Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310305
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10305 F Pourvoi n° A 17-21.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Aline X..., 2°/ M. Pascal Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. Léopold A..., 3°/ à Mme Christiane B..., épouse A..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et M. Y... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la limite séparative des parcelles cadastrées [...] et [...] , sises au Lieudit[...] (Alpes-de-Haute-Provence), conformément à la ligne reliant les points A-B1 sur l'annexe X du rapport d'expertise de M. D..., et que les bornes devront être implantées en ces points aux frais partagés des parties ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties en entérinant la proposition de limite n° 2 de l'expert fixée selon le segment de droite A - B1 du plan annexe X du rapport, après avoir relevé qu'en l'absence d'indices tirées de la configuration des lieux susceptibles de caractériser une possession, seule pouvait être privilégiée l'application du cadastre en vue de la délimitation des parcelles [...] et [...] et que la limite A - Bl, correspondant à la proposition de limite faite antérieurement par M. E..., géomètre-expert, résultait d'une moyenne entre deux applications cadastrales différentes (1833 et 1933) ; que l'expert lui-même considère que l'application cadastrale faite par M. E..., correspondant à la solution n° 3 de son plan d'état des lieux du 25 octobre 2012, qui figure en annexe 5 du rapport d'expertise, est logique au vu de l'analyse graphique du plan et quantitative des contenance du cadastre, tandis qu'il reconnaît que sa proposition de limite selon le segment de droite A B procède d'une intuition de sa part ; qu'il convient d'ajouter que les titres de propriété des parties ne contiennent pas d'indications quant aux limites sur lesquelles l'expert aurait pu s'appuyer et que la limite proposée ne crée aucun déficit de surlacc pour le fonds de Mme X... et M. Y... (formé des parcelles [...] . [...], [...], [...]et[...]) par rapport aux contenances cadastrales, ainsi qu'il ressort des énonciations du rapport d'expertise, page 6, sachant que les deux limites A - B et A - Bl sont distantes de 80 cm à leurs extrémités côte Est et que la différence de surface entre les deux propositions de limite n'est qu'environ de 10 m2 ; par ailleurs, la délimitation des parcelles [...] (Z... ) et C n° 14 (Vialle) en vertu du plan de bornage établi le 12 janvier 2013 par M. [...]E... n'a pas d'incidence sur la délimitation des parcelles [...] cl C n°[...] selon le segment de droite A - Bl retenu par le tribunal ; qu'enfin, Mme X... et M. Y..., qui lors des opérations d'expertise ont accepté le point A correspondant à la borne 101 implantée en limite du chemin communal -sur le procès-verbal établi le 12 janvier 2013 par M. E..., qu'ils ont accepté le point n° 101, mais pas les points n° 110 et tels que matérialisés sur le plan du géomètre-expert-, ne peuvent, sans se contredire, demander aujourd'hui que soit retenue la solution 1 du plan de M. E... du 25 octobre 2012, la solution 3 correspondant aux points 101, 110 et III, soit la limite A - Bl sur le plan de l'expert, annexe X ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a opéré un partage par moitié des dépens incluant les frais d'expertise, entre M. Z..., d'une part, Mme X... et M. Y... d'autre part ; 1. ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ne s'oppose qu'à la recevabilité des prétentions contradictoires ; qu'en se déterminant en considération des déclarations faites par Mme X... ET M. Y..., pour décider que les consorts X... et Y... s'étaient contredits, quand ils n'avaient pas modifié leurs prétentions au cours du débat judiciaire devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel