Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300443
- Date
- 3 mai 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées pour cause d'utilité publique ces parcelles et d'envoyer en possession l'autorité expropriante ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° Q 17-15.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2016 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse siégeant au tribunal de grande instance d'Avignon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Le Manivet Saint-Michel, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...] , 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble DL 759, dont le siège est [...] , 6°/ à la commune d'Avignon, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 7°/ à la société Citadis, dont le siège est [...] , prise en qualité de représentant de la commune d'Avignon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Citadis, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Vaucluse du 27 septembre 2016, rectifiée le 14 novembre 2017, ayant ordonné le transfert de propriété au profit de la société Citadis, concessionnaire de la commune d'Avignon, des immeubles et parcelles cadastrés [...] et [...] ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées pour cause d'utilité publique ces parcelles et d'envoyer en possession l'autorité expropriante ; Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation a retenu que toutes les formalités voulues par la loi avaient été remplies pour en déduire que la procédure paraissait régulière et, d'autre part, qu'il résulte du dossier de la procédure que Mme X... a reçu la notification individuelle l'informant du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 8 octobre 2015 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... sollicite l'annulation de l'ordonnance du 27 septembre 2016 par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 30 août 2016 contre lequel elle justifie avoir formé un recours ; Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : Rejette le premier moyen ; Sursoit à statuer sur le second moyen ; Prononce la radiation du pourvoi n° Q 17-15.307 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Avignon, ou de son concessionnaire la société Citadis, les immeubles, parcelles sises sur la Commune d'Avignon, cadastrés [...] et [...] , figurant à l'état et au plan parcellaire annexés à l'ordonnance, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à la réalisation de l'opération de restauration immobilière « îlot Saint Michel » et d'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante, à savoir, la commune d'Avignon, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués ci-dessus, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du chapitre III – section III et au chapitre V du titre I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; AUX MOTIFS QUE toutes les formalités voulues par la loi ont été remplies ; que la procédure paraît régulière ; 1°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit désigner exactement le bénéficiaire de l'expropriation ; qu'en déclarant exproprié l'immeuble appartenant à Mme X... « au profit de la Commune d'Avignon ou de son concessionnaire la société Citadis » (ordonnance, p. 3), le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge de l'expropriation ne peut déclarer un bien exproprié qu'après avoir constaté que les formalités légales et réglementaires ont été accomplies ; qu'en déclarant exproprié l'immeuble appartenant à Mme X... au seul motif que « la procédure paraît régulière », le juge de l'expropriation, qui n'a pas vérifié la régularité de la procédure, a entaché sa décision d'un vice de forme, en violation de l'article L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la notification aux propriétaires intéressés du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie doit intervenir au moins quinze jours avant la clôture de l'enquête afin qu'ils puissent formuler des observations ; qu'en retenant, pour déclarer exproprié l'immeuble appartenant à Mme X..., que la procédure paraissait régulière, sans constater que la notification à Mme X... du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie était intervenue au moins quinze jours avant la clôture de l'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a violé l'article L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article R. 131-6 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Avignon, ou de son concessionnaire la société Citadis, les immeubles, parcelles sises sur la Commune d'Avignon, cadastrés [...] et [...] , figurant à l'état et au plan parcellaire annexés à l'ordonnance, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à la réalisation de l'opération de restauration immobilière « îlot Saint Michel » et d'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante, à savoir, la commune d'Avignon, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués ci-dessus, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du chapitre III – section III et au chapitre V du titre I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; AUX MOTIFS QUE toutes les formalités voulues par la loi ont été remplies ; que la procédure paraît régulière ; ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité à la suite du recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Nîmes privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 223-2 du code de l'expropriation pour utilité publique.
Articles de loi cités
article L. 221-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel