Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300501
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 18 837 360 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2017) fixe les indemnités revenant à Mme Marie-Rose X..., veuve Y..., et Mme Françoise Y..., épouse Z... (les consorts Y...), par suite de l'expropriation, au profit de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, de parcelles leur appartenant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 6 décembre 2011 ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités revenant aux consorts Y... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° E 17-16.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc-Roussillon (DREAL), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Rose X..., épouse Y..., 2°/ à Mme Françoise Y..., épouse Z..., toutes deux domiciliées [...] , 3°/ au commissaire du gouvernement DGFP - direction départementale des finances publiques de la Lozère, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa , conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc-Roussillon, de Me Le Prado , avocat de Mme Marie-Rose X..., épouse Y..., et de Mme Françoise Y..., épouse Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2017) fixe les indemnités revenant à Mme Marie-Rose X..., veuve Y..., et Mme Françoise Y..., épouse Z... (les consorts Y...), par suite de l'expropriation, au profit de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, de parcelles leur appartenant ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 6 décembre 2011 ; Mais attendu que l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ayant relevé que l'arrêté du 6 décembre 2011 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la rocade Ouest de la commune de Mende et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols était l'acte le plus récent rendant celui-ci opposable et délimitant la zone dans laquelle était situé l'emplacement réservé, la cour d'appel a exactement fixé la date de référence au jour de cet arrêté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités revenant aux consorts Y... ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'aléa d'effondrement de terrain était postérieur à la date de référence, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être pris en considération pour l'évaluation des parcelles expropriées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc-Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc-Roussillon et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Marie-Rose X..., veuve Y..., et Mme Françoise Y..., épouse Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc-Roussillon PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la date de référence au 6 décembre 2011 et en conséquence, fixé le montant de l'indemnité principale de dépossession à la somme de 188.373,60 € et le montant de l'indemnité de remploi à la somme de 19.837,36 €, AUX MOTIFS QUE « Sur la détermination de la date de référence : Alors que le premier juge avait relevé un accord des parties sur la détermination de la date de référence au 28 mars 2012, correspondant en l'espèce à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme de la commune de Mende, les parties sont à présent en total désaccord sur la fixation de cette date. L'appelant invoque l'application de l'article L 322-3 du code de l'expropriation pour que soit retenue la date du 22 juin 2010 correspondant à un an avant l'ouverture de l'enquête, les intimés sollicitent l'application de l'article L 322-6 du code de l'expropriation pour que la date retenue par le premier juge soit confirmée et le commissaire du gouvernement allègue l'application du même texte (dans sa codification antérieure) pour en déterminer une date néanmoins distincte devant être fixée à celle de l'arrêté du 6 décembre 2011, En application des dispositions de l'article L322-6 du code de l'expropriation, lorsqu'il s'agit (le l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme, par un document d'urbanisme ou par un plan d'occupation (les sols, la date (le référence prévue mi- l'article L322 3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme ou le plan (l'occupation des sols et délimitant la zone clans laquelle est situé l'emplacement réservé. Il est constant qu'en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu de remonter à la dernière publication, approbation, révision ou modification du plan d'occupation des sols mais à la dernière de ces formalités ayant délimité la zone de situation du bien considéré. La date de référence est alors fixée à la date de l'arrêté ayant rendu public le document administratif d'urbanisme qui a délimité l'emplacement réservé. En l'espèce, conformément à l'argumentation développée par le commissaire du gouvernement, la date de référence doit être fixée au 6 décembre 2011, soit l'arrêté préfectoral n°2011340-0002 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la rocade ouest contournement de Mende emportant approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation au sol de Mende ayant fixé les conditions de mise en conformité du POS. Il ressort en effet clairement de la délibération du conseil municipal de la ville de Mende du 24 novembre 2011 relative à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols en lien avec la réunion des personnes publiques associées, organisée le 24 mai 2011, dont le compte-rendu évoque expressément la délimitation d'emplacements réservés avec l'ajout d'un nouvel emplacement réservé, que la détermination des emplacements réservés a été réalisée à cette période, Il ressort par ailleurs des termes de l'article 5 de l'arrêté du 6 décembre 2011 que "le présent arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation au sol de la commune de Mende conformément au document susvisé du 25 octobre 2011. Ces nouvelles dispositions seront intégrées dans le plan d'occupation au sol par simple édition. La modification sera effective dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité du présent arrêté. Le maire procédera aux mesures de publicité prévues au premier alinéa de l'article R 123-25 du code de l'urbanisme". Les documents ultérieurs à l'arrêté du 6 décembre 2011 et notamment la modification du plan local d'urbanisme en date du 28 mars 2012 ayant été sans incidence sur la délimitation de l'emplacement réservé antérieurement défini et porté à la connaissance du public par l'arrêté du 6 décembre 2011, cette date du 28 mars 2012 retenue par le premier juge doit être écartée et la décision sera en conséquence infirmée sur ce point » ; ALORS QUE lorsque l'arrêté déclarant un projet d'utilité publique emporte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols en créant des emplacements réservés pour les seuls besoins de l'opération déclarée d'utilité publique et qu'en l'absence de cette opération, les emplacements en cause n'auraient pas été réservés par le plan d'occupation des sols, la date de référence doit être fixée un an avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique conformément à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la date de référence n'est déterminée en fonction de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, conformément à l'article L. 322-6 dudit code, que lorsque l'emplacement réservé est créé en dehors de toute déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, l'emplacement réservé grevant les parcelles appartenant aux expropriés n'a été créé que par mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Mende avec le projet d'utilité publique, de sorte que la date de référence devait être fixée un avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique soit le 22 juin 2010 ; qu'en ne retenant pas une telle date mais en déterminant la date de référence en fonction de l'acte le plus récent rendant opposable le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, soit le 6 décembre 2011 (date de l'arrêté préfectoral déclarant le projet d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols), la cour a violé les articles L. 322-2 et L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité principale de dépossession à la somme de 188.373,60 € et le montant de l'indemnité de remploi à la somme de 19.837,36 €, AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité principale de dépossession : A la date de référence retenue, les deux parcelles [...] et [...] , respectivement devenues les parcelles [...] et [...] , se situent clans la zone II NA du POS correspondant à une zone destinée à l'urbanisation ultérieure de la commune. Le commissaire du gouvernement considère que ces deux terrains sont en situation privilégiée dès lors qu'ils se situent dans le zonage 2A.I.I proximité de la zone urbanisée de [...] et que les parcelles bénéficient par ailleurs de la proximité des réseaux. Compte tenu de cessions de comparaison réalisées le 7 décembre 2012 et le 19 février 2013 au prix de 59 e le m2 pour des commissaires du gouvernement propose une estimation de 20 C le m2. Une décote supplémentaire de 20 % est cependant préconisée compte tenu d'une déclivité marquée des parcelles, soit une indemnisation à hauteur de 16 € le m2, avec l'application d'un abattement supplémentaire de 10 % compte tenu de l'occupation des terrains parcelles qualifiées de terrains à bâtir et de la déduction d'un abattement de 60 % pour des terrains agricoles, le L'appelant conteste totalement cette méthodologie en soutenant que la situation privilégiée des parcelles n'est nullement établie s'agissant de terrains confrontant partiellement le lycée Emile Peytavin mais aussi des parcelles en friche et d'autres cultivées pour partie seulement, éloignées de l'urbanisation, présentant en outre un aléa effondrement et une déclivité. Il ressort de la cartographie versée aux débats que, contrairement aux allégations de l'appelant, les parcelles de l'indivision Y..., bien qu'étant situées chacune en deux endroits distincts, se situent l'une et l'autre à proximité de la zone d'urbanisation de [...]. S'agissant de la parcelle [...] (BI 320), elle se situe en outre à proximité immédiate du lycée Emile Peytavin ainsi que l'a constaté le premier juge lors de son transport sur les lieux. Ces éléments suffisent à établir la situation privilégiée des deux terrains qui se trouvent tous les deux dans le zonage 2 AU avec en outre la proximité des réseaux pour les deux parcelles. S'agissant par ailleurs de la configuration particulière des lieux, l'aléa effondrement retenu dans le cadre de la cartographie préfectorale annexée à la stratégie de prise en compte du risque mouvement de terrain dans le département de la Lozère le 20 janvier 2015, ne saurait être retenu en ce qu'il est postérieur à la date de référence fixée en l'espèce. S'agissant enfin de la déclivité des terrains, il convient de se référer aux constations effectuées par le premier juge lors de son transport sur les lieux auquel il est expressément fait référence dans la décision déférée. A l'égard de la parcelle [...] , le premier juge a en effet noté "la présence d'un mouvement de pente mais elle ne peut pour autant pas être considérée comme une parcelle présentant un relief accidenté". Le juge a également relevé "qu'une bonne partie de la superficie de cette parcelle, proche du lycée Emile Peytavin est parfaitement plane". Il ne sera ainsi nullement appliqué de décote surfe fondement contrairement aux conclusions émises en ce sens par le commissaire du gouvernement concernant la parcelle [...] (BI 320), S'agissant en revanche de la parcelle [...] , le juge a effectivement constaté qu'elle présentait un "relief accidenté" justifiant l'application d'une décote de 10 % à raison du "relief marqué de cette parcelle". La constatation d'une déclivité marquée conformément aux observations effectuées par le commissaire du gouvernement justifie cependant une décote de 20 % à ce titre. Contrairement à ce que soutiennent les intimés à cet égard, lesquels se prévalent d'une modification du positionnement du commissaire du gouvernement entre les conclusions versées en première instance et les écritures développées dans le cadre de la procédure d'appel, il convient de relever que l'abattement à hauteur de 20 % pour la déclivité marquée a été appliqué dans le cadre des deux instances, les sommes proposées au titre de l'indemnisation n'ayant nullement été modifiées dans le cadre de l'appel. En considération des termes des cessions de comparaison versées aux débats, le prix de 20 € le m2 retenu par le premier juge ainsi que l'abattement de 10 % pour l'occupation des terrains sont pleinement justifiés mais en considération de la décote de 20 % pour la parcelle [...] (BI 323), la décision déférée sera infirmée et l'indemnité principale de dépossession sera fixée à la somme de 104 385,60 € pour la parcelle [...] (BI 323) et à la somme de 83 988 € pour la parcelle [...] (BI 320), soit un montant total de 188 373,60 € ; Sur l'indemnité de remploi : Si les parties s'accordent pour le recours à un taux dégressif de trois tranches permettant d'évaluer le montant de l'indemnité de remploi, elles sont en désaccord sur le pourcentage des taux dégressifs et sur la détermination des tranches. Il est constant que cette indemnité, destinée à couvrir les dépenses que l'exproprié sera amené à exposer lors du rachat d'un bien de même nature dont le prix serait équivalent au montant de l'indemnité principale, fait l'objet d'une appréciation souveraine dans la mesure où il n'existe pas de grille de tarification. En l'espèce, le premier juge a fondé son évaluation sur la méthodologie proposée par le commissaire du gouvernement qui s'est appuyé sur la convention départementale du 8 janvier 2003 sur les modalités d'indemnisation dans le cadre d'accords amiables d'acquisition après procédure de déclaration d'utilité publique du préjudice patrimonial et aux exploitants agricoles. Il n'y a pas lieu de procéder à l'application de cette convention concernant les accords amiables, convention par ailleurs particulièrement ancienne par rapport à la date à laquelle doivent s'évaluer les préjudices, soit en l'espèce à la date de la décision de première instance. La grille dégressive proposée par l'appelant avec les tranches de 20 % jusqu'à 5000 €, 15 % de 5000 à 10 000 € et 10 % au-delà sera ainsi retenue en l'espèce, ces trois tranches constituant les seuils usuellement appliqués en la matière. C'est par ailleurs à juste titre que l'appelant sollicite le calcul de l'indemnité de remploi sur la somme globale de l'indemnité de dépossession accordée, dès lors que les parcelles constituent une même unité foncière. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision du premier juge ayant accordé une somme de 41 294,40 € revenant aux consorts Y... Z... sera infirmée. L'indemnité de remploi sera fixée comme suit : 5000 € X 20 % 1000 € 10000 € X 15 % = 1500 €, 173.373,60 € X 10 % 17.337,36 €, soit un total de 19 837,36 € au titre de l'indemnité de remploi » ; 1°/ ALORS QUE le juge d'appel doit se placer à la date de la décision de première instance pour estimer le bien exproprié ; qu'il incombe à cette fin au juge d'appel de préciser la date à laquelle le bien a été évalué ; qu'en l'espèce, après avoir infirmé le jugement d'expropriation, la cour d'appel a procédé à l'évaluation des biens expropriés, sans préciser la date à laquelle elle se plaçait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°/ ALORS QUE le juge d'appel doit évaluer la valeur vénale du bien au jour de la décision de première instance ; que s'il doit tenir compte de la consistance du bien au jour de l'ordonnance d'expropriation et de l'usage effectif du bien à la date de référence, en revanche, il doit prendre en considération tous les éléments antérieurs au jugement d'expropriation et pouvant influer sur la valeur vénale du bien à cette date ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le terrain était « impacté par un aléa effondrement faible qui est un élément de moins-value » ; qu'en évaluant le bien en refusant de tenir compte de cet élément au motif impropre que « l'aléa effondrement retenu dans le cadre de la cartographie préfectorale annexée à la stratégie de prise en compte du risque mouvement de terrain dans le département de la Lozère le 20 janvier 2015 ne saurait être retenu en ce qu'il est postérieur à la date de référence fixée en l'espèce », la cour a violé l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel