Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310246
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10246 F Pourvoi n° X 17-20.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique X..., domicilié [...] , 2°/ M. Didier X..., domicilié [...] , 3°/ Mme Josiane Y... veuve X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Thésée Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Océane, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Z...-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des consorts X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. Z... et de la société Océane ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à M. Z... et à la société Océane la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., veuve X..., de leur demande tendant à la reconnaissance, au profit de leur fonds, figurant au cadastre sous le n° AB 52, située [...] , d'une servitude légale de passage sur le fonds, figurant au cadastre sous le n° AB 54, située [...] , propriété de la société civile immobilière Océane, d'une assiette constituée par un trapèze en enrobé de 3, 80 mètres de largeur et de 6 mètres de longueur, leur permettant de relier leur garage à la voie publique, D'AVOIR débouté M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., veuve X..., de leur demande tendant à voir ordonner à la société civile immobilière Océane de déposer, sous astreinte, tout claustras et chaînes entravant le passage et D'AVOIR débouté M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., veuve X..., de leur demande tendant à la condamnation de M. Thésée Z... et de la société civile immobilière Océane à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le fonds appartenant aux consorts X..., qui possède un accès sur la voie publique rue de Bourbourg, n'est pas enclavé au sens des dispositions de l'article 682 du code civil ; / que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de toutes leurs demandes ayant trait à l'exercice d'une servitude, conventionnelle ou légale, de passage » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ; ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de son fonds ; que ce droit est fonction de l'usage normal du fonds ; que l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., veuve X..., de leur demande tendant à la reconnaissance, au profit de leur fonds à usage d'habitation, d'une servitude légale de passage sur le fonds, figurant au cadastre sous le n° AB 54, propriété de la société civile immobilière Océane et de leurs demandes subséquentes, que le fonds de M. Didier X..., de M. Dominique X... et de Mme Josiane Y..., veuve X..., possédait un accès sur la voie publique rue de Bourbourg, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., veuve X..., s'il n'était pas impossible de rejoindre la voie publique depuis leur garage et si, pour cette raison, leur fonds n'était pas enclavé au sens des dispositions de l'article 682 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 682 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., veuve X..., à faire procéder, à leurs frais, à la dépose de leurs antennes râteau et parabolique empiétant sur la parcelle, figurant au cadastre sous le n° AB 53, située [...] , appartenant à M. Thésée Z..., dans la mesure où ces empiètements persistaient au jour de son prononcé, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 31 mars 2016, puis sous une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois et D'AVOIR dit que la dépose des antennes devrait être réalisée par tout moyen qui n'impose pas le passage sur les bungalows appartenant à M. Thésée Z... situés à l'aplomb de ces antennes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il sera rappelé qu'en application des articles 544 et 545 du code civil, peut être ordonnée la démolition d'une construction qui empiète sur la propriété d'autrui, quelle que soit la nature et l'ampleur de l'empiètement, ce même en présence de la bonne foi du constructeur ; / attendu que les empiètements constatés par l'expert judiciaire ne sont nullement contestés ; / qu'il soit être donné acte aux consorts X..., au regard des éléments produits aux débats, qu'il n'existe plus d'antenne hertzienne sur le mur pignon de leur immeuble ; / que cependant l'antenne parabolique demeure ; / qu'en conséquence, le jugement qui a condamné les consorts X... à faire procéder à la suppression des empiètements restants, à ce jour, sous astreinte, à leurs frais et selon les modalités prescrites par les premiers juges, sera confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en application de l'article 545 du code civil, la démolition d'une construction qui empiète sur la propriété d'autrui peut être ordonnée, quelle que soit la nature de l'empiètement, ou son importance et quelle que soit la bonne foi du constructeur ; / En l'espèce, M. B..., expert judiciaire, a procédé au bornage des terrains appartenant à M. Z..., à la Sci Océane et aux consorts X.... Les limites séparatives proposées par l'expert ne sont pas contestées par les parties. / Il ressort du rapport d'expertise et du plan qui y est annexé que l'angle nord-est du garage des consorts X... déborde de 3 centimètres sur la propriété de M. Z.... Les autres empiètements avérés concernent l'antenne parabolique et l'antenne râteau installées sur le mur pignon des consorts X... qui surplombent le terrain de M. Z.... / Les consorts X... ne contestent pas la réalité de ces empiètements. Il convient, dès lors, de condamner les consorts X... à faire procéder, à leurs frais, à la suppression de ces empiètements. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte, selon modalités précisées au dispositif. / Il ressort des photographies versées aux débats par M. Z... que les antennes sont situées en surplomb de constructions légères appelées " bungalows ". Bien qu'aucune mention n'en soit faite ni sur les plans dressés par le géomètre expert, ni sur ceux de l'expert judiciaire, leur existence ou leur localisation n'ont pas été contestés par les consorts X... qui en ont fait d'ailleurs état dans le courrier adressé à leur avocat le 10 septembre 2013. Ils y indiquaient que l'entreprise qu'ils avaient mandatée pour enlever les antennes souhaitait poser une échelle sur ces bungalows. Pourtant, au vu des photographies versées aux débats, ces bungalows apparaissent assez anciens compte tenu de la rouille visible sur les pans de mur. Il est dès lors légitime pour M. Z... de s'inquiéter des conséquences qu'aurait la pose d'une échelle sur le toit de ces constructions qui peut ne pas être assez solide. En outre, et indépendamment de la législation du travail, tout accident sur ces bungalows pourrait entraîner l'engagement de sa responsabilité civile. M. Z... est, dans ces conditions, bien fondé à demander que la dépose des antennes soit réalisée par tout moyen qui n'impose pas le passage sur ses bungalows » (cf., jugement entrepris, p. 4) ; ALORS QUE, de première part, le propriétaire, qui a autorisé ou donné son accord à un empiètement sur sa propriété, ne peut demander la démolition ou la dépose de l'ouvrage constitutif de cet empiètement ; qu'en condamnant, dès lors, M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., veuve X..., à faire procéder, à leurs frais, à la dépose de leurs antennes râteau et parabolique, empiétant sur la parcelle, figurant au cadastre sous le n° AB 53, située [...] , appartenant à M. Thésée Z..., dans la mesure où ces empiètements persistaient au jour où elle statuait, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., si M. Thésée Z... n'avait pas autorisé la pose de ces antennes sur sa propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code civil ; ALORS QUE, de seconde part, les mesures que le juge ordonne afin de mettre fin à un empiètement sur la propriété d'autrui doivent ne comporter aucun risque pour les personnes et les biens ; qu'en disant que la dépose par M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., veuve X..., des antennes devrait être réalisée par tout moyen qui n'impose pas le passage sur les bungalows appartenant à M. Thésée Z... situés à l'aplomb de ces antennes, et, donc, en imposant l'emploi d'une nacelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Didier X..., M. Dominique X... et Mme Josiane Y..., si l'emploi d'une nacelle ne présentait pas des risques pour les personnes et les biens en raison de la présence de nombreux fils électriques et de l'encombrement de la cour de M. Thésée Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 682 du code civil.article 545 du code civilarticle 682 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel