Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310291
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10291 F Pourvoi n° M 17-21.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Danielle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... Z..., 2°/ à Mme A... B..., épouse Z..., 3°/ à M. Philippe Z..., tous trois domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir homologué le rapport d'expertise déposé en septembre 2013 par Monsieur D..., d'Avoir déclaré le chemin cadastré [...] sur la commune de [...] chemin d'exploitation et d'Avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... Z..., Mme A... B... épouse Z... et M. Philippe Z..., pris ensemble, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ; Aux motifs propres que, sur la nature du chemin litigieux, les parcelles en cause sont issues de la division des biens dans le cadre de la succession de M. Pierre-Louis Z... dont il est résulté, en 1857, un partage entre, d'une part, Jean-Joseph Z..., la mineure [...] et l'épouse E... aux droits desquels vient Mme X..., et d'autre part, M. Auguste Z... aux droits duquel viennent les consorts Y..., A..., Catherine et Philippe Z... ; que les parcelles nº773, 774 et 776 de Mme X..., ainsi que les parcelles [...], [...], [...] et [...] des consorts Z... se situent dans le prolongement les unes des autres, depuis le chemin des [...] au sud jusqu'à la rivière l'Auzon qui borde, au nord, les parcelles Z... ; qu'il convient de préciser que les parties sont convenues que le chemin revendiqué longe la limite est des parcelles nº773, 774 et 776 de Mme X..., alors que le libellé de la mission d'expertise confiée à M. D... est erroné en ce qu'il porte sur « le chemin partant de la parcelle nº 781, contournant la parcelle nº783 au sud et se prolongeant vers le chemin des [...], entre la parcelle nº784 et la parcelle nº790 », qui constitue un autre chemin, propriété des consorts F... ; que pour déterminer la nature du chemin litigieux, il convient de se référer aux termes de l'article L.162-1 du code rural qui définit les chemins et sentiers d'exploitation comme « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés » ; que le chemin d'exploitation est donc un chemin privé soumis à l'usage commun des propriétaires riverains et dont l'utilité essentielle est la communication des fonds entre eux ou leur exploitation ; qu'en l'espèce, l'analyse des titres de propriété révèle que le chemin litigieux a été créé en 1856 puisque l'acte d'acquisition des hospices d'Avignon du 3 juillet 1856 le mentionne, ainsi que l'acte de partage de la succession de Pierre-Louis Z... du 17 janvier 1857 et le plan qui y est annexé, où il apparaît comme « chemin d'exploitation établi de 3 mètres de largeur, compris dans les divisions » , ce qui signifie qu'il est établi, de façon univoque, sur les fonds des auteurs de Mme X..., aujourd'hui cadastrés Section G nº773, 774 et 776 ; que lorsque les mêmes parties que celles de l'acte de 1857, procèdent, en 1862, à la division des terres situées à l'est du chemin, elles indiquent que « le chemin déjà établi au levant des terres... pour la desserte de leurs terres, sera de nouveau commun entre les dénommés pour l'exploitation de leurs terres » ; qu'il ne s'agit donc ni d'un chemin rural, ni d'une voie communale, mais bien d'un chemin privé, qualité parfaitement compatible avec un chemin d'exploitation puisque la question de la propriété du sol est, dans ce cas, indifférente et que le seul critère est celui de l'utilité du chemin ; qu'l résulte en outre des opérations d'expertise que le chemin sert exclusivement d'accès au fonds de Mme X... et à la propriété des consorts Z... puisqu'il débute sur les parcelles de Mme X..., se poursuit sur les parcelles nº777, 780 et 1781 des consorts Z... où il prend fin sans possibilité d'aller au-delà ; que l'expert souligne que Mme X... utilise une partie du chemin entre le chemin des [...] au sud et son habitation, mais aussi, dans une moindre mesure, au-delà de sa maison pour se rendre dans ses terres situées au nord ; qu'il s'agit donc bien d'un chemin dont l'usage est exclusivement réservé à Mme X... et aux consorts Z..., et dont la justification historique est la communication entre les fonds pour les besoins de leur exploitation agricole ; qu'en concluant que l'existence d'un chemin d'exploitation suppose l'absence de titre de propriété, et implique la réciprocité dans l'accès aux différents fonds, Mme X... procède à une interprétation erronée de l'article L.162-1 du code rural et ajoute des critères qui sont étrangers à la définition du chemin d'exploitation ; qu'en revanche, l'homologation par le jugement déféré, du rapport d'expertise judiciaire selon lequel le chemin présente toutes les caractéristiques d'un chemin d'exploitation, consacre la prise en compte des critères pertinents que sont les indications contenues dans les titres de propriété, la configuration des lieux, l'utilité du chemin, mais encore le fait, non contesté par Mme X..., qu'avant l'acquisition par cette dernière de sa propriété, l'entretien du chemin était assuré par ses auteurs ainsi que par les consorts Z... ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a qualifié le chemin litigieux de chemin d'exploitation, et il n'y a pas lieu de discuter de l'existence d'une situation d'enclave ou d'une servitude de passage, étant précisé que l'acte de propriété de Mme X... ne rappelle ni ne crée une telle servitude ; Et aux motifs adoptés que, Mme X... affirme être propriétaire exclusive du chemin objet du litige, ce qui rendrait cet article inapplicable, que cependant le fait que la propriété de l'assiette du chemin ne soit pas contestée n'empêche en rien le fait que ce chemin soit potentiellement un chemin d'exploitation, comme le confirme l'expert en page 44 de son rapport, que c'est d'ailleurs ainsi que le passage est désigné dans les titres de 1857, 1862 et 1908, titres qui ne remettent en rien en cause la propriété de Mme X... ; qu'il est constant que la qualification d'exploitation doit répondre à différents critères ; qu'en effet, le chemin d'exploitation sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leurs exploitations, soit qu'il les traverse, soit qu'il y aboutisse ; que les trois critères principaux permettent de reconnaitre un chemin d'exploitation, l'ancienneté et l'usage agricole n'ayant plus aujourd'hui que valeur d'indices : pluralité de fonds desservis, exclusivité d'usage par les riverains, unicité d'accès ; qu'il n'est pas contesté que plusieurs fonds sont desservis par le chemin litigieux, en l'espèce les fonds X... et Z... ; que le premier critère est rempli ; que le chemin est réservé à l'usage exclusif des riverains ; qu'en l'espèce, c'est bien le cas puisque seuls les véhicules de Mme X... et des consorts Z... font usage de ce passage ; que les véhicules des clients de la vente directe que pratique M. Z... en tant qu'agriculteur sont assimilés à de l'usage personnel ; que la demanderesse concède elle-même qu'il s‘agit au maximum du passage d'une quinzaine de véhicules par jour ; que le critère de l'exclusivité est également rempli de même que celui de l'usage agricole, lequel n'est de toute façon plus un critère dirimant ; qu'en l'espèce, la mention de chemin d'exploitation en désignation du chemin litigieux est évoquée dans trois titres de propriété, en l'espèce le partage de la succession Louis Z... en 1857, le partage des biens de Joseph Z... en 1862 et l'acte de vente G... /H... en 1908 ; que l'ancienneté de cette qualification est également constatée, bien que ce critère ne soit pas nommément cité dans l'article de loi ; que le point le plus contesté est celui de l'unicité d'accès ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le chemin litigieux se termine en impasse sur la propriété Z... ; que si, suite à la clôture du chemin par Mme X..., les consorts Z... ont reçu l'autorisation provisoire par les consorts F... d'emprunter un autre chemin traversant leur propriété, ce chemin est moins direct et plus long ; qu'en tout état de cause, la question du désenclavement n'est pas posée au tribunal de grande instance qui est tenu par les demandes qui lui sont soumises ; que le procès civil étant la chose des parties, il appartenait à Mme X... de faire appeler les consorts F... à la cause et d'élargir au besoin le champ de ses demandes, dans l'hypothèse où elle considérerait que le fonds F... serait susceptible de desservir utilement le fonds Z... ; que par ailleurs Mme X... affirme que la notion de chemin d'exploitation suppose une notion de réciprocité et qu'elle-même ne bénéficie d'aucun avantage dans le partage de ce chemin ; que cependant la notion doit s'entendre sur le fait que chaque voisin tolère et permet le passage de l'autre ; que par ailleurs, l'usage, avant la survenance du litige, faisait que les consorts Z... et les propriétaires du fonds X... entretenaient ensemble le chemin ; que la réciprocité est parfaitement établie ; qu'enfin, Mme X... souhaite faire valoir son droit à se clore dans la mesure où le passage de véhicules sur sa propriété constitue un danger pour la sécurité de sa famille ; que cependant il est clairement établi sur les plans et les photographies que l'habitation de Mme X... se situe en bordure du chemin litigieux ; que ce chemin est large de quatre mètres et est bordé au nord par un fossé ; que la propriété de Mme X... se situe au sud du chemin, et qu'elle conserve toute la jouissance de la parcelle située au sud du chemin et de son habitation ; que le chemin litigieux ne traverse pas la propriété de Mme X... mais la longe, qu'ainsi, à l'exception du préjudice sonore du passage des véhicules, le tribunal ne voit pas de quel usage précis Mme X... se voit privée du fait du passage de ses voisins ; qu'en conséquence, la chemin sera reconnu comme ayant toutes les caractéristiques du chemin d'exploitation et sera déclaré comme tel ; 1°) Alors que, pour être qualifié de chemin d'exploitation, le chemin en cause doit servir à l'ensemble des propriétaires riverains et présenter un intérêt pour chacun des fonds dont il assure la communication ou l'exploitation ; qu'en considérant, pour qualifier le chemin litigieux de chemin d'exploitation, que Mme X... était mal fondée à se prévaloir de ce qu'il était sans utilité pour elle et ne lui permettait pas l'accès aux fonds des consorts Z..., la cour d'appel a violé l'article L.161-2 du code rural et de la pêche ; 2°) Alors que, en se fondant sur les titres de propriété des années 1856, 1857 et 1862 ainsi que sur les plans y annexés, sans répondre aux conclusions de Mme X... (p.8 et s.) faisant valoir que le chemin d'exploitation visé par ces documents était situé au levant des terres de feu M. Auguste Z..., en sorte que le chemin litigieux ne pouvait correspondre au chemin susvisé dès lors qu'il était, tout comme la propriété de Mme X..., situé à l'ouest de ces terres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.162-1 du code rural et ajoute des critèresarticle L.161-2 du code rural et de la pêchearticle 455 du code de procédure civile.article L.162-1 du code rural qui définit les cheminsarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310291
Données disponibles
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