Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300376
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 14 680 063 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 2016), que la société Frabeltra, aux droits de laquelle vient la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux, chargée par la société Groupe Vinci, maître de l'ouvrage, de la réalisation des travaux de fondation d'un immeuble, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de factures impayées ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt, qui constate que la société Groupe Vinci ne conteste ni le montant des travaux ni leur achèvement, retient que l'article 5 du marché de travaux conclu par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur stipule que les situations ou décomptes de travaux sont présentés à l'architecte en trois exemplaires originaux, au plus tard le dernier jour du mois en vigueur, et qu'après contrôle et établissement du certificat de paiement ces décomptes sont transmis le mois suivant au maître de l'ouvrage pour paiement par chèque à 30 jours, que l'entrepreneur ne conteste pas l'absence de présentation des situations en trois exemplaires à l'architecte et qu'à défaut de respecter les stipulations contractuelles relatives au paiement devant être impérativement contrôlées par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur doit être débouté de ses demandes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° H 17-12.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux, venant aux droits et obligations de la société Frabeltra travaux fluviaux portuaires et maritimes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Groupe Vinci, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 2016), que la société Frabeltra, aux droits de laquelle vient la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux, chargée par la société Groupe Vinci, maître de l'ouvrage, de la réalisation des travaux de fondation d'un immeuble, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de factures impayées ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt, qui constate que la société Groupe Vinci ne conteste ni le montant des travaux ni leur achèvement, retient que l'article 5 du marché de travaux conclu par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur stipule que les situations ou décomptes de travaux sont présentés à l'architecte en trois exemplaires originaux, au plus tard le dernier jour du mois en vigueur, et qu'après contrôle et établissement du certificat de paiement ces décomptes sont transmis le mois suivant au maître de l'ouvrage pour paiement par chèque à 30 jours, que l'entrepreneur ne conteste pas l'absence de présentation des situations en trois exemplaires à l'architecte et qu'à défaut de respecter les stipulations contractuelles relatives au paiement devant être impérativement contrôlées par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur doit être débouté de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 du marché de travaux ne sanctionnait pas l'absence de présentation des situations par la déchéance du droit de l'entrepreneur à obtenir le paiement de sa créance, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du marché, a violé le principe susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Groupe Vinci à payer à la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux la somme de 146 800,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2012 ; Condamne la société Groupe Vinci aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Vinci à payer à la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Frabeltra, devenue Eiffage travaux maritimes et fluviaux, de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la contestation de la société Groupe Vinci ne porte pas sur le montant des factures mais sur le respect des modalités contractuelles de paiement par la société Frabeltra ; qu'elle ne conteste pas non plus l'achèvement des travaux, et si elle évoque dans le corps de ses conclusions l'existence de désordres sur les avoisinants, elle n'en fait nullement état dans le dispositif ; que l'article 5 du marché de travaux signé le 28 novembre 2011 par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur stipule que les situations ou décomptes de travaux sont présentés à l'architecte en trois exemplaires originaux, au plus tard le dernier jour du mois en vigueur ; qu'après contrôle et établissement du certificat de paiement ces décomptes sont transmis le mois suivant au maître d'ouvrage pour paiement par chèque à 30 jours ; que la retenue de garantie de 5% est débloquée à la réception des travaux une fois les réserves levées un an après l'achèvement; que la société Frabeltra ne conteste pas l'absence de présentation des situations en trois exemplaires à l'architecte mais affirme que le paiement peut intervenir puisque dans le procès-verbal de chantier du 17 janvier 2012 le maître d'oeuvre a confirmé la bonne exécution des travaux de fondation ; que contrairement à ce que prétend l'entreprise, le maître d'oeuvre a simplement noté dans ce procès-verbal la fin d'intervention, le 16 janvier 2012, pour le lot « fondations spéciales » ainsi que le repli du matériel ; qu'en aucun cas il ne s'est prononcé sur la qualité des travaux et donc sur le fait qu'ils pouvaient être réglés ; qu'à défaut de présentation par l'entreprise des situations de travaux à l'architecte en trois exemplaires originaux, celui-ci n'a exercé aucun contrôle technique ni mentionné aucun visa autorisant leur paiement par le maître d'ouvrage ; qu'à défaut de respecter les stipulations contractuelles relatives aux modalités de paiement, les trois situations de travaux devant impérativement contrôlées par le maître d'oeuvre, la société Frabeltra doit être déboutée de ses demandes ; 1) ALORS QUE l'article 5 du marché de travaux stipulait : « les situations ou décomptes de travaux seront présentés à l'architecte en trois exemplaires originaux au plus tard le dernier jour du mois en vigueur. Après contrôle et établissement du certificat de paiement, ces décomptes seront transmis au maître d'ouvrage pour paiement par chèque à 30 jours. Une retenue de garantie de 5% ou une caution bancaire sera appliquée au présent marché. Elle devra figurer sur toutes les situations. Cette retenue de garantie sera débloquée à la réception des travaux une fois les réserves levées un an après l'achèvement des travaux » ; que cette clause, si elle précisait les modalités de règlement de l'entrepreneur, ne constituait pas pour autant une condition de ce règlement permettant au maître de l'ouvrage de se dégager de l'obligation de paiement des travaux dans le cas où ces modalités n'auraient pas été strictement respectées ; qu'en se bornant à énoncer qu'à défaut de respecter les stipulations contractuelles relatives aux modalités de paiement, la société Frabeltra devait être déboutée de ses demandes, privant ainsi définitivement l'entrepreneur de sa rémunération, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse et violé l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil ; 2) ALORS QUE la société Frabeltra faisait valoir que la société Groupe Vinci avait apposé sur son devis la mention « bon pour accord, Paiement 45 jours après la finition des pieux » ; qu'il était constant que les travaux incombant à la société Frabeltra avaient été terminés le 16 janvier 2012 ; qu'en la déboutant cependant de sa demande en paiement, sur le fondement des stipulations du marché de travaux, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée par la société Frabeltra, si la mention apposée sur son devis ne suffisait pas à établir l'obligation à paiement du maître de l'ouvrage, nonobstant le non accomplissement des formalités prévues au marché de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3) ALORS QUE le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ; que les obligations s'éteignent par le paiement, la novation, la remise volontaire, la compensation, la confusion, la perte de la chose, la nullité ou la rescision, par l'effet de la condition résolutoire ou par la prescription ; qu'à défaut d'extinction de son obligation, le maître de l'ouvrage ne peut se dégager, totalement ou paritellement, de son obligation de payer le prix convenu qu'à charge pour lui d'établir que la prestation n'a pas été exécutée, ou qu'elle l'a été de façon défectueuse engageant la responsabilité de l'entrepreneur ; qu'en énonçant seulement, pour débouter la société Frabeltra de sa demande en paiement, qu'elle n'avait pas respecté les stipulations contractuelles relatives aux modalités de paiement du prix, après avoir constaté que la société Groupe Vinci ne contestait ni le montant des factures, ni l'achèvement des travaux, et qu'elle ne faisait pas état de désordres les affectant, la cour d'appel a violé l'article 1710 du code civil, ensemble les articles 1131, 1134 et 1234 du même code dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 4) ALORS QUE, subsidiairement , les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il était constant que la société Groupe Vinci, à réception des factures que lui avait adressées la société Frabeltra, n'avait pas rappelé à cette dernière les stipulations contractuelles quant aux modalités de paiement, et était au contraire intervenue auprès du notaire, par lettre du 14 mai 2012 pour lui demander de bloquer en sa faveur les fonds lui revenant, reconnaissant ainsi sa dette au titre des prestations de la société Frabeltra, terminées depuis le 16 janvier précédent ; que la cour d'appel a relevé en outre que la société Groupe Vinci ne contestait pas le montant des factures ni l'achèvement des travaux et ne faisait pas état, dans le dispositif de ses conclusions, de désordres imputables à la société Frabeltra ; qu'en s'abstenant d'en déduire que la société Groupe Vinci ne pouvait de bonne foi invoquer la méconnaissance par la société Frabeltra des dispositions contractuelles relatives aux modalités de règlement des factures, pour se dispenser de payer des travaux effectués dans les règles de l'art et terminés depuis plus de quatre ans à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 (devenu l'article 1104) du code civil ; 5) ALORS ENFIN QU'en tout état de cause, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'il était constant en l'espèce que la société Frabeltra avait achevé les travaux à sa charge depuis plus de quatre ans ; qu'il n'était pas prétendu que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception, ni même que des réserves aient été émises à leur propos ; qu'en privant cependant la société Frabeltra du règlement de ses prestations dont le montant n'était pas contesté, pour cela qu'elle n'avait pas respecté les modalités de règlement stipulées au contrat, ce dont la société Groupe Vinci ne prétendait même pas que cela lui ait causé un quelconque grief, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300376
Données disponibles
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