Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300896
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 3 avril 2017), que Mme Y... Z..., qui occupe un terrain cadastré [...] , a assigné la société D... B... usine du Rorota, devenue société Etudes, viabilisation, développement et construction, en revendication de la propriété de cette parcelle, par prescription trentenaire ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 896 F-D Pourvoi n° G 17-20.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y... Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société D... B... usine du Rorota, devenue société Edutes, viabilisation, développement et construction (EVDC), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M.Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.Echappé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Etudes, viabilisation, développement et construction, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 3 avril 2017), que Mme Y... Z..., qui occupe un terrain cadastré [...] , a assigné la société D... B... usine du Rorota, devenue société Etudes, viabilisation, développement et construction, en revendication de la propriété de cette parcelle, par prescription trentenaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 202 du code de procédure civile ; Attendu que les dispositions de ce texte relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Attendu que, pour rejeter la demande l'arrêt retient que Mme Y... Z... ne démontre ni l'existence d'actes d'occupation réelle ni la date d'entrée en possession du terrain qu'elle revendique, se prévalant de sept attestations de témoins, dont six ne sont pas recevables pour ne pas respecter les conditions prévues à l'article 202 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'apprécier la valeur probante et la portée de ces attestations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Etudes, viabilisation, développement et construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etudes, viabilisation, développement et construction et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Z... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le possesseur (Mme Y... Z..., l'exposante) d'une parcelle de sa demande tendant à bénéficier de la prescription acquisitive trentenaire ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE Mme Y... Z... exposait qu'elle avait une possession à titre de propriétaire depuis 1978 ; qu'elle se prévalait à cet égard d'un relevé que lui aurait communiqué l'administration chargée de la perception des taxes foncières, dont elle prétendait qu'il était daté du 17 octobre 2008 et auquel était annexé un extrait de plan cadastral ainsi qu'une photographie, et qui, selon elle, aurait attesté de ce qu'elle était bien propriétaire de la parcelle [...] ; qu'il apparaissait néanmoins que les documents cadastraux étaient des pièces de nature purement administrative et décrivaient seulement des situations de propriété apparentes mais qu'ils ne constituaient en aucun cas une preuve ni même une présomption de propriété ; que, dès lors, le "relevé de propriété", qui n'apparaissait au demeurant nullement daté contrairement aux dires de Mme Y... Z..., ne pouvait tenir lieu de preuve de la propriété litigieuse ; qu'en revanche la qualité de propriétaire de la société EVDC était démontrée ; que l'acte notarié de liquidation et partage reçu le 7 avril 1997 produit aux débats rappelait clairement l'origine de propriété de la parcelle litigieuse ; qu'aux termes d'un acte notarié, les consorts B... avaient cédé à la société EVDC diverses propriétés, dont une vaste propriété en partie marécageuse sise commune de Matoury, incluant notamment la parcelle [...] ; qu'ensuite, les juges du fond ne pouvaient retenir que la prescription était acquise par une possession trentenaire sans relever d'actes matériels de nature à caractériser la possession, quand l'existence d'actes de cette nature était contestée ; qu'en l'espèce Mme Y... Z... ne démontrait pas l'existence de tels actes d'occupation réelle et ne démontrait pas davantage la date d'entrée en possession du terrain qu'elle revendiquait ; qu'elle s'était prévalue de sept attestations de témoins mais que la société EDVC avait relevé à bon droit qu'elles étaient irrecevables, à l'exception d'une seule – celle de M. C... – en tant que ne respectant pas les conditions prévues à l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en outre, ainsi que l'avait relevé le premier juge, Mme Y... Z... avait été informée qu'elle occupait une terre appartenant à autrui pendant cette occupation lorsque la société D... B... Usine du Rorota lui avait fait délivrer par huissier de justice, le 12 mai 2009, une notification d'offre amiable aux fins d'acquérir la parcelle avant le 31 août 2009, accompagnée d'une sommation de déguerpir passé ce délai ; que l'intéressée s'étant néanmoins maintenue sur les lieux, le caractère paisible de la possession ne pouvait donc être retenu ; qu'enfin, Mme Y... Z... indiquait dans ses conclusions avoir planté des arbres et construit une maison sur ladite parcelle ; que non seulement il n'était pas justifié de ce que cette activité agricole aurait été déclarée à l'administration ou aux organismes sociaux mais en outre, ainsi que l'avait relevé le premier juge, aucune preuve de l'obtention d'un permis de construire n'avait été produite ; que la possession de la parcelle agricole par Mme Y... Z... devait donc être qualifiée de clandestine (arrêt attaqué, p. 4, 2ème à 10ème alinéas, et p. 5, 1er alinéa) ; que Mme Y... Z... ne justifiait pas d'une volonté ou de la conviction d'être propriétaire de la parcelle litigieuse (jugement confirmé, p. 5, 5ème et 6ème alinéas) ; ALORS QUE, de première part, les règles régissant la forme des attestations produites en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que les juges du fond ne peuvent écarter ces éléments des débats sans en apprécier la valeur ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les attestations produites par le possesseur – témoignant, selon le premier juge, de manière précise et concordante de son occupation matérielle des lieux litigieux depuis 1978, de son exploitation d'une activité agricole et de la construction de sa maison d'habitation –, l'arrêt attaqué a retenu qu'elles ne respectaient pas les conditions de forme prévues par la loi ; qu'en statuant ainsi sans examiner la valeur et la portée desdites attestations, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de deuxième part, la prescription acquisitive, fondée sur la possession, n'exige pas du possesseur de produire un titre et d'établir une preuve de propriété ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de l'exposante tendant à se voir reconnaître le bénéfice de la prescription acquisitive sur la parcelle litigieuse, l'arrêt attaqué a déclaré que le relevé de propriété et les documents cadastraux qu'elle produisait ne constituaient ni une preuve ni même une présomption de propriété de ladite parcelle ; qu'en statuant ainsi par des motifs étrangers aux conditions juridiques de la prescription acquisitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2258 du code civil ; ALORS QUE, en toute hypothèse, ce même relevé de propriété (pièce numérotée 10 sur le bordereau annexé aux conclusions d'appel de l'exposante, prod.) indiquait, sur l'« année » visée, qu'il s'agissait de « 99 », autrement dit qu'il datait de 1999, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé le tribunal et rappelé la société se prétendant propriétaire de la parcelle litigieuse ; qu'en énonçant que ce document n'apparaissait nullement daté, la cour d'appel en a dénaturé le contenu clair et précis en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, au surplus, en cause d'appel (v. ses concl. n° 2, p. 4, in fine, et p. 5, in limine, prod.), le possesseur faisait valoir que l'administration chargée de la perception des taxes foncières « lui avait le 17 octobre 2008 communiqué un relevé » de propriété de la parcelle litigieuse, se référant ainsi clairement à la seule date à laquelle lui avait été communiqué ce document ; qu'en énonçant que l'exposante « prétend(ait) » que ledit document « (était) daté du 17 octobre 2008 », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de troisième part, la possession conduisant à la prescription acquisitive est paisible lorsqu'elle est exempte de violences matérielles ou morales dans son appréhension et durant son cours ; qu'en l'espèce, pour écarter le caractère paisible de la possession de la parcelle litigieuse, l'arrêt attaqué s'est borné à relever qu'après avoir reçu le 12 mai 2009 une notification d'offre d'acquérir et une sommation de déguerpir, le possesseur s'était maintenu sur les lieux ; qu'en statuant de la sorte sans constater que l'exposante aurait assuré sa possession par des violences matérielles ou morales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du code civil ; ALORS QUE, de quatrième part, la possession est publique lorsqu'elle donne lieu à l'accomplissement d'actes matériels ou à l'édification d'ouvrages dont l'existence était apparente et visible depuis les fonds voisins ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces de la procédure, en particulier des propres écritures de la société se prétendant propriétaire de la parcelle litigieuse, que le possesseur y avait exercé une activité agricole et édifié une maison d'habitation, actes et ouvrages apparents et visibles depuis les fonds voisins, y compris ceux de ladite société ; qu'en retenant que la possession de l'exposante devait être qualifiée de clandestine, la cour d'appel a violé les articles 2258 et 2261 du code civil ; ALORS QUE, enfin, la possession donnant lieu à la prescription acquisitive d'un fonds est dépourvue d'équivoque dès lors que les actes du possesseur révèlent son intention de s'y comporter en propriétaire ; qu'en l'espèce, pour considérer, par motifs adoptés, que l'exposante n'avait pas exercé de possession à titre de propriétaire sur le terrain litigieux, l'arrêt attaqué s'est borné à relever qu'elle avait reçu le 12 mai 2009 une notification d'offre d'acquérir et une sommation de déguerpir l'ayant informée de la revendication d'un tiers sur ledit terrain ; qu'en statuant de la sorte par des motifs impropres à exclure l'intention du possesseur de s'y comporter en propriétaire, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article 2258 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300896
Données disponibles
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