Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310350
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 723 661 277 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10350 F Pourvoi n° D 17-22.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société EGTE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur la société BR associés, pris en qualité de liquidateur judiciaire, agissant en la personne de M. X... Dominique et Mme Y... Laura, domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société M+W France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] venant aux droits de la société M+W Zander, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société EGTE, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société M+W France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EGTE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EGTE ; la condamne à payer à la société M+W France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société EGTE. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 284 734,59 euros la créance de la SARL M+W France au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EGTE ; AUX MOTIFS QUE « Sur le juste prix : que dès lors que la nullité des contrats de sous-traitance conclu(s) entre la SARL M+W Zander et la SARL EGTE a été prononcée, les parties doivent être replacées dans leur situation initiale ; qu'au titre des travaux réalisés, le sous-traitant doit être remboursé du coût correspondant à sa prestation ; que ce juste prix doit être fixé en tenant compte à la fois des frais généraux et des bénéfices usuellement constatés dans l'activité considérée, et ne peut être déterminé par référence aux dépenses réelles du sous-traitant ressortant de (sa seule) comptabilité ; que de même, le sous-traitant est en droit d'obtenir la restitution par l'entrepreneur des sommes réellement déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage et nonobstant les malfaçons ou les retards éventuels ; que sur les rapports produits par les parties tendant à la fixation du montant du juste prix, l'expert conclut : («)nous avons étudié les rapports produits : rapport Argos (pour EGTE) et Aurigance (Zander). Ces analyses ne peuvent être constitutives de l'établissement d'un prix global de vente pour ce chantier ( ) La reprise de toutes les charges subies par la société E(GT)E pendant la période étudiée ne peut en aucun cas représenter un prix de vente, car rien n'indique de façon précise que les matériaux et salariés ont été affectés à ce chantier ( ), il n'est également pas possible de faire un parallèle entre les ouvrages exécutés et les charges constatées dans la comptabilité d'E(GT)E(») ; qu'en effet, concernant ce chantier, l'expert souligne : («)Zander a tout d'abord confié une partie du lot électricité à E(GT)E (lot n° 15) puis confié une partie une partie du réseau de canalisation du lot n° 17. Par la suite, Zander a confié une partie du câblage des équipements électriques au lot n° 17 ainsi que des compléments et modifications ( ). En cours de chantier, les montants originaux de ces lots ont été augmentés de prestations de dizaines de milliers d'heures de main d'oeuvre complémentaires ainsi que des matériels ( ). EGTE a émis des factures au fil de l'eau en fonction de ses besoins économiques, mais sans faire référence à l'avancement réel du chantier(») ; qu'ainsi, tenant compte de ces éléments, les parties n'apportent aucun élément probant permettant de contredire la méthode de calcul retenue par l'expert judiciaire et clairement explicitée par lui ; que l'expert a donc pris en compte : * les travaux commandés : 6 050 679,57 euros HT soit 7 236 612,77 euros TTC, * les commandes établies en dépense contrôlées : une partie importante de la facturation correspond à la mise à disposition de personnel pour la réalisation de tâches sur un chantier composé de plusieurs lots et d'un grand nombre de prestations ( ) s'agissant d'un détachement de personnel, sans prestation de conception ou de suivi, nous avons repris le montant des factures émises et validées par un bon de commande comme le juste prix : 2 267 535,32 euros HT et 2 711 972,24 euros TTC, * les avoirs : en corollaire du poste précédent nous trouvons une contrepartie par l'établissement d'avoirs par EGTE : 363 995,09 euros HT soit 435 338,13 euros TTC, * le montant contractuel : nous rapprochons le montant des factures émises et le montant des avoirs établis par EGTE soit 1 903 540,23 euros HT, * les travaux lot climatisation : pose sans fourniture de canalisation filaire : 595 000 HT, * les travaux lot électricité : les montants des travaux réalisés par E(GT)E est évalué à 2 273 629,18 euros HT (main d'oeuvre, d'achats de matériel électriques et marge brute), * les travaux non déterminés : nous n'avons pu déterminer sur quoi porte les travaux ( ) s'agissant de commandes régularisées par Zander nous les reprenons : 48 027,16 euros HT ; qu'ainsi le juste prix s'élève à : 4 820 196,57 euros HT soit 5 764 955,10 euros TTC ; que la (société) M+W France a versé à EGTE une somme de 6 508 151,30 euros TTC avec une retenue de garantie de 5% soit la somme de 458 461,61 euros TTC ; qu'au vu de ces éléments, le solde en faveur de M+W France est de 284 734,59 euros (6 508 151,30 - 5 764 955,10 + 458 461,61) ; que l'évaluation de l'expert permet de déterminer le juste prix des prestations fournies dans les conditions réelles du chantier, tenant compte du fait qu'au cours de sa réalisation, des modifications substantielles sont intervenues en accord avec les deux parties et des observations apportés par l'expert aux deux rapports, dont les conclusions sont contradictoires, fournis par les parties (Argos et Aurigance) ; que la société EGTE ne justifie d'aucun élément permettant de remettre en cause ces conclusions techniques et détaillées » ; ALORS QUE dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, l'indemnisation du sous-traitant est faite sur la base du coût réel des travaux réalisés sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage et sans égard pour les prix convenus entre les parties ; qu'en entérinant les conclusions de l'expert judiciaire concernant le juste prix des travaux réalisés par la société EGTE, après avoir relevé que ce dernier s'était fondé, pour évaluer les travaux en dépenses contrôlées et les travaux divers, sur les montants contractuellement convenus entre les sociétés EGTE et M+W, quand il lui appartenait de fixer le juste prix des travaux réalisés par la société EGTE sans égard pour les prix convenus entre les deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'ancien article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1234 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel