Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300311
- Date
- 29 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 décembre 2016), que, par acte notarié du 23 novembre 2007, Mme X... et M. Y... ont acquis une maison d'habitation appartenant à la société civile immobilière Stetice (la SCI), dont Mme C... était alors l'associée unique et la gérante ; qu'invoquant des désordres affectant l'immeuble, Mme X... et M. Y... ont, après expertise, assigné Mme C... , liquidatrice amiable de la SCI, et l'administrateur ad hoc de la SCI en annulation de la vente, remboursement du prix de l'immeuble et indemnisation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente sur le fondement du dol ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° E 17-13.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dominique B... , épouse C... A...-E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Dominique X..., 2°/ à M. Pierre Y..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme C... A...-E..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X... et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 décembre 2016), que, par acte notarié du 23 novembre 2007, Mme X... et M. Y... ont acquis une maison d'habitation appartenant à la société civile immobilière Stetice (la SCI), dont Mme C... était alors l'associée unique et la gérante ; qu'invoquant des désordres affectant l'immeuble, Mme X... et M. Y... ont, après expertise, assigné Mme C... , liquidatrice amiable de la SCI, et l'administrateur ad hoc de la SCI en annulation de la vente, remboursement du prix de l'immeuble et indemnisation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente sur le fondement du dol ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, dans une lettre adressée le 4 octobre 2005 à la mairie et demandant que la commune soit reconnue en zone de catastrophe naturelle, Mme C... avait indiqué que, à la suite de trois précédents étés marqués par la sécheresse, son immeuble connaissait de sérieux dommages, que de nombreuses fentes et fissures étaient apparues sur les murs extérieurs et s'étaient élargies au cours des derniers mois, que la maison devenait de plus en plus instable même à l'intérieur, que des débris de ciment tombaient, que des portes de communication ne fermaient plus, n'isolant plus les pièces, que certaines fenêtres n'étaient plus étanches et qu'une porte-fenêtre très récente était inutilisable du fait d'un affaissement du sol et que des travaux s'imposaient, relevé que les clichés photographiques transmis aux acquéreurs lors de la vente ne faisaient apparaître aucun des désordres décrits et retenu souverainement, sans dénaturation, que l'affirmation de Mme C... , figurant à l'acte de vente, selon laquelle aucun travaux n'avaient été réalisés dans la maison, au cours des dix années précédant la vente, ne correspondait pas à la réalité, puisque les acquéreurs n'avaient pas été en mesure de constater la présence de fissures et de lézardes affectant l'immeuble lors de la vente, et que le silence gardé sur ces éléments d'information par Mme C... , qui avait sciemment dissimulé les travaux de réfection qui avaient suivi les désordres apparus en 2003-2004, avait été déterminant de la décision des acquéreurs d'acquérir le bien à ce prix, la cour d'appel a pu en déduire que la demande devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, ces moyens tirés d'une annulation par voie de conséquence sont devenus sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme X... et M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour Mme C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la nullité de la vente de l'immeuble à usage d'habitation sis à Semblecay (36210) vendu par la SCI STETICE à Monsieur Pierre Y... et Madame Marie-Dominique X... par acte du 23 novembre 2007 ; Aux motifs propres que « L'article 1116 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose : "Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé." Le dol défini à l'article 1116 du Code civil peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter et dans cette hypothèse le demandeur doit démontrer que le silence est lui-même constitutif d'une manoeuvre de nature à provoquer une erreur viciant son consentement. Il convient en outre de rappeler qu'une obligation précontractuelle de renseignement pèse sur le vendeur en application de l'article 1602 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. En l'espèce, Madame Marie-Dominique X... et Monsieur Pierre Y... soutiennent que la réticence dolosive de Madame Dominique B... épouse C... est caractérisée dans la mesure où, par un courrier en date du 4 octobre 2005, elle s'est adressée au maire de Sembleçay pour lui demander que la commune soit reconnue en zone de catastrophe naturelle en vue d'être indemnisée des importants dégâts subis par sa maison d'habitation, dégâts qu'ils n'ont pu constater au moment de la vente, ce qui implique que des travaux ont été réalisés afin de dissimuler les désordres affectant l'immeuble. Madame Dominique B... épouse C... soutient qu'il ne peut lui être reproché un comportement dolosif dans la mesure où elle n'a pas fait réaliser de travaux de rénovation suite à son sinistre de 2005 et qu'elle a vendu l'immeuble en l'état et que cela a été mentionné dans l'acte de vente. Il est constant que l'immeuble vendu présente de nombreux désordres se manifestant par la présence de fissures généralisées pouvant être qualifiées, pour certaines, de lézardes. Il ressort du rapport d'expertise que l'immeuble originel, bâti au XIXème siècle, a été édifié sur un sol argileux et qu'il a été réalisé une extension de celui-ci sans qu'ait été pris en compte la nature du sol ce qui a eu pour conséquence une déstabilisation de l'ensemble notamment après des épisodes de sécheresse. L'expert rappelle que la commune a fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle en 1988, 1995, 1997, 1999 et 2004. L'acte de vente rappelle également qu'il a é té porté à la connaissance des acquéreurs, en application de l'article L. 271-4 du code de la construction de l'habitation, un état des risques, ce que reconnaissent les acquéreurs. Il résulte des termes du courrier de Madame Dominique B... épouse C... du 4 octobre 2005, adressé au maire de la commune de Sembleçay, que suite aux trois précédents étés marqués par la sécheresse, son immeuble connaissait des dommages en précisant que "de nombreuses fentes et fissures sont apparues sur les murs extérieurs et se sont élargies au fil de ces derniers mois, principalement sur les côtés droite, arrière de la maison, là où l'argile affleure le plus sur le terrain ; la maison devient de plus en plus instable même à l'intérieur, des débris de ciment tombent, des portes de communication ne ferment plus n'isolant donc plus les pièces, certaines fenêtres ne sont plus étanches, une des porte-fenêtre, très récente, est devenue inutilisable tellement le sol s'est affaissé à cet endroit." Elle indiquait en outre dans ce courrier que "des travaux s'imposent donc", lesquels n'auraient pas été réalisés du fait du refus de la prise en charge du sinistre au titre des catastrophes naturelles. Il résulte des termes du rapport d'expertise et du courrier de Madame Dominique B... , épouse C... du 4 octobre 2005, selon ses propres termes, que l'immeuble connaissait de nombreux désordres nécessitant la réalisation d'importants travaux pour y remédier que l'expert a chiffré à hauteur de 110.553,14 €. Dès lors, Madame Dominique B... , épouse C... ne pouvait ignorer les désordres affectant la structure de l'immeuble vendu. Le silence de la venderesse sur cette information, au mépris de son obligation d'information et de loyauté qui pesait sur elle quant aux conditions essentielles de la vente n'ont pas permis aux acquéreurs de prendre connaissance de la situation exacte de l'immeuble, telle qu'elle ressort des mentions portées dans l'acte authentique. Il convient en outre de relever que l'acte de vente du 23 novembre 2007 mentionne en page 11 que : "le vendeur déclare qu'aucune construction ou rénovation concernant le bien n'a été effectuée dans les dix dernières années". Contrairement à ce qu'affirme Madame Dominique B... , épouse C... , des travaux ont été réalisés sur l'immeuble en 1998 dans la mesure où son époux a déclaré à l'expert (cf page 5 du rapport d'expertise) que c'est durant cette année qu'a été réalisée une extension à l'immeuble originel pour la création d'une cuisine indépendante, soit moins de dix ans avant la vente, ces derniers travaux faisant suite à des modifications apportées à l'immeuble dans le courant de l'année 1990. Selon l'expert, les travaux ainsi réalisés, y compris l'extension réalisée en 1998, ont profondément modifié la structure du bâtiment originel et ont eu pour effet de le déstabiliser du fait qu'il n'a pas été pris en compte la nature des sols qui auraient nécessité un chaînage adapté. L'affirmation de Madame Dominique B... , épouse C... selon laquelle il n'a pas été réalisé de travaux dans les dix années précédant la vente ne correspondent nullement à la réalité. Enfin, Madame Dominique B... épouse C... soutient qu'il n'a pas été réalisé de travaux suite aux désordres qu'elle dénonçait dans son courrier du 4 octobre 2005. Cependant, cette affirmation n'apparaît pas crédible dans la mesure où les acquéreurs n'ont pas été en mesure de constater la présence des fissures et des lézardes affectant l'immeuble et il ressort des photos qu'ils produisent qu'après l'achat seule une fissure apparaissait sur la façade. Le silence gardé par Madame Dominique B... épouse C... sur ces éléments d'information, lesquels étaient déterminants pour les acquéreurs, qui n'auraient pas contracté ou aurait pour le moins acquis l'immeuble à un prix inférieur en considération du montant des travaux de reprise, démontre que le vendeur s'est rendu coupable de réticence dolosive. En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente. » Et aux motifs adoptés des premiers juges que « selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il est de jurisprudence constante que la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu du co-contractant, l'aurait empêché de contracter, est constitutive de dol. En l'espèce, les acquéreurs ne contestent nullement qu'ils avaient été informés lors de la vente, de l'existence de mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ayant donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de SEMBLECAY, ces informations figurant page 14 du contrat de vente, et en annexe. Ce qu'ils font valoir, c'est que l'immeuble dont ils ont fait l'acquisition avait lui-même été affecté par ces mouvements de terrains durant les années précédant la vente, et qu'ils n'ont eu connaissance de ce fait qu'après le vente. Ce n'est en effet que le 8 octobre 2008 qu'ils ont été informés que ce courrier avait été adressé le 4 octobre 2005 par la SCI STETICE à la Mairie de SEMBLECAY, dont les termes méritent d'être rappelés : "Par la présente lettre, je tenais à vous faire savoir que ces trois derniers étés de sécheresse ont causé de sérieux dommages sur ma maison située sur votre commune à l'adresse pré-citée. De nombreuses fentes et fissures sont apparues sur les murs extérieurs et se sont élargies au fil de ces derniers mois, principalement sur les côtés droite, arrière de la maison, là où l'argile affleure le plus sur le terrain ; la maison devient de plus en plus instable même à l'intérieur, des débris de ciment tombent, des portes de communication ne ferment plus n'isolant donc plus les pièces, certaines fenêtres ne sont plus étanches, une des porte-fenêtre, très récente, est devenue inutilisable tellement le sol s'est affaissé à cet endroit etc Des travaux s'imposent donc et je vous demanderai de bien vouloir faire le nécessaire pour que la commune soit reconnue zone sinistrée au titre de catastrophe naturelles afin que nous puissions être indemnisés." Madame C... soutient qu'à la suite de ce courrier, il n'y a pas eu de travaux réalisés et que l'immeuble a été vendu en l'état, de sorte que les acquéreurs étaient parfaitement informés des désordres. Cette version n'est pas crédible, la maison n'ayant pu être vendue dans l'état décrit par le courrier du 4 octobre 2005. La défenderesse ne verse au demeurant aucune pièce probante à l'appui de son affirmation. Au contraire, les clichés photographiques qu'elle avait transmis aux acquéreurs, lors de la vente (pièce 23a à 23 e), ne font apparaître aucun des désordres décrits dans le courrier. Il en résulte que des travaux ont nécessairement été réalisés avant la vente, pour rendre l'immeuble en état d'être vendu. Or, la société venderesse a faussement déclaré, dans l'acte de vente (page 11), qu'aucune construction ou rénovation concernant le bien n'avait été effectuée dans les dix dernières années. Cette déclaration est d'autant plus critiquable que, selon l'expert judiciaire, des travaux d'extension avaient été réalisés en 1997 et 1998 (soit dans les dix ans précédent la vente), travaux qui avaient déstabilisé la structure du bâtiment original et avaient été réalisés sans prendre en considération la nature du sol (page 5 et 6 du rapport d'expertise). Il s'avère donc que lors de la vente, la SCI STETICE a sciemment dissimulé aux acquéreurs que l'immeuble avait, dans les années précédant la vente, subi des désordres suffisamment importants pour motiver une demande de déclaration d'état de catastrophe naturelle, et a également dissimulé l'existence de travaux réalisés sur l'immeuble dans les dix ans précédant la vente, à savoir d'une part les travaux d'extension de 2007-2008 qui ont fragilisés l'immeuble et d'autre part les travaux de réfection qui ont suivi les désordres apparus en 2003-2005. Le dol est donc caractérisé, et justifie qu'il soit fait droit à la demande en annulation de la vente de l'immeuble. Madame C... devra donc non seulement rembourser les acquéreurs du prix de vente du bien (190.000 €) mais également les indemniser des préjudices subis par eux consécutivement à la vente. » 1° Alors que seule constitue une réticence dolosive la dissimulation intentionnelle par une partie d'une information déterminante que son co-contractant ignore légitimement ; que pour retenir l'existence d'une réticence dolosive, la Cour d'appel a jugé que « Madame Dominique B... épouse C... ne pouvait ignorer les désordres affectant la structure de l'immeuble vendu » (arrêt attaqué, page 7, § 6) ; que pour désigner les désordres prétendument dissimulés par la venderesse, la Cour d'appel s'est non seulement référée au courrier du 4 octobre 2005 adressé par celle-ci à la Mairie de Sembleçay mais également aux conclusions du rapport d'expertise déposé le 28 octobre 2013 ayant chiffré les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés lors des opérations d'expertise ; qu'il ressortait pourtant expressément de ce rapport d'expertise que seules les prémices aux désordres en question existaient au jour de la vente (page 10, § 2 du rapport d'expertise) ; que dans ces conditions, la Cour d'appel ne pouvait prétendre comme elle l'a fait que Madame C... en avait intentionnellement dissimulé l'existence aux acquéreurs, à défaut pour celle-ci d'en avoir eu connaissance à la date de la conclusion de la vente ; que dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2° Alors que tout acquéreur, même profane, est tenu de s'informer en procédant à un minimum d'investigations sur le bien objet de la vente et les risques y afférents ; qu'en l'espèce, pour caractériser la réticence dolosive de la venderesse, la Cour d'appel a jugé que le silence gardé par celle-ci sur la demande de déclaration d'état de catastrophe naturelle formulée auprès de la Mairie de Sembleçay par courrier du 4 octobre 2005 n'avait « pas permis aux acquéreurs de prendre connaissance de la situation exacte de l'immeuble, telle qu'elle ressortait des mentions portées dans l'acte authentique » (arrêt attaqué, page 7, § 8) ; que la Cour d'appel avait pourtant relevé, par motifs propres, que l'acte de vente mentionnait expressément qu'un état des risques avait été communiqué aux acquéreurs et, par motifs adoptés, que les acquéreurs ne contestaient nullement « qu'ils avaient été informés lors de la vente, de l'existence de mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ayant donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de SEMBLECAY, ces informations figurant page 14 du contrat de vente, et en annexe » (jugement entrepris, page 4, § 10) ; qu'en jugeant néanmoins que les acquéreurs avaient été privés de la possibilité de prendre connaissance de la situation exacte de l'immeuble telle qu'elle ressortait de l'acte de vente, cependant qu'il leur incombait d'obtenir par eux-mêmes tous renseignements de nature à les éclairer sur la nature et l'étendue des risques pesant sur l'immeuble, en particulier en raison de la nature du sol sur lequel il était implanté et des arrêtés de catastrophes publiés à cinq reprises entre 1988 et 2004, aucune de ces informations ne leur ayant été dissimulée, la Cour d'appel a encore violé l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3° Alors que la validité du consentement s'apprécie à la date de la conclusion du contrat ; que pour caractériser la réticence dolosive commise par la venderesse et juger que celle-ci avait intentionnellement dissimulé aux acquéreurs des désordres affectant la structure de l'immeuble « qu'elle ne pouvait ignorer » (arrêt attaqué, page7, § 7), la Cour d'appel s'est notamment fondée sur les conclusions du rapport d'expertise déposé le 28 octobre 2013, lequel faisait état de désordres constatés lors de réunions d'expertise ayant eu lieu le 22 septembre 2011 et le 21 mars 2013, c'est-à-dire postérieurement à la conclusion de l'acte de vente, cependant que seule la dissimulation des désordres existants au jour de la vente était de nature à fonder une éventuelle réticence dolosive de la part de la venderesse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore violé l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4° Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour caractériser la réticence dolosive commise par Madame C... et confirmer le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre celle-ci et les consorts Y... et X... en application des dispositions de l'article 1116 du Code civil (dans sa version alors applicable), la Cour d'appel a encore retenu que « contrairement à ce qu'affirme Madame Dominique B... , épouse C... , des travaux ont été réalisés sur l'immeuble en 1998 dans la mesure où son époux a déclaré à l'expert (cf page 5 du rapport d'expertise) que c'est durant cette année qu'a été réalisée une extension à l'immeuble originel pour la création d'une cuisine indépendante, soit moins de dix ans avant la vente, ces derniers travaux faisant suite à des modifications apportées à l'immeuble dans le courant de l'année 1990. Selon l'expert, les travaux ainsi réalisés, y compris l'extension réalisée en 1998, ont profondément modifié la structure du bâtiment originel et ont eu pour effet de le déstabiliser du fait qu'il n'a pas été pris en compte la nature des sols qui auraient nécessité un chaînage adapté. L'affirmation de Madame Dominique B... , épouse C... selon laquelle il n'a pas été réalisé de travaux dans les dix années précédant la vente ne correspondent nullement à la réalité. » (arrêt attaqué, page 8, § 2 à 4) ; que le rapport d'expertise déposé le 28 octobre 2013 mentionnait pourtant à cinq reprises que les travaux d'extension avaient été réalisés en 1997 (pages 6, 8, 9 et 11 du rapport d'expertise) et non en 1998, et précisait en outre que « l'extension avait été réalisée dix ans plus tôt » (page 9, § 6 du rapport d'expertise), ce dont la Cour d'appel aurait dû déduire que lesdits travaux avaient bien eu lieu plus de dix avant la vente et que la déclaration effectuée par Madame C... était par conséquent exacte ; qu'en jugeant néanmoins que celle-ci s'était rendue coupable de réticence dolosive en dissimulant intentionnellement aux acquéreurs, par une fausse déclaration, la réalisation de ces travaux dans le seul but de leur faire conclure la vente, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qui lui était soumis, en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné Madame Dominique C... à verser à Monsieur Y... et Madame X... la somme de 190.000 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2007, date de la vente ; Aux motifs propres que « L'annulation de la vente sur le fondement du dol oblige le vendeur à restituer le prix sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il s'expose à l'égard de l'acquéreur au titre de sa responsabilité civile. En l'espèce, Madame Marie-Dominique X... et Monsieur Pierre Y... sollicitent outre la restitution du prix, la réparation de leur préjudice, en demandant le remboursement de la somme de 190.000 € outre celle de 12.822,63 € au titre des frais accessoires, ainsi que les sommes de 34.992 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux réalisés et 5.000 € en réparation de leur préjudice moral. Le prix de vente convenu étant de 190.000 €, cette somme doit être restituée à Madame Marie-Dominique X... et Monsieur Pierre Y.... » Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Il s'avère donc que lors de la vente, la SCI STETICE a sciemment dissimulé aux acquéreurs que l'immeuble avait, dans les années précédant la vente, subi des désordres suffisamment importants pour motiver une demande de déclaration d'état de catastrophe naturelle, et a également dissimulé l'existence de travaux réalisés sur l'immeuble dans les dix ans précédant la vente, à savoir d'une part les travaux d'extension de 2007-2008 qui ont fragilisés l'immeuble et d'autre part les travaux de réfection qui ont suivi les désordres apparus en 2003-2005. Le dol est donc caractérisé, et justifie qu'il soit fait droit à la demande en annulation de la vente de l'immeuble. Madame C... devra donc non seulement rembourser les acquéreurs du prix de vente du bien (190.000 €) mais également les indemniser des préjudices subis par eux consécutivement à la vente. » Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont condamné Madame Dominique C... à verser à Monsieur Y... et Madame X... la somme de 190.000 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2007 que comme conséquence de l'annulation de la vente conclue à cette date entre la SCI STETICE, en qualité de vendeur, et Monsieur Pierre Y... et Madame Marie-Dominique X..., en qualité d'acquéreurs ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la nullité de la vente ainsi conclue entre ces parties, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné Madame Dominique C... à verser à Monsieur Y... et Madame X... les sommes de 12.822,63 euros de frais accessoires à la vente, 34.992 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ; Aux motifs propres que « L'annulation de la vente sur le fondement du dol oblige le vendeur à restituer le prix sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il s'expose à l'égard de l'acquéreur au titre de sa responsabilité civile. [ ] Il résulte de l'analyse du relevé de compte du notaire en date 22 février 2008 que les frais d'acquisition se sont élevés à la somme de 12.822,23 €, somme qui doit également être versée aux acquéreurs. Les frais de déménagement engagés par les acquéreurs doivent être pris en compte pour l'évaluation de leur préjudice à hauteur de 2.480 €. Les travaux réalisés par Madame Marie-Dominique X... et Monsieur Pierre Y... en vue de remédier aux désordres que l'expert a chiffré à hauteur de 22.838,84 €, doivent également être pris en compte pour l'évaluation de leur préjudice. Egalement, l'abattage des arbres, constituant une mesure de précaution afin d'éviter une aggravation de l'assèchement des sols argileux sur lesquels l'immeuble a été édifié doit être pris en compte à hauteur de 1.841,84 € conformément à la facture produite. Il en sera de même au titre des travaux réalisés par Monsieur Daniel Z... pour le passage des chaînages qu'il a facturé aux acquéreurs à hauteur de 443,10 €. Les factures BFAI et POREE relatifs à la réfection d'une salle de bain et à des travaux d'isolation sont nécessairement induits par les travaux réalisés pour reprendre les désordres liés aux travaux réalisés par les acquéreurs pour pallier au manque de stabilité de l'immeuble. Dès lors, ceux-ci doivent être pris en compte dans l'évaluation du préjudice subi à hauteur de 3.028,95 € au titre de la facture BFAI et à hauteur de 1.594,41 € et de 2.765,16 € au titre des factures POREE. En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé sur le montant de la réparation matérielle subi par Madame Marie-Dominique X... et Monsieur Pierre Y.... La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a alloué à Madame Marie-Dominique X... et Monsieur Pierre Y... la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral en raison du désagrément engendré par leurs conditions d'habitation et par les travaux qu'ils ont dû engager. » Et aux motifs adoptés des premiers juges que « A partir de l'été 2008, les acquéreurs se sont rendus compte que leur immeuble se dégradait et ont dû faire procéder à des travaux de réparation et de renforcement qu'ils n'auraient pas eu à assumer si la vente n'avait pas eu lieu. L'expert a chiffré le montant des travaux réalisés à la somme de 22.838,84 € (page 10 du rapport d'expertise). Contrairement à ce que laisse entendre Madame C... , il ne s'agit nullement de travaux d'embellissement mais de travaux visant à conforter un immeuble fragilisé par l'apparition de fissures. Il y a donc lieu à indemnisation des acquéreurs à hauteur de ce montant. Sur les autres postes de préjudice évoqués par les demandeurs, les observations suivantes peuvent être faites : * sur les frais accessoires à la vente : Les acquéreurs justifient avoir exposé des frais accessoires à la vente, à hauteur de 12.822,63 €, selon le décompte du notaire en date du 31 décembre 2008 (pièce 18), frais qu'ils n'auraient pas eu à assumer si la vente n'avait pas eu lieu. Il peut être fait droit à leur demande d'indemnisation de ce chef de préjudice. * sur l'abattage des arbres : L'expert a estimé que les travaux d'abattage étaient une précaution à prendre pour éviter toute aggravation des désordres pour l'assèchement des sols au droit des fondations du fait de la présence des arbres (page 12 du rapport). Le coût de l'abattage des arbres (1.841,84 €) constitue donc un des éléments du préjudice subi par les acquéreurs. * sur les travaux de passage des chaînages : Selon l'expert judicaire, la plus-value pour travaux de passage des chaînages (443,10 €) est également à porter au compte des préjudices (page 12 du rapport). * sur les travaux de second oeuvre : Selon l'expert judiciaire, les frais de travaux de second oeuvre, induits par les travaux de réparation localisés des fondations (pour un montant total de 7.388,22 €, selon factures versées au débat), sont également à porter au titre des préjudices (page 12 du rapport). * sur le coûte du déménagement : Les demandeurs ont, lors de leur installation à SEMBLECAY, exposé des frais de déménagement qu'ils n'auraient pas eu à exposer si la vente n'avait pas eu lieu. Il peut être fait droit à leur demande d'indemnisation relative à ces frais, à hauteur de 2.480 €, selon facture versée au débat (pièce 19). * sur le préjudice moral de de jouissance : A la suite de l'acquisition de l'immeuble, les requérants ont vécu dans une maison qui se dégradait, avec les inquiétudes liées à cette situation, ainsi que les tracas liés aux travaux de confortement et de précaution qu'ils ont dû faire réaliser. Leur demande d'indemnisation à hauteur de 5.000 € paraît justifiée. En définitive, il convient de faire droit à l'ensemble des demandes en indemnisation présentées par Madame X... et Monsieur Y.... » Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les demandes indemnitaires formulées par les acquéreurs étaient présentées comme le corollaire de leur demande principale en nullité du contrat de vente pour dol, la réticence dolosive imputée à Madame C... constituant une faute délictuelle, et les juges n'y ont fait droit que consécutivement à l'annulation du contrat de vente sur le fondement de l'article 1116 du Code civil (dans sa version alors en vigueur) ; qu'il s'en déduit que les juges du fond n'ont condamné Madame Dominique C... à verser à Monsieur Y... et Madame X... les sommes de 12.822,63 euros de frais accessoires à la vente, 34.992 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, que comme conséquence de l'annulation de la vente conclue le 23 novembre 2007 entre la SCI STETICE, en qualité de vendeur, et Monsieur Pierre Y... et Madame Marie-Dominique X..., en qualité d'acquéreurs et du caractère délictuel de la faute commise par Madame C... constituée par la réticence dolosive ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la nullité de la vente conclue entre la SCI STETICE, en qualité de vendeur et Monsieur Pierre Y... et Madame Marie-Dominique X..., en qualité d'acquéreurs sur le fondement de l'article 1116 du Code civil (dans sa version alors en vigueur), justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300311
Données disponibles
- Texte intégral