Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300178
- Date
- 28 février 2018
- Condamnation
- 1 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à cet arrêt de prononcer la cassation du chef de dispositif condamnant la société ASL à leur verser la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement d'un moyen qui ne visait pas ce chef de dispositif ; que, n'ayant pas statué sur le pourvoi incident formé contre ce même chef de dispositif, cet arrêt ne pouvait casser l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne cette société à verser cette somme ;
Solution
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet de la requête en rabat d'arrêt M. CHAUVIN, président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° W 15-14.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, en vue du rabat de l'arrêt n° 281 F-D, rendu le 9 mars 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, sur le pourvoi n° W 15-14.753, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A) ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y... et de M. Z..., de la SCP Bénabent, avocat de la société ASL diagnostics immobiliers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu que, par arrêt du 9 mars 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel, l'arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar : Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à cet arrêt de prononcer la cassation du chef de dispositif condamnant la société ASL à leur verser la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement d'un moyen qui ne visait pas ce chef de dispositif ; que, n'ayant pas statué sur le pourvoi incident formé contre ce même chef de dispositif, cet arrêt ne pouvait casser l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne cette société à verser cette somme ; Mais attendu que, cette somme leur ayant été allouée par la cour d'appel, après le rejet de leur demande de condamnation de la société ASL à supporter le coût du désamiantage, pour compenser le préjudice moral et de jouissance tirée de l'impossibilité pour M. Z... et Mme Y... de jouir normalement de leur bien et de leur inquiétude légitime, la cassation prononcée sur le premier moyen relatif à l'indemnisation du coût du désamiantage emporte nécessairement cassation du second moyen relatif à l'indemnisation des acquéreurs du fait de la présence persistante d'amiante et qu'il n'y a pas lieu à rabat d'arrêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en rabat d'arrêt ; Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 28 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300178
Données disponibles
- Texte intégral