Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300545
- Date
- 7 juin 2018
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° F 17-17.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Serge Y..., domicilié [...] , 3°/ Mme Marguerite Z..., veuve Y... A..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, dans le litige les opposant : 1°/ au préfet de l'Hérault, domicilié [...] , 2°/ à la commune de Valergues, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 3°/ à la société l'Or aménagement, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des consorts Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société l'Or aménagement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 avril 2018 la SCP Marlange et de La Burgade, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des consorts Y... se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier au profit de la société l'Or aménagement, du préfet de l'Hérault et de la commune de Vallergues ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel