Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310330
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10330 F Pourvoi n° B 16-27.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Lily X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Claude Z..., 2°/ à Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la commune de Nieulle-sur-Seudre, représentée par son maire en exercice, domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat des consorts X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Nieulle-sur-Seudre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la commune de [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Lily X..., épouse Y..., et Monsieur Jean-Claude X... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire du 2 mars 2015 établi par Monsieur Philippe B..., puis d'avoir fixé les limites de leur propriété et de celles de la commune de [...] et de Monsieur Claude Z... et Madame Jacqueline Z..., sises sur la commune de [...], selon les points 1 à 4 du plan de bornage figurant à la pièce E dudit rapport ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X... concluent à la nullité du rapport d'expertise, reprochant à l'expert d'avoir déposé un document incomplet et incompréhensible débutant à la page 31 et ne pouvant être publié comme tel au service de la publicité foncière ; que le premier juge a rappelé à juste titre qu'aucune disposition du Code de procédure civile n'impose à l'expert judiciaire de compiler en un seul document son pré-rapport et son rapport d'expertise ; que la Cour observe cependant que le rapport d'expertise judiciaire en date du 2 mars 2015, qui a été transmis le lendemain par Monsieur Philippe B... au greffe du Tribunal d'instance de ROCHEFORT SUR MER, est un document unique, constitué de deux parties, la première étant un pré-rapport de 30 pages, et la seconde contenant les conclusions définitives de l'expert, après examen des titres de propriété qui lui ont été transmis par les consorts X... et réponse aux dires des parties ; qu'il est constant que les consorts X... ont eu communication du pré-rapport de l'expert, puis des conclusions définitives de celui-ci en réponse à leurs dires ; que les Consorts X... ayant ainsi reçu les 64 pages du document unique transmis au Tribunal d'instance de ROCHEFORT SUR MER, il n'y a pas lieu d'annuler, pour non respect du contradictoire, le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Philippe B..., dont il convient au surplus de rappeler qu'il n'est pas destiné à être déposé en totalité au service de la publicité foncière ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune des dispositions des articles 263 à 284-1 du Code de procédure civile relatives à l'expertise judiciaire n'impose à l'expert commis de compiler pré-rapport et rapport d'expertise ou de bornage en un seul document ; qu'à supposer le contraire admis la nullité qui pourrait en découler ne serait que forme conformément à l'article 175 du code de procédure civile et donc soumise à la démonstration d'un grief causé par l'irrégularité en application de l'article 114 du même code dont on ne voit pas en quoi il pourrait constituer ; 1°) ALORS QUE les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant que le rapport d'expertise avait été régulièrement communiqué aux parties, après avoir pourtant constaté qu'il comportait 64 pages et que seul un document de 34 pages avait été notifié, peu important que la première partie du rapport ait été portée à la connaissance des parties antérieurement, à titre de pré-rapport, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impuissant à établir que le principe de la contradiction avait été respecté, a violé les articles 16 et 173 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas ; qu'encourt la nullité, sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief, le rapport d'expertise qui n'a pas été communiqué à l'une des parties ; qu'en rejetant l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire, motif pris que Monsieur X... et Madame Y... ne justifiaient pas de ce que la communication des seules trente et une dernières pages du rapport leur avait causé un grief, bien que ledit rapport ait été entaché de nullité faute d'avoir été communiqué dans son intégralité à Monsieur X... et Madame Y..., sans que ces derniers aient à justifier d'un grief, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 173 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à énoncer, pour rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire, que Monsieur X... et Madame Y... ne justifiaient pas de ce que la communication des seules trente et une dernières pages du rapport leur avait causé un grief, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce grief tenait au fait qu'ils n'avaient pas été en mesure d'appréhender de manière globale la démarche juridique et intellectuelle de l'expert pour vérifier le bien-fondé de ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 175 du Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les limites des propriétés de Madame Lily X..., épouse Y..., et de Monsieur Jean-Claude X..., de la commune de [...] et de Monsieur Claude Z... et de Madame Jacqueline Z..., sises sur la commune de [...], selon les points 1 à 4 du plan de bornage établi par Monsieur Philippe B... (pièce E de son rapport du 2 mars 2015) ; AUX MOTIFS QUE les consorts X... qui prétendent être propriétaires d'une superficie totale de 3010 m2 constituée de la parcelle cadastrée section [...] et d'une parcelle complémentaire, font grief à l'expert d'avoir refusé de se déplacer une seconde fois sur les lieux pour vérifier leur affirmation, corroborée par leurs titres de propriété ; que l'action en bornage engagée par les consorts X... devant le Tribunal d'Instance de ROCHEFORT SUR MER étant destinée à fixer les limites de la parcelle cadastrée section [...] , et non à vérifier le droit de propriété des demandeurs sur un autre terrain, Monsieur Philippe B... ne s'est pas prononcé sur une question de nature pétitoire qui ne lui était pas posée et a précisé qu'il n'avait pas de commentaire à faire sur l'existence d'une unité foncière de 30 a 10 ca ; que l'expert judiciaire qui s'est déplacé sur les lieux le 23 juin 2014 avec les parties et leurs représentants respectifs, a décrit la parcelle [...] avec précision, aucun titre de propriété ne lui ayant encore été remis par les consorts X... ; qu'il a examiné les titres de propriété qui lui ont été communiqués par les consorts X... après le dépôt de son pré-rapport d'expertise, dont un acte d'adjudication du 29 août 1920 et un acte du 1er juillet 1947 portant donation d'une pièce de terre d'une superficie de 17 ares située lieudit [...] et figurant au cadastre Napoléonien sous le n° C 1011 ou 1013, les demandeurs à l'action affirmant que cette parcelle constitue l'accessoire du cimetière protestant ; qu'il a écarté cette affirmation après avoir confronté la description de cette parcelle avec les mentions du cadastre Napoléonien et relevé que le cimetière protestant, alors cadastré section [...] et [...], est situé dans un autre lieu, dit Fief du Chêne ; qu'il n'a en conséquence retenu que l'acte de vente reçu le 9 février 1950 par Maître C..., notaire à MARENNES, portant acquisition d'une pièce de terre dite de l'ancien cimetière protestant, cadastrée section [...] , lieudit Fief du Chêne, d'une superficie de 13 a 10 ca, et a expliqué que les références cadastrales de cette parcelle ont été modifiées en 1994 après un remembrement pour devenir ZA n°111 ; qu'il a aussi indiqué que la superficie réelle du terrain étant de 1235 m2, l'écart existant avec la contenance cadastrale de 1310 m2 est dû au fait que cette dernière a été calculée graphiquement ; que Monsieur Louis D..., géomètre-expert mandaté par les consorts X..., a fait la même analyse des titres de propriété et ses conclusions sont comparables à celles de Monsieur Philippe B..., un écart de 70 m2 ayant été constaté par lui entre la contenance réelle (1240m2) respectant les côtes issues du remembrement et la contenance cadastrale (1310m2) ; qu'il est constant que la parcelle [...] a été exclue du remembrement intervenu en 1994 ; que la délimitation de cette parcelle avec celles contiguës issues du remembrement, respectivement cadastrées [...] (propriété des époux Z..., située à l'Est), et ZA n° 234 (dépendant du Lotissement communal Les Aigrettes, située à l'Ouest) est donc celle fixée par l'expert en pièce E de son rapport ; que le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier d'office l'erreur matérielle contenue dans le corps et le dispositif de la décision sur l'identité de Madame Lily Y..., les consorts X... qui succombent en leurs prétentions supporteront les entiers frais et dépens d'appel ; 1°) ALORS QUE l'inscription au cadastre ne saurait valoir preuve de la propriété ; qu'au soutien de leur demande en bornage, Monsieur X... et Madame Y... avaient notamment versé aux débats un acte d'adjudication du 29 août 1920 et un acte du 1er juillet 1947 portant donation d'une pièce de terre qui constituait l'accessoire du cimetière protestant ; qu'en écartant ces titres de propriété, motif pris qu'ils étaient en contradiction avec les mentions du cadastre napoléonien, bien que de telles mentions, à valeur indicative, aient été impropres à établir que Monsieur X... et Madame Y... n'étaient pas propriétaires de cette pièce de terre, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 646 du même code ; 2°) ALORS QUE l'action en bornage n'a pour objet que la délimitation de propriétés contiguës et ne se confond pas avec l'action en revendication ; qu'au soutien de leur demande en bornage, Monsieur X... et Madame Y... avaient notamment versé aux débats un acte d'adjudication du 29 août 1920 et un acte du 1er juillet 1947 portant donation d'une pièce de terre qui constituait l'accessoire du cimetière protestant ; qu'en décidant que Monsieur X... et Madame Y... n'étaient pas propriétaires de cette pièce de terre, bien qu'elle n'ait été saisie que d'une action en bornage, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R 221-12 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 646 du Code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 646 du Code civil.article 175 du code de procédure civile et donc sarticle 700 du code procédure civilearticle 544 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel