Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310311
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10311 F Pourvoi n° D 17-50.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Espace immobilier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , elle-même représentée par son gérant en exercice y domicilié, assisté de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Baronnie-Langlet, prise en la personne de M. Gilles X..., domicilié [...] , ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Espace immobilier, et également représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée S21Y, prise en la personne de Mme Sophie Y..., domicilié [...] , ès qualités de mandataire judiciaire de la société Espace immobilier, contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Geneviève A..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ à la société Dentimmo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 4°/ à M. Christophe B..., 5°/ à Mme Anne-Marie C..., épouse B..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Z... et de la société Dentimmo ; Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à payer à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] . PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires ainsi libellée : « infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'une partie commune spéciale ( ) ne pouvait clôturer qu'au droit d'une partie commune générale » puis « Dire et juger que l'interprétation de la clause du règlement de copropriété relative à la possibilité de clôturer les sections de couloir constituant une partie commune spéciale, permet au copropriétaire propriétaire de l'intégralité des lots la constituant de poser une porte au droit de la partie commune spéciale relevant des deux lots lui appartenant ( ) », il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires visant à l'interprétation du règlement de copropriété quant à la faculté de se clore des titulaires de certains lots desservis par des parties communes spéciales ; AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « le règlement de copropriété a prévu (page 1, C Parties communes spéciales à certains lots) que le couloir desservant plusieurs lots était composé de parties communes spéciales à certains lots. Ainsi au 2' étage il a prévu notamment : que la partie de couloir desservant les lots 11013 et 14 (studios 21 et 22) teintée en bleu sur le plan, serait commune à ces deux seuls lots, que la partie de couloir desservant les lots n° 13, 14 et 15 (studios 21, 22 et 23), teintée en orange sur le plan, serait commune à ces seuls trois lots ; que ce même règlement a prévu (page 18, 2/ possibilité de clôturer les sections de couloir définies ci-dessus) les conditions dans lesquelles le couloir commun pourrait être fermé par les dispositions suivantes : «si l'un des copropriétaires venait à se porter acquéreur de l'ensemble des lots desservis par l'une des parties communes spéciales, il aurait la faculté d'incorporer ladite partie commune spéciale à ces lots et de clore l'ensemble au droit des parties communes générales à condition que les travaux entrepris le soient sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et ne viennent en rien modifier l'harmonie de l'ensemble des parties communes. » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces et plans produits que les époux Z... et la SCI DENTIMMO, ont incorporé aux lots 13 et 14 le couloir commun desservant ces lots en fermant une porte située précisément entre le lot n° 14 (propriété de la SCI DENTIMMO) et le lot n° 15 (propriété des époux B...), après la petite fenêtre à deux vantaux située en hauteur éclairant le couloir. Ces travaux de fermeture auraient été effectués, selon les explications des parties, par la SCI DENTIMMO en 2005 ; que dès lors que la clôture a été posée au-delà du lot 14 et sur une portion de couloir desservant également le lot 15, celle-ci est clairement implantée sur une partie commune spéciale aux lots 13, 14 et 15 ainsi que l'a définie le règlement de copropriété » ; ET AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU' « il ressort des dispositions du règlement de copropriété (ci-dessus rappelées) que le propriétaire de plusieurs lots desservis par une partie commune spéciale peut incorporer cette partie commune spéciale à ses lots. Cependant le règlement n'a parlé que de la possibilité de clore « au droit de parties communes générales » et non « au droit de parties communes spéciales », ce qui pose une difficulté lorsque, comme en l'espèce, la clôture concerne uniquement deux sections de parties communes spéciales distinctes. En effet, il existe un couloir constituant une partie commune spéciale aux lots 13 et 14, et un couloir constituant une partie commune spéciale aux lots 13, 14 et 15. Le syndicat des copropriétaires a relevé la contradiction de la clause ne prévoyant que la possibilité de clore au droit d'une partie commune générale, ce qui ne peut viser en effet que le couloir commun aux lots 13, 14 et 15, et non le couloir commun aux lots 13 et 14, seul concerné en l'espèce et qui ne se trouve pas « au droit d'une partie commune générale »mais au droit d'une partie commune spéciale ; Quoi qu'il en soit, il ressort des pièces produites et des explications des parties que si la SCI DENTIMMO est aujourd'hui propriétaire des lots 13 et 14, la clôture du couloir commun aux lots 13 et 14 n'a pas été faite à l'origine par un unique propriétaire de ces lots qui appartenaient en effet à des propriétaires différents, le lot n° 13 étant la propriété des époux Z..., et le lot n° 14, la propriété de la SCI DENTIMMO ; que même si l'on peut considérer aujourd'hui que le droit de clore le couloir commun desservant les lots 13 et 14 est acquis à la SCI DENTIMMO qui en est devenue l'unique propriétaire, cette clôture ne saurait en toute logique dépasser la limite du lot n° 14. Or en l'espèce, il faut constater que la limite du lot 14 tombant exactement au milieu de la fenêtre éclairant le couloir, et que la clôture litigieuse a été posée après ladite fenêtre, indiscutablement sur la partie commune spéciale aux lots 13, 14 et 15 ; que même si le plan d'origine de la copropriété (plan du bureau de Géomètre Thierry E... de janvier 2003) indique un couloir commun hachuré en bleu englobant la fenêtre du couloir dans la partie commune spéciale aux lots 13 et 14, de fait, cette partie hachurée en bleu est contraire à la définition de la partie commune spéciale aux lots 13 et 14, puisqu'elle dépasse la limite du lot n° 14 et se trouve déjà le long du lot n° 15. Il en résulte que dès lors que les lots 13 et 14, puis 13, 14 et 15 n'appartenaient pas au même propriétaire, la possibilité de clore les lots 13 et 14, ainsi que l'ont fait les époux Z... et la SCI DENTIMMO, en y incorporant le couloir commun au-delà de la limite de leurs lots et au-delà de la fenêtre, ne pouvait être réalisée que conformément au droit de la copropriété, par une cession de partie commune spéciale autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, selon le droit commun en matière de cession de parties communes ; qu'à supposer que les appelants aient pu se croire autorisés à incorporer à leurs lots le couloir commun « hachuré en bleu sur le plan » (eu égard à la définition ambiguë du règlement de copropriété), ils n'établissent pas que ces travaux ont été entrepris en tout état de cause « sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble » et qu'une démarche particulière a été effectuée auprès de la copropriété représentée par son syndic pour vérifier que ces travaux ne modifiaient pas «l'harmonie de l'ensemble des parties communes » ; que pour ces motifs, il ne peut être considéré que les travaux litigieux de fermeture du couloir ont été régulièrement effectués. ll convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrégulière la clôture de couloir telle que réalisée par les appelants, mais de l'infirmer en ce qui concerne ses conséquences, en ordonnant à la SCI DENTIMMO de remettre le couloir commun dans son état d'origine, en ce compris l'obligation de supprimer la porte installée après la fenêtre, de remettre le sol et les murs dans leur état d'origine, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, commençant à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes des articles 8 et 13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, est opposable aux ayant cause à titre particulier des copropriétaires à dater de sa publication au fichier immobilier, et détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que c'est le règlement de copropriété de l'immeuble en date du 6 mars 2003 qui leur est opposable et qui détermine la jouissance de leurs parties communes spéciales, et en particulier la clause du règlement de copropriété prévoyant la possibilité de clôturer des sections de couloirs (page 18 du règlement) ; que les parties s'opposent en revanche sur le sens de cette dernière clause. Monsieur et Madame B... considérant qu'elle se suffit à elle-même et limite la possibilité de clore une partie commune spéciale « au droit des parties communes générales », tandis que Monsieur et Madame Z... A..., la SCI DENTIMMO, ainsi que le syndicat des copropriétaires considèrent que cette mention de la clause ne reflète pas l'intention de ses rédacteurs, qui a été de permettre l'incorporation de sections de couloirs au droit des parties communes spéciales ; qu'aux tenues du règlement de copropriété de l'immeuble, le couloir du deuxième étage est découpé en sections constituant des parties communes spéciales à certains lots, réparties comme suit : « Au 2ème étage : - la partie de couloir desservant les lots numéros 13 et 14 (studios 21 et 22), teintée en bleue sur le plan, sera commune à ces seuls deux lots » - la partie de couloir desservant les lots numéros 13, 14 et 15 (studios 21, 22 et 23), teintée en orange sur le plan, sera commune à ces seuls trois lots [J». ; que le règlement de copropriété prévoit par ailleurs la possibilité de clôturer des sections de couloirs parties communes spéciales, rédigée en ces termes : « si l'un des copropriétaires venait à se porter acquéreur de l'ensemble des lots desservis par l'une des parties communes spéciales, il aurait la faculté d'incorporer ladite partie commune spéciale à ces lots et de clore l'ensemble au droit des parties communes générales à condition que les travaux entrepris le soient sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et ne viennent en rien modifier l'harmonie de l'ensemble des parties communes » ; que cette clause est claire et le tribunal n'a pas besoin de l'interpréter ; qu'elle énonce clairement que si l'un des copropriétaires est propriétaire de l'ensemble des lots desservis par une partie commune spéciale, il peut clore cette partie de couloir dès lors qu'elle s'arrête au droit des parties communes générales ; En aucun cas, cette clause n'énonce que le propriétaire de l'ensemble des lots desservis par une partie commune spéciale qui ne se trouverait pas au droit d'une partie commune générale, pourrait : - soit clore au droit de cette partie commune générale, ce qui aurait entraîné l'impossible accès par d'autres copropriétaires à leurs lots, - soit clore au droit de la partie commune spéciale concernée, ce qui n'est en aucun cas prévu par la clause, qui vise bien la seule clôture « au droit des parties communes générales » ; qu'enfin, quand le règlement de copropriété énonce « desservis par l'une des parties communes spéciales » il vise clairement les parties communes spéciales de tout l'immeuble. Aucun autre sens ne peut donc être donné à ce déterminant ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties, il y a lieu de juger que la clôture de la partie de couloir desservant les lots 13 et 14, réalisée au droit d'une partie commune spéciale, en méconnaissance des conditions posées par le règlement de copropriété pour clôturer les sections de couloirs, est irrégulière » ; ALORS QUE, premièrement, lorsque la disposition d'un acte, tel qu'un règlement de copropriété, suscite une difficulté de lecture, les juges du fond ont l'obligation de se livrer à l'interprétation de cet acte pour en déterminer le sens ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont rejeté la demande en interprétation du syndicat des copropriétaires concernant les dispositions du règlement de copropriété conférant aux lots desservis par les parties communes spéciales le droit de se clore ; que toutefois, les motifs mêmes de l'arrêt faisaient apparaitre que les dispositions en cause suscitaient l'hésitation et appelaient l'interprétation ; qu'à ce titre, les juges du fond étaient tenus d'interpréter le règlement de copropriété ; qu'en refusant de se livrer à cette interprétation, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil, 12 du Code de procédure civile et les règles régissant l'action ouverte à toute partie intéressée de demander au juge l'interprétation d'un acte tel qu'un règlement de copropriété ; ALORS QUE, deuxièmement, après avoir relevé que les dispositions du règlement de copropriété suscitaient une difficulté, puis qu'elles étaient affectées d'une contradiction, dans la mesure où elles conféraient le droit de se clore aux lots concernés par des parties communes spéciales, aboutissant à des parties communes également spéciales, quand le texte n'envisageait formellement que les parties communes générales comme point d'aboutissement, les juges du fond auraient dû prendre parti, en recherchant la volonté des auteurs du règlement à l'effet d'en fixer le sens ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 4 du Code civil, 12 du Code de procédure civile et des règles régissant l'action ouverte à toute partie intéressée de demander au juge l'interprétation d'un acte tel qu'un règlement de copropriété, ensemble au regard de l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires ainsi libellée : « infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'une partie commune spéciale ( ) ne pouvait clôturer qu'au droit d'une partie commune générale » puis « Dire et juger que l'interprétation de la clause du règlement de copropriété relative à la possibilité de clôturer les sections de couloir constituant une partie commune spéciale, permet au copropriétaire propriétaire de l'intégralité des lots la constituant de poser une porte au droit de la partie commune spéciale relevant des deux lots lui appartenant ( ) », il a confirmé le jugement en déboutant les parties de leurs autres demandes, en tant qu'il a jugé que « la clause du règlement de copropriété de l'immeuble sis situé [...] , en page 18 de ce règlement et selon laquelle : « si l'un des copropriétaires venait à se porter acquéreur de l'ensemble des lots desservis par l'une des parties communes spéciales, il aurait la faculté d'incorporer ladite partie commune spéciale à ces lots et de clore l'ensemble au droit des parties communes générales à condition que les travaux entrepris le soient sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et ne viennent en rien modifier l'harmonie de l'ensemble des parties communes », est claire » ; puis déclaré irrégulier l'aménagement réalisé par M. et Mme Z... et la SCI DENTIMMO ; AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « le règlement de copropriété a prévu (page 1, C Parties communes spéciales à certains lots) que le couloir desservant plusieurs lots était composé de parties communes spéciales à certains lots. Ainsi au 2' étage il a prévu notamment : que la partie de couloir desservant les lots 11013 et 14 (studios 21 et 22) teintée en bleu sur le plan, serait commune à ces deux seuls lots, que la partie de couloir desservant les lots n° 13, 14 et 15 (studios 21, 22 et 23), teintée en orange sur le plan, serait commune à ces seuls trois lots ; que ce même règlement a prévu (page 18, 2/ possibilité de clôturer les sections de couloir définies ci-dessus) les conditions dans lesquelles le couloir commun pourrait être fermé par les dispositions suivantes : «si l'un des copropriétaires venait à se porter acquéreur de l'ensemble des lots desservis par l'une des parties communes spéciales, il aurait la faculté d'incorporer ladite partie commune spéciale à ces lots et de clore l'ensemble au droit des parties communes générales à condition que les travaux entrepris le soient sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et ne viennent en rien modifier l'harmonie de l'ensemble des parties communes. » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces et plans produits que les époux Z... et la SCI DENTIMMO, ont incorporé aux lots 13 et 14 le couloir commun desservant ces lots en fermant une porte située précisément entre le lot n° 14 (propriété de la SCI DENTIMMO) et le lot n° 15 (propriété des époux B...), après la petite fenêtre à deux vantaux située en hauteur éclairant le couloir. Ces travaux de fermeture auraient été effectués, selon les explications des parties, par la SCI DENTIMMO en 2005 ; que dès lors que la clôture a été posée au-delà du lot 14 et sur une portion de couloir desservant également le lot 15, celle-ci est clairement implantée sur une partie commune spéciale aux lots 13, 14 et 15 ainsi que l'a définie le règlement de copropriété » ; ET AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU' « il ressort des dispositions du règlement de copropriété (ci-dessus rappelées) que le propriétaire de plusieurs lots desservis par une partie commune spéciale peut incorporer cette partie commune spéciale à ses lots. Cependant le règlement n'a parlé que de la possibilité de clore « au droit de parties communes générales » et non « au droit de parties communes spéciales », ce qui pose une difficulté lorsque, comme en l'espèce, la clôture concerne uniquement deux sections de parties communes spéciales distinctes. En effet, il existe un couloir constituant une partie commune spéciale aux lots 13 et 14, et un couloir constituant une partie commune spéciale aux lots 13, 14 et 15. Le syndicat des copropriétaires a relevé la contradiction de la clause ne prévoyant que la possibilité de clore au droit d'une partie commune générale, ce qui ne peut viser en effet que le couloir commun aux lots 13, 14 et 15, et non le couloir commun aux lots 13 et 14, seul concerné en l'espèce et qui ne se trouve pas « au droit d'une partie commune générale »mais au droit d'une partie commune spéciale ; Quoi qu'il en soit, il ressort des pièces produites et des explications des parties que si la SCI DENTIMMO est aujourd'hui propriétaire des lots 13 et 14, la clôture du couloir commun aux lots 13 et 14 n'a pas été faite à l'origine par un unique propriétaire de ces lots qui appartenaient en effet à des propriétaires différents, le lot n° 13 étant la propriété des époux Z..., et le lot n° 14, la propriété de la SCI DENTIMMO ; que même si l'on peut considérer aujourd'hui que le droit de clore le couloir commun desservant les lots 13 et 14 est acquis à la SCI DENTIMMO qui en est devenue l'unique propriétaire, cette clôture ne saurait en toute logique dépasser la limite du lot n° 14. Or en l'espèce, il faut constater que la limite du lot 14 tombant exactement au milieu de la fenêtre éclairant le couloir, et que la clôture litigieuse a été posée après ladite fenêtre, indiscutablement sur la partie commune spéciale aux lots 13, 14 et 15 ; que même si le plan d'origine de la copropriété (plan du bureau de Géomètre Thierry E... de janvier 2003) indique un couloir commun hachuré en bleu englobant la fenêtre du couloir dans la partie commune spéciale aux lots 13 et 14, de fait, cette partie hachurée en bleu est contraire à la définition de la partie commune spéciale aux lots 13 et 14, puisqu'elle dépasse la limite du lot n° 14 et se trouve déjà le long du lot n° 15. Il en résulte que dès lors que les lots 13 et 14, puis 13, 14 et 15 n'appartenaient pas au même propriétaire, la possibilité de clore les lots 13 et 14, ainsi que l'ont fait les époux Z... et la SCI DENTIMMO, en y incorporant le couloir commun au-delà de la limite de leurs lots et au-delà de la fenêtre, ne pouvait être réalisée que conformément au droit de la copropriété, par une cession de partie commune spéciale autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, selon le droit commun en matière de cession de parties communes ; qu'à supposer que les appelants aient pu se croire autorisés à incorporer à leurs lots le couloir commun « hachuré en bleu sur le plan » (eu égard à la définition ambiguë du règlement de copropriété), ils n'établissent pas que ces travaux ont été entrepris en tout état de cause « sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble » et qu'une démarche particulière a été effectuée auprès de la copropriété représentée par son syndic pour vérifier que ces travaux ne modifiaient pas «l'harmonie de l'ensemble des parties communes » ; que pour ces motifs, il ne peut être considéré que les travaux litigieux de fermeture du couloir ont été régulièrement effectués. ll convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrégulière la clôture de couloir telle que réalisée par les appelants, mais de l'infirmer en ce qui concerne ses conséquences, en ordonnant à la SCI DENTIMMO de remettre le couloir commun dans son état d'origine, en ce compris l'obligation de supprimer la porte installée après la fenêtre, de remettre le sol et les murs dans leur état d'origine, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, commençant à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes des articles 8 et 13 de la 1oi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, est opposable aux ayant cause à titre particulier des copropriétaires à dater de sa publication au fichier immobilier, et détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que c'est le règlement de copropriété de l'immeuble en date du 6 mars 2003 qui leur est opposable et qui détermine la jouissance de leurs parties communes spéciales, et en particulier la clause du règlement de copropriété prévoyant la possibilité de clôturer des sections de couloirs (page 18 du règlement) ; que les parties s'opposent en revanche sur le sens de cette dernière clause. Monsieur et Madame B... considérant qu'elle se suffit à elle-même et limite la possibilité de clore une partie commune spéciale « au droit des parties communes générales », tandis que Monsieur et Madame Z... A..., la SCI DENTIMMO, ainsi que le syndicat des copropriétaires considèrent que cette mention de la clause ne reflète pas l'intention de ses rédacteurs, qui a été de permettre l'incorporation de sections de couloirs au droit des parties communes spéciales ; qu'aux tenues du règlement de copropriété de l'immeuble, le couloir du deuxième étage est découpé en sections constituant des parties communes spéciales à certains lots, réparties comme suit : « Au 2ème étage : - la partie de couloir desservant les lots numéros 13 et 14 (studios 21 et 22), teintée en bleue sur le plan, sera commune à ces seuls deux lots » - la partie de couloir desservant les lots numéros 13, 14 et 15 (studios 21, 22 et 23), teintée en orange sur le plan, sera commune à ces seuls trois lots [J». ; que le règlement de copropriété prévoit par ailleurs la possibilité de clôturer des sections de couloirs parties communes spéciales, rédigée en ces termes : « si l'un des copropriétaires venait à se porter acquéreur de l'ensemble des lots desservis par l'une des parties communes spéciales, il aurait la faculté d'incorporer ladite partie commune spéciale à ces lots et de clore l'ensemble au droit des parties communes générales à condition que les travaux entrepris le soient sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et ne viennent en rien modifier l'harmonie de l'ensemble des parties communes » ; que cette clause est claire et le tribunal n'a pas besoin de l'interpréter ; qu'elle énonce clairement que si l'un des copropriétaires est propriétaire de l'ensemble des lots desservis par une partie commune spéciale, il peut clore cette partie de couloir dès lors qu'elle s'arrête au droit des parties communes générales ; En aucun cas, cette clause n'énonce que le propriétaire de l'ensemble des lots desservis par une partie commune spéciale qui ne se trouverait pas au droit d'une partie commune générale, pourrait : - soit clore au droit de cette partie commune générale, ce qui aurait entraîné l'impossible accès par d'autres copropriétaires à leurs lots, - soit clore au droit de la partie commune spéciale concernée, ce qui n'est en aucun cas prévu par la clause, qui vise bien la seule clôture « au droit des parties communes générales » ; qu'enfin, quand le règlement de copropriété énonce « desservis par l'une des parties communes spéciales » il vise clairement les parties communes spéciales de tout l'immeuble. Aucun autre sens ne peut donc être donné à ce déterminant ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties, il y a lieu de juger que la clôture de la partie de couloir desservant les lots 13 et 14, réalisée au droit d'une partie commune spéciale, en méconnaissance des conditions posées par le règlement de copropriété pour clôturer les sections de couloirs, est irrégulière » ; ALORS QUE, s'il fallait considérer que l'arrêt, eu égard au libellé de son dispositif, s'est approprié le dispositif du jugement, en tant qu'il a considéré que les dispositions du règlement de copropriété étaient claires et n'appelaient pas d'interprétation, l'arrêt devrait alors être censuré pour violation des articles 4 du Code civil, 12 du Code de procédure civile, des règles régissant l'action ouverte à toute partie intéressée de demander au juge l'interprétation d'un acte tel qu'un règlement de copropriété ; qu'en effet, dès lors que l'arrêt relevait que les textes suscitaient une difficulté et qu'ils étaient entachés de contradiction, il y avait nécessairement matière à interprétation et c'est par l'effet d'une erreur de droit que les premiers juges ont décidé que le règlement était clair et n'appelait pas d'interprétation.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel