Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300392
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 5 527 908 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 30 octobre 2013, pourvoi n° 12-19.870), que M. et Mme A... ont promis de vendre à Mme X... Y... des parcelles agricoles cadastrées [...] et [...] ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion (la SAFER) a exercé son droit de préemption sur ces biens et les a acquis par acte du 13 octobre 2000 ; que les mêmes parcelles avaient été auparavant vendues par M. et Mme A... à M. Z... et que cette vente a été résolue à la demande de la SAFER par un arrêt du 5 mars 1999 qui a ordonné en outre l'expulsion de M. Z... ; que celui-ci est resté dans les lieux, son droit de rétention ayant été judiciairement reconnu jusqu'à la restitution du prix par M. et Mme A... ; que, la SAFER ayant procédé à la division des parcelles acquises par préemption, la parcelle [...] est devenue [...] et [...] et la parcelle [...] est devenue[...] et [...] ; qu'en exécution d'un protocole mettant fin au litige les opposant, la SAFER a rétrocédé à M. Z..., par acte du 23 février 2006, les parcelles [...] et [...], puis, par acte du 14 mai 2007, les parcelles [...] et [...] au groupement foncier agricole Terre Blanche ; que, par acte du 28 juin 2007, Mme X... Y... a assigné la SAFER, M. Z... et M. et Mme A... en annulation de la décision de préemption et de celle de rétrocession au profit de M. Z..., en constatation de la perfection de la vente qui lui avait été consentie le 18 mai 2000 et, subsidiairement, en dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la chronologie des événements exclut l'existence d'une faute commise par la SAFER dans l'exercice de son droit de préemption, que le fait que la SAFER ait choisi, au moment de procéder à la rétrocession des terres préemptées, de partager le terrain et d'en rétrocéder une partie à M. Z..., qui l'occupait déjà de manière effective depuis 1984, ne démontre pas l'existence d'une entente frauduleuse au détriment de Mme X... Y... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° P 17-11.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X... épouse Y..., domiciliée [...] Ravine-des-Cabris, contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. Marc A..., domicilié [...] , 3°/ à M. Jean-Michel A..., domicilié [...] d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris, 4°/ à M. Adrien Hermann A..., domicilié [...] , 5°/ à M. Louis Auguste A..., domicilié [...] d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris, 6°/ à M. Jean-Patrick A..., domicilié [...] d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris, 7°/ à M. Evance Marcel A..., domicilié [...] d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris, 8°/ à Mme Louisette A..., domiciliée [...] d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris, 9°/ à Mme Adrienne A..., domiciliée [...] d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris, tous huit pris en qualité d'ayants droit d'Adrien A..., 10°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de La Réunion, dont le siège est [...] , 11°/ à M. Johanne A..., domicilié [...] d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris, ayant droit d'Adrien A... décédé, 12°/ à Mme Iris B... épouse A..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de La Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 142-1 du même code, dans sa réaction issue du décret du 10 juillet 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 30 octobre 2013, pourvoi n° 12-19.870), que M. et Mme A... ont promis de vendre à Mme X... Y... des parcelles agricoles cadastrées [...] et [...] ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion (la SAFER) a exercé son droit de préemption sur ces biens et les a acquis par acte du 13 octobre 2000 ; que les mêmes parcelles avaient été auparavant vendues par M. et Mme A... à M. Z... et que cette vente a été résolue à la demande de la SAFER par un arrêt du 5 mars 1999 qui a ordonné en outre l'expulsion de M. Z... ; que celui-ci est resté dans les lieux, son droit de rétention ayant été judiciairement reconnu jusqu'à la restitution du prix par M. et Mme A... ; que, la SAFER ayant procédé à la division des parcelles acquises par préemption, la parcelle [...] est devenue [...] et [...] et la parcelle [...] est devenue[...] et [...] ; qu'en exécution d'un protocole mettant fin au litige les opposant, la SAFER a rétrocédé à M. Z..., par acte du 23 février 2006, les parcelles [...] et [...], puis, par acte du 14 mai 2007, les parcelles [...] et [...] au groupement foncier agricole Terre Blanche ; que, par acte du 28 juin 2007, Mme X... Y... a assigné la SAFER, M. Z... et M. et Mme A... en annulation de la décision de préemption et de celle de rétrocession au profit de M. Z..., en constatation de la perfection de la vente qui lui avait été consentie le 18 mai 2000 et, subsidiairement, en dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la chronologie des événements exclut l'existence d'une faute commise par la SAFER dans l'exercice de son droit de préemption, que le fait que la SAFER ait choisi, au moment de procéder à la rétrocession des terres préemptées, de partager le terrain et d'en rétrocéder une partie à M. Z..., qui l'occupait déjà de manière effective depuis 1984, ne démontre pas l'existence d'une entente frauduleuse au détriment de Mme X... Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la motivation des décisions de préemption et de rétrocession permettait de vérifier la conformité et la réalité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne la SAFER de La Réunion et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SAFER de La Réunion et de M. Z... et les condamne à payer à Mme X... Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y.... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Mme Marguerite X..., épouse Y..., de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre la SAFER Réunion qu'à l'encontre des consorts A..., et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Dès lors que la décision de rétrocession à Monsieur Jean Z... des parcelles [...] et [...] préemptées par la SAFER n'a pas été notifiée à Madame Marguerite X... épouse Y..., ce qui n'est pas contesté en l'espèce, le délai de forclusion prévu par l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime n'a pu courir, de sorte que l'action engagée par Madame Marguerite X... épouse Y... le 28 juin 2007, plus de six mois après l'affichage en mairie de la décision de rétrocession, est recevable » ; ET QUE « Sur l'existence d'une fraude commise par la SAFER : Le litige est circonscrit à la régularité de la décision de préemption de la SAFER en date du 25 juillet 2000 portant sur les parcelles cadastrées section [...] et [...], et sur la décision de rétrocession à M. Jean Z... de la parcelle [...] , cadastrée après division[...] et [...], par décision du 23 février 2006. M. Jean Z... était propriétaire des parcelles cadastrées [...] et [...] pour les avoir acquises des époux A... suivant acte authentique reçu le 6 octobre 1994 par Maître Jean D..., notaire à Saint Pierre (Réunion). La vente a été résolue, à la demande de la SAFER, par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Pierre le 31 octobre 1997, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Saint Denis le 5 mars 1999. Nonobstant la résolution de la vente, M. Jean Z... s'est maintenu dans les lieux. Suite à la résolution de la vente, les époux A... ont consenti à Mme Marguerite X... épouse Y... une promesse de vente sur les parcelles objet du litige. La SAFER a exercé son droit de préemption et a acquis les parcelles par acte du 12 octobre 2000. La SAFER a poursuivi en justice l'exécution de la décision de résiliation de la vente du 6 octobre 1994. Au terme de plusieurs incidents procéduraux, la cour d'appel de céans a, par arrêt définitif du 25 avril 2003, refusé de prononcer l'expulsion de M. Jean Z..., au motif qu'il est fondé à opposer à la SAFER son droit de rétention sur le bien immobilier qu'il détient jusqu'à restitution du prix qui lui est dû par l'effet du jugement rendu le 31 octobre 1997 qui a constaté la résolution de la vente du bien. Force est de constater que ce sont les époux A..., qui étaient défaillants dans cette procédure, qui ont perçu le prix des terrains. Sans restituer le prix de vente à M. Jean Z..., ils ont consenti, le 18 mai 2000, une promesse de vente à Mme Marguerite X... épouse Y.... Suite à l'exercice par la SAFER de son droit de préemption, au prix de 362 607 francs (55 279,08 euros), ils ont vendu les terrains à la SAFER et en ont perçu une seconde fois le prix. Le contentieux pendant entre la SAFER et M. Jean Z... depuis le mois de novembre 1996 s'est soldé par un protocole d'accord du 28 octobre 2004, au terme duquel la SAFER rétrocède à M. Jean Z... la partie bâtie de la propriété avec environ 2 ha 13 a de terres agricoles, plus bordure de ravine au droit des prés, moyennant un prix de 26 000 euros, la SAFER conservant l'autre partie de la propriété. L'acte de vente de la partie revenant à M. Jean Z... n'a pu être formalisé que le 20 février 2006, en raison du désistement d'instance et d'action préalable des parties en cause, dont les époux A..., et de la division des parcelles initialement cadastrées [...] et [...] . La chronologie des évènements exclut l'existence d'une faute commise par la SAFER dans l'exercice de son droit de préemption ; il est en effet constant que M. Jean Z... a une double activité d'agriculteur, dans le cadre de laquelle il exploite un centre équestre et d'auto-école ; l'action engagée par la SAFER en résolution de la vente des parcelles litigieuses, à laquelle elle avait cependant donné son agrément, l'a été en raison du non-respect par M. Jean Z... de la destination agricole d'une partie des parcelles vendues, M. Jean Z... ayant édifié une voie bitumée en parallèle de l'ancien chemin communal pour la transformer en piste d'apprentissage à la conduite. En l'espèce, la seule faute qui pourrait être recherchée est celle des consorts A..., qui ont perçu deux fois le prix de vente des terrains et ont consenti à Mme Marguerite X... épouse Y... une promesse de vente sur des terrains dont ils n'avaient pas restitué le prix à l'acquéreur évincé. Or, force est de constater qu'aucune des parties ne conclut à l'encontre des consorts A.... En tout état de cause, le fait que la SAFER ait choisi, au moment de procéder à la rétrocession des terres préemptées, de partager le terrain et d'en rétrocéder une partie à M. Jean Z..., qui l'occupait déjà de manière effective depuis 1994, ne démontre pas l'existence d'une entente frauduleuse au détriment de Mme Marguerite X... épouse Y... qui doit, par voie de conséquence, être déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; 1) ALORS QUE c'est à peine de nullité de la décision de préemption et de toutes les décisions et actes subséquents, que la décision motivée de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) à la suite d'une préemption est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire à l'acquéreur évincé ; qu'en effet, à défaut de notification de la décision motivée de rétrocession, l'acquéreur évincé par la préemption ne peut vérifier la légalité des décisions de la SAFER ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la décision de rétrocession à Monsieur Jean Z... des parcelles [...] et [...] préemptées par la SAFER n'a pas été notifiée à Madame Marguerite X... épouse Y..., [acquéreur évincé] ce qui n'est pas contesté en l'espèce » (arrêt page 6, sur la recevabilité) ; qu'en déboutant cependant Mme X..., épouse Y..., de ses demandes tendant à l'annulation de la préemption ayant conduit à son éviction et à l'annulation de la décision de rétrocession au profit de M. Z... et de l'acte authentique qui l'a régularisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 143-3 et R. 143-11 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS à tout le moins QUE c'est à peine de nullité que la décision motivée de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) à la suite d'une préemption est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire à l'acquéreur évincé ; qu'en effet, à défaut de notification de la décision motivée de rétrocession, l'acquéreur évincé par la préemption ne peut vérifier la légalité de la décision de rétrocession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la décision de rétrocession à Monsieur Jean Z... des parcelles [...] et [...] préemptées par la SAFER n'a pas été notifiée à Madame Marguerite X... épouse Y..., [acquéreur évincé] ce qui n'est pas contesté en l'espèce » (arrêt page 6, sur la recevabilité) ; qu'en déboutant cependant Mme X..., épouse Y..., de ses demandes tendant notamment à l'annulation de la décision de rétrocession au profit de M. Z... et de l'acte authentique qui l'a régularisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.143-3 et R.143-11 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS en tout état de cause QUE le droit de préemption des SAFER s'exerce en vue de favoriser la réalisation d'un ou plusieurs objectifs légaux ; qu'en l'espèce, Mme X..., épouse Y..., faisait valoir que la SAFER avait exercé son droit préemption dans des conditions illicites dès lors que le morcellement des parcelles préemptées et l'attribution d'une partie de celles-ci à M. Z... n'étaient pas conformes aux objectifs légaux, en soulignant que M. Z... avait installé et exploitait dans les lieux litigieux une piste d'apprentissage de la conduite automobile, ce qui était connu de la SAFER dès avant la préemption et a fortiori avant la rétrocession (conclusions d'appel page 9 et 11 particulièrement) ; qu'en déboutant Mme X..., épouse Y..., de ses demandes tendant à l'annulation de la préemption ayant conduit à son éviction et à l'annulation de la décision de rétrocession au profit de M. Z... et de l'acte authentique qui l'a régularisée, sans se prononcer sur la compatibilité entre les objectifs légaux qui s'imposent à la SAFER pour l'exercice de la préemption et le choix du rétrocessionnaire, bien qu'elle a elle-même constaté que ce dernier n'avait pas respecté la destination agricole d'une partie des parcelles litigieuses, M. Jean Z... ayant édifié une voie bitumée en parallèle de l'ancien chemin communal pour la transformer en piste d'apprentissage à la conduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants du code rural.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300392
Données disponibles
- Texte intégral