Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310298
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10298 F Pourvoi n° D 17-19.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Thisbe international immobilier France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société de l'Ormeau, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Thisbe international immobilier France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la SCI de l'Ormeau ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Thisbe international immobilier France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Thisbe international immobilier France ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCI de l'Ormeau ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Thisbe international immobilier France La société Thisbe International Immobilier France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux qui lui avait été délivré par la SCI de l'Ormeau le 13 mai 2015 ; AUX MOTIFS QUE le juge des référés a dit que la première des trois mensualités de 435,22€ serait payable le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance ; que contrairement à ce que soutient la SCI de l'Ormeau, la signification du commandement de quitter les lieux est liée au délai octroyé par le juge des référés, lequel a en effet expressément dit que la clause résolutoire sera supposée ne jamais avoir joué si l'échéancier est respecté ; qu'en soutenant de son côté que la première des trois mensualités de 435,22€ n'était exigible que le 15 mai, la SARL Thisbe International Immobilier France fait une lecture erronée de l'ordonnance de référé du 25 février 2015 de laquelle il résulte que le paiement devra intervenir le 15 du mois à la suite de la signification de l'ordonnance de référé, un paiement le mois suivant n'étant en effet admis que si la signification avait été effectuée postérieurement au 15 ; qu'or, elle a été faite le 7 avril de sorte que le paiement de la première des trois mensualités devait intervenir au plus tard le 15 avril ; que la SARL Thisbe International Immobilier France, qui doit en conséquence rapporter la preuve qu'à la date du commandement de quitter les lieux querellé, soit le 13 mai 2015, elle s'était acquittée des loyers d'avril et de mai 2015 ainsi que de la première des trois mensualités de 435,22€, se prévaut en tout état de cause, indépendamment même des loyers en cours dont le premier juge a constaté le règlement en relevant toutefois qu'il était intervenu avec retard, d'un règlement effectué seulement le 16 juin 2015, qui correspondrait certes aux trois mensualités, mais ne respectant pas l'échéancier fixé par le juge des référés pour la première mensualité, de sorte que la SCI de l'Ormeau était fondée à délivrer un commandement de quitter les lieux, l'ordonnance de référé du 25 février 2015 ordonnant en effet l'expulsion si l'échéancier n'était pas respecté, ce manquement entraînant l'acquisition de la clause résolutoire, sans autre formalité ; que le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE le commandement de quitter les lieux ne pouvait être délivré que si l'échéancier fixé par le juge des référés n'était pas respecté ; qu'en effet, la clause résolutoire était réputée ne pas avoir joué si l'arriéré et les loyers courants étaient payés aux dates fixées ; que le juge des référés a prévu le règlement de la somme de 6.528,20 euros avant le 25 février 2015 puis trois règlements de 435,22 euros le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance ; qu'il ressort des pièces produites par les parties que les loyers courants ont été réglés chaque mois bien qu'avec du retard ; qu'en ce qui concerne les échéances destinées à apurer l'arriéré, la première était payée au jour de l'ordonnance puis une somme de 435,22 euros a été réglé le 22 mai 2015 et une somme de 924,36 euros, incluant deux mensualités de l'échéancier, a été réglée le 17 juin 2015 [ ] ; que lorsque le commandement a été délivré le 13 mai 2015, la première échéance payable dans le cadre du délai accordé par le juge des référés n'était pas réglée ; que si on considère que la somme de 1.305,64 euros payée le 7 avril 2015 correspondant pourtant au montant du loyer courant était destinée au paiement des trois échéances de 435,22 euros, ainsi que le prétend la société Thisbe International dans ses conclusions, c'est le loyer du mois d'avril 2015 qui n'aura pas été réglé ; que les conditions posées par le juge des référés ne seraient dès lors pas respectées ; que cependant, la SARL Thisbe International peut difficilement soutenir ce fait puisqu'elle a indiqué, dans l'ordre de virement de la somme de 1.305,64 euros donné le 3 avril 2015, qu'il s'agissait du montant du loyer ; qu'il convient donc de juger que l'échéancier prévu par le juge des référés n'a pas été respecté par la SARL Thisbe International et que la SCI de l'Ormeau était en droit, le 13 mai 2015, de lui faire délivrer commandement de libérer le local loué ; qu'il convient donc de rejeter les demandes de la SARL Thisbe International ; ALORS QUE par ordonnance en date du 25 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a « [ordonné] la suspension des effets de la clause résolutoire et [dit] que la société pourra se libérer de [sa] dette en quatre échéances, l'une de 6.528,20 euros payable au plus tard le 25 février 201[5] et trois de 435,22 euros payable le 15 de chaque de mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de [l']ordonnance » ; qu'en retenant, pour juger qu'à la date du commandement de quitter les lieux querellé, soit le 13 mai 2015, la société Thisbe International Immobilier France n'avait pas respecté l'échéancier fixé par le juge des référés pour le paiement de la première mensualité de 435,22 euros, que la clause résolutoire était donc acquise et le commandement de quitter les lieux valable, que l'ordonnance de référé ayant été signifiée le 7 avril 2015, le paiement de cette première mensualité aurait dû intervenir au plus tard le 15 avril, le paiement devait intervenir le 15 du mois à la suite de la signification de l'ordonnance de référé, un paiement le mois suivant n'étant admis que si la signification avait été effectuée postérieurement au 15, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance précitée desquels il résultait que le paiement de la première mensualité de 435,22 euros devait intervenir le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance, quelle que soit la date dans le mois de cette signification, soit en l'espèce, le 15 mai 2015, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel