Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300551
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 6 juin 2013 et 5 janvier 2016), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Habitat confort, devenue société Immobilière pour l'habitat BFCA (la société), un contrat de construction de maison individuelle ; qu'après plusieurs déclarations de sinistres auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, et une expertise judiciaire, M. et Mme X... ont assigné la SMABTP et la société en complément d'expertise et en réparation de leurs préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 5 janvier 2016, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande concernant les désordres affectant les façades ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juin 2013 :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet et Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° G 16-15.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-François X..., 2°/ Mme Anne Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2013 et 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Immobilière pour l'habitat BFCA, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, MmeGeorget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Immobilière pour l'habitat BFCA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 6 juin 2013 et 5 janvier 2016), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Habitat confort, devenue société Immobilière pour l'habitat BFCA (la société), un contrat de construction de maison individuelle ; qu'après plusieurs déclarations de sinistres auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, et une expertise judiciaire, M. et Mme X... ont assigné la SMABTP et la société en complément d'expertise et en réparation de leurs préjudice ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 5 janvier 2016, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande concernant les désordres affectant les façades ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs non critiqués, que l'évolution des désordres avait conduit l'expert désigné à retenir qu'ils présentaient désormais un caractère décennal, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... n'avaient pas formulé de demande fondée sur la garantie décennale eu égard à l'aggravation des désordres apparue après l'arrêt du 6 juin 2013, a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande fondée sur la responsabilité contractuelle devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juin 2013 : Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1792-3 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que les micro-fissurations du carrelage de sol dans le salon-salle à manger et les menus problèmes affectant des éléments de menuiserie dissociables relèvent de la garantie biennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que, le carrelage et la menuiserie ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi contre l'arrêt du 5 janvier 2016 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réparation de M. et Mme X..., l'arrêt du 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Immobilière pour l'habitat BFCA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière pour l'habitat BFCA et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt du 5 janvier 2016 d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en réparation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de leurs préjudices résultant des fissures des façades de leur maison d'habitation ; AUX MOTIFS QUE « Sur la réparation des préjudices La cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 6 juin 2013, a jugé que la société IPH avait engagé sa responsabilité de droit commun pour les désordres relatifs à la fissuration du mur de clôture, à l'affaissement du dallage dans la chambre 1 et la cuisine et à la fissuration des murs ; Elle l'a condamnée à réparer les dommages résultant de la fissuration du mur de clôture et de l'affaissement du dallage ; Avant-dire-droit sur la réparation des fissures affectant les façades, elle a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Daniel A... afin de les décrire et de chiffrer le coût des travaux nécessaires à leur réparation complète et pérenne ; Il ressort du rapport d'expertise de M. A... que la structure porteuse est fissurée et qu'elle peut occasionner des infiltrations d'eau en cas de pluie ruisselante sur le mur ; que les détériorations de la maçonnerie ont donc évolué depuis la première expertise judiciaire ; qu'on retrouve cette évolution des tassements différentiels au niveau du seuil de la porte fenêtre de la cuisine ; que la désolidarisation du seuil en maçonnerie et du seuil PVC de la porte-fenêtre peut entraîner des infiltrations d'eau et/ou d'air ; que l'expert constate également une évolution, entre le 27 septembre 2011 et le 6 novembre 2013, sur les fissures du tableau en maçonnerie de la porte palière d'entrée, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur ; Il en résulte que les infiltrations ont évolué depuis la première expertise de telle façon que l'étanchéité à l'eau et à l'air n'est plus assurée ; Elles portent désormais atteinte à la solidité de l'ouvrage et l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendant ainsi impropre à sa destination ; Ces désordres relèvent donc incontestablement de la garantie décennale des constructeurs ; Mais au vu de la précédente expertise, la cour a, dans sa précédente décision, rejeté la demande de M. et Mme X... en ce qu'elle était fondée sur la responsabilité décennale ; Elle a jugé que la société IPH avait engagé sa responsabilité de droit commun au titre des désordres de fissuration des murs ; Elle a, par suite, mis hors de cause la SMABTP et débouté tant les époux X... que la société IPH de leurs demandes respectives à l'endroit de l'assureur dommages ouvrage ; La cour, entièrement liée par sa précédente décision, a ainsi entendu condamner le constructeur à réparer les désordres affectant les façades extérieures au seul titre de sa responsabilité contractuelle, sans d'ailleurs prononcer aucune condamnation chiffrée dans l'attente du rapport d'expertise qu'elle a ordonnée sur ce point ; L'évolution des désordres ayant conduit l'expert désigné à retenir qu'ils présentaient désormais un caractère les faisant relever de la garantie décennale laquelle, en tant que garantie légale, prévaut sur la responsabilité contractuelle, la cour ne peut condamner la société IPH à indemniser les époux X... sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de ces désordres dont l'aggravation, intervenue postérieurement à l'arrêt de la cour, les soumet désormais à la garantie légale ; En conséquence, dans la suite logique de sa précédente décision, la cour ne peut que débouter M. et Mme X... de leur demande sur le fondement contractuel qui la lie » ; ALORS QUE le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait, dans le dispositif de son arrêt du 6 juin 2013, dit que la société IPH avait engagé sa responsabilité de droit commun au titre des fissurations des murs de façade de la maison de M. et Mme X..., de sorte qu'elle se trouvait dessaisie de cette question et que seule demeurait en litige la question du montant de la réparation due à M. et Mme X... ; qu'en statuant à nouveau sur le principe de la responsabilité de la société IPH au titre des fissures affectant les murs des façades de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel