Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210596
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° K 17-24.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Christine Y... veuve Z..., 2°/ Mme M... Z... , représentée par Mme Christine Y... en qualité d'administratrice légale, domiciliées toutes deux [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Olympus France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Pontoise, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme N..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Christine Y... veuve Z... et de Mme M... Z... , ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Olympus France ; Sur le rapport de Mme N..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Christine Y... veuve Z... et Mme M... Z... en sa qualité d'administratrice légale de Mme Christine Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Christine Y... veuve Z... et Mme M... Z... , ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure M..., de sa demande tendant à voir juger que l'accident du travail dont est décédé M. Z..., leur auteur, avait pour cause la faute inexcusable de son employeur, la société Olympus France ; de l'avoir déboutée de ses demande tendant à voir cette dernière condamnée à payer la somme de 350 000 € au conjoint survivant et 500 000 € à l'orpheline ; de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger que la caisse primaire d'assurance-maladie fera l'avance de l'ensemble des sommes précitées ; à voir prononcer une astreinte ; et à voir dire le jugement commun à la caisse ; Aux motifs que la société Olympus fait grief aux premiers juges d'avoir reconnu à tort une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de M. Z... alors que ce décès résulte en réalité d'une cause étrangère au travail résultant d'une pathologie cardiaque préexistante ; qu'elle conteste le grief d'absence de défibrillateur dans l'entreprise, puisqu'aucun des facteurs de risque n'était présent dans l'entreprise, la priorité étant d'assurer un bon niveau de formation des sauveteurs secouristes du travail comme en atteste le médecin du travail ; que ceux-ci sont d'ailleurs intervenus le jour de l'accident et ont fait usage du défibrillateur d'une entreprise voisine, la société Thalès ; qu'elle conteste l'existence d'un harcèlement moral ou de mauvaises conditions de travail, considérant que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu ses pièces comme subjectives, et celles de Mme Z... comme objectives, alors qu'elles émanent de proches de la famille ; qu'elle souligne avoir veillé aux conditions de travail de M. Z... en allégeant sa charge de travail ; qu'elle critique l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 mai 2016, lequel a retenu l'existence d'un harcèlement moral à l'appui d'attestations d'anciens salariés déniant toute difficulté avec M. A..., dont le management a été mis en cause ; qu'elle soutient que les certificats médicaux produits par Mme Z..., ont été établis par complaisance, en contradiction avec les règles déontologiques imposées au corps médical ; que les ayants droit de M. Z... contestent ces moyens et arguments et maintiennent leurs prétentions ; qu'ils soutiennent que leur époux et père a vécu un stress important dans le cadre d'un harcèlement moral reconnu par un arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris ; qu'ils ajoutent l'absence de défibrillateur (alors que le CHSCT le préconisait), plusieurs rapports médicaux qui démontrent l'absence de pathologie antérieure, les circonstances professionnelles de l'accident, et soutiennent ainsi rapporter la preuve requise de la faute inexcusable de l'employeur ; que la décision de la caisse primaire de prise en charge du décès de M. Z... survenu au temps et au lieu du travail au titre des risques professionnels est inopposable à la société Olympus dans la mesure où elle a été prise après une première décision de refus notifiée préalablement à l'employeur ; que toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la demande de faute inexcusable de l'employeur initiée par Mme Z..., soit examinée, celui-ci étant alors tenu de la réparation des préjudices personnels de la victime non pris en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité ; que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que le 5 mai 2011, M. Z..., âgé de 54 ans, a eu un malaise au cours d'une visio-conférence en présence de son supérieur hiérarchique, et d'un directeur de la société Olympus Allemagne dont il dépendait également ; que les témoins ont relaté les faits comme suit, ainsi qu'il résulte d'une part des procès-verbaux d'enquête de police, et de leurs déclarations devant le CHSCT le lundi 9 mai 2011, soit quatre jours après les faits : s'agissant de M. A..., président d'Olympus France : « Hier, je me trouvais sur mon lieu de travail en train d'effectuer une vision conférence entre la France et l'Allemagne. Dans cette salle de réunion, participaient également M. Z... Jean Claude et M. B... Yves. Nous avons commencé la réunion vers 17 h 10. Tout se passait bien, c'était une réunion calme et à un moment donné, Yves B... et moi avons constaté que Jean Claude Z... était affalé sur sa chaise alors qu'il s'était exprimé normalement une minute avant. Nous nous sommes levés, nous lui avons parlé mais Jean Claude ne nous répondait pas, il était inconscient. Je suis sorti immédiatement pour demander au standard d'appeler les pompiers. Dans la foulée, j'ai appelé notre directeur des ressources humaines M. Hugues D... qui est venu nous rejoindre. Pendant ce temps-là, avec Yves nous avons couché Jean Claude au sol. Il était toujours inconscient, nous lui avons défait sa cravate et sa chemise. J'ai été cherché deux autres collaborateurs à l'étage qui ont une formation de secourisme. Guidé par les pompiers, nous avons pratiqué un massage cardiaque car nous avons constaté que Jean-Claude ne respirait plus et qu'il n'avait plus de pouls. Nous nous sommes procuré un défibrillateur auprès de la société voisine. Nous avons fait une tentative sans succès. Et ensuite les pompiers sont arrivés, ils ont pris le relais, le SAMU est arrivé derrière. Un peu plus tard, on nous a annoncé le décès de Jean-Claude Z.... ( ) » ; que s'agissant de M. Yves B... : « Je me trouvais en réunion de travail, à la société Olympus, à Rungis. J'étais avec le directeur général, Monsieur A..., et Monsieur Jean-Claude Z... qui était le directeur administratif et financier d'Olympus France. Nous étions en visio-conférence avec l'Allemagne. La réunion était prévue à 17 h et elle a commencé un peu en retard, vers 17 h 15. La réunion s'est déroulée normalement, chacun est intervenu dans son domaine. Vers 17 h 45, 17 h 50, je ne sais pas précisément, c'était avant 18 heures, j'ai vu que Monsieur Z... qui était assis à ma droite, était penché lui-même sur sa droite comme s'il cherchait quelque chose dans sa sacoche au sol. Je l'ai regardé instantanément, j'ai vu qu'il semblait absent. Monsieur A... l'a vu en même temps que moi, il était assis en face de nous et était en train de parler en visio-conférence. Je me suis levé et avec Monsieur A... nous avons parlé à Monsieur Z.... Comme il ne répondait pas, M. A... est sorti de la salle pour faire alerter les secours. Moi je suis resté dans la salle de réunion près de Monsieur Z.... Avec l'aide de M. A..., nous avons allongé M. Z... au sol dans l'attente des secours. Nous avons essayé à plusieurs de voir si le coeur battait toujours mais manifestement il n'y avait déjà plus de pouls. Plusieurs d'entre nous ont essayé de trouver un battement de coeur mais en vain. M. Z... ne respirait plus non plus. Plusieurs collègues secouristes sont intervenus pour faire les premiers gestes de secourisme, bouche à bouche et massage cardiaque. Mes collègues sont allés chercher un défibrillateur dans la société voisine. Les secouristes de chez Olympus ont tenté une décharge au défibrillateur mais en vain. Ensuite les pompiers sont arrivés très rapidement, suivis du SAMU. À ce moment-là nous nous sommes retirés pour laisser les secours. ( ) » ; que s'agissant de M. D... : « Hier, vers 17 h 40, j'ai reçu un appel de Didier A..., président de la société Olympus. Il m'a dit que Jean-Claude Z... venait de faire un malaise. Je me trouvais dans un bâtiment situé à une centaine de mètres. Je suis arrivé immédiatement. Il se trouvait dans une salle de vidéo conférence. Jean-Claude était en position latérale de sécurité. Il avait les yeux ouverts, il n'avait pas de pouls et il ne respirait pas. Je l'ai vérifié moi-même. Nous avons pris l'initiative en attendant le SAMU de faire un massage cardiaque. Une collègue a commencé le massage, j'ai pris le relais, ainsi qu'un autre collègue. Jean-Claude n'est pas reparti. Nous avons même utilisé le défibrillateur, en vain. Nous avons continué le massage. Les pompiers et le SAMU sont arrivés ensuite ; ils ont pris le relais ; ils n'ont pas réussi à le faire repartir. » ( ) ; qu'au cours de la séance du CHSCT extraordinaire qui s'est tenue le lundi 9 mai 2011, MM. A... et D... ont confirmé que les secouristes de la société ont été guidés par téléphone par les pompiers pour pratiquer le massage cardiaque avant l'arrivée des professionnels de santé, et qu'un délai de six à sept minutes s'est écoulé pour apporter le défibrillateur dans la pièce où se trouvait M. Z... ; que le rapport d'autopsie révèle la présence sur le corps de stigmates de réanimation pratiqués par les services de secours ; que le médecin légiste a constaté que le défunt présentait une cardiomégalie (le coeur a un volume nettement augmenté poids 510 grammes ou g) ; que les coronaires sont le siège d'un épaississement fibreux et diffus de leur paroi, avec des plaques scléreuses calcifiées saillantes dans la lumière par athérosclérose évoluée (ce terme est souligné par le médecin légiste) ; que l'artère coronaire droite est grêle, l'artère Inter-Ventriculaire Antérieure est très grêle, sténosée à plus de 70 % ; que l'aorte thoracique présente sur sa face interne des stries graisseuses jaunâtres, ainsi que de nombreuses plaques fibreuses plus ou moins surélevées par athérosclérose prononcée (dernier mot souligné) ; qu'aux termes de son rapport, le médecin légiste constate l'absence de signe de lutte, de lésion de défense, de prise et de maintien, l'absence de lésion traumatique des viscères et du squelette et conclut, au vu de ses constatations, à un décès résultant d'une défaillance cardio-vasculaire sur insuffisance cardiaque coronarienne ; que Mme Z... indique que son époux avait passé quelque temps plus tôt un examen médical exigé pour la pratique du sport, et qu'aucune difficulté n'avait été mise en évidence ; qu'il résulte de l'ensemble des témoignages, tant de ses collègues ou de son supérieur hiérarchique, et de son épouse, que M. Z... n'était pas connu pour être porteur d'une pathologie cardiaque ; que l'employeur l'ignorait et il n'est pas allégué ni démontré que la médecine du travail a émis quelques réserves que ce soit sur l'état de santé de M. Z... ; que les intimés, auxquels incombe la charge de la preuve de l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail reconnu comme tel par la caisse primaire de la sécurité sociale, soutiennent que l'accident cardiaque est dû à un stress professionnel avéré par un arrêt rendu le 24 mai 2016 par la 6ème chambre de la cour d'appel de Paris, qui, infirmant un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Créteil rendu le 4 septembre 2014, a retenu l'existence d'un harcèlement moral par l'employeur au préjudice de M. Z... ; que cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, est définitive ; que toutefois, les faits retenus au titre du harcèlement moral, qui se déroulent sur plusieurs mois, dans une procédure engagée postérieurement au décès de M. Z... par ses ayants droit, n'est ou ne sont pas incompatibles avec un fait accidentel d'origine pathologique ou dans un contexte hors pressions anormales de l'employeur ; qu'ainsi, aucun témoin ne vient indiquer que M. Z... présentait le jour des faits, ou les quelques jours précédant les faits, un état de stress professionnel particulier, qui n'est pas inhérent à ses responsabilités de directeur administratif et financier, numéro 2 de la société Olympus France ; qu'au contraire, les témoins rapportent que la visio-conférence se passait normalement, dans le calme, chacun prenant la parole à son tour ; que si elle a débuté avec retard, c'est notamment parce qu'elle s'inscrivait dans la suite de deux autres réunions, auxquelles, comme M. Z..., ses collègues présents avaient également participé ; qu'aucun n'a remarqué un état de fatigue anormal, ces collègues indiquant que le rythme de travail était normal, alors qu'il avait pu être plus soutenu à d'autres moments ; qu'aucun élément objectif ne permet de retenir un lien de causalité direct entre le fait accidentel et le rythme de travail le 5 mai 2011 ; que dans un rapport réalisé à la demande de Mme Z..., le Dr E... s'est risqué à soutenir que le harcèlement au travail était à l'origine de la pathologie cardiaque de M. Z... et que son accident trouvait son origine dans cette situation professionnelle ; que par la suite, il est revenu sur cet avis dans un document intitulé « déclaration sur l'honneur » daté du 8 juin 2016 en précisant qu'il avait rapporté les doléances de son patient, M. Z..., mais n'avait personnellement été témoin d'aucun fait de harcèlement ; qu'il n'y a pas lieu de s'appesantir davantage sur la discussion entre les médecins experts sollicités par chacune des parties, dans la mesure où le médecin légiste a déterminé l'existence d'une pathologie cardiaque existante au jour de l'accident ; que Mme Z... fait par ailleurs grief à la société Olympus de n'avoir pas mis un défibrillateur à disposition des salariés dans l'entreprise de son époux ; qu'elle constate qu'il a été recouru au matériel de l'entreprise voisine et que ce délai a constitué pour son époux une perte de chance d'être sauvé ; que la société Olympus ne conteste pas que ses locaux hébergeant environ 380 salariés, étaient dépourvus d'un tel équipement ; qu'elle fait valoir à raison d'une part, que cet équipement n'était pas rendu obligatoire par la législation à la date de l'accident, et d'autre part, que sur les recommandations du médecin du travail, elle avait formé deux salariés aux gestes de premiers secours, lesquels sont intervenus immédiatement sur les lieux de l'accident ; qu'en effet, au cours de différentes réunions du CHSCT, dont l'intégralité des procès-verbaux de la période ont été produits par la société Olympus en exécution de l'arrêt sur incident rendu le 29 septembre 2016, la fourniture d'un défibrillateur par l'employeur a été demandée par les délégués salariés, avant le décès de M. Z... notamment au cours des réunions qui se sont tenues : * le 12 mai 2009 : § 7 : Bilan ACMS 2008 ( ), « Grégory F... demande si l'achat de défibrillateur est prévu du fait du constat de 6 problèmes cardiaques constatés. Le docteur G... précise que les gestes en cas de problèmes cardiaques sont expliqués de manière systématique et l'utilisation du défibrillateur peut être expliquée lors de formation secouriste. ( ) » ; * le 9 septembre 2009 : « ( ) 9) Proposition de mise en place de défibrillateur dans les deux bâtiments : M. Hervé O... et M. Jean H... représentants de Serenys présentent la solution de mise à disposition de défibrillateur sur la proposition de Johan I.... (Suivent la réglementation en vigueur ainsi que les différents types d'appareils et les conditions de fourniture). Une présentation du produit est réalisée avec démonstration. Hugues D... remercie au nom du CHSCT les deux intervenants et précise qu'une évaluation des différents acteurs du domaine d'activité et de la pertinence seront réalisées. ( ) » ; * réunion du 7 décembre 2010 : « ( ) 20. Mise en place de défibrillateurs : proposition du CHSCT et demande d'avis du médecin au vu : - des risques liés aux postes de travail dans l'entreprise, - de la population de l'entreprise (ex : personnes ayant déjà eu des difficultés cardiaques). Le docteur G... et Mme J... sont d'accord pour recommander en priorité pour un bon niveau de formation des SST. La CGT déplore que la direction n'est pas favorable à l'installation d'un défibrillateur. ( ) » ; que dans une attestation rédigée le 29 juillet 2015, le Dr Philippe G... indique : « ( ) Dans le cadre de mon activité de conseiller de l'entreprise et de ses salariés pour les opérations de santé au travail, j'avais été amené à donner mon avis au cours de la réunion du CHSCT de l'entreprise le 7 décembre 2010, dans son vingtième item concernant la mise en place de défibrillateur dans les locaux de l'entreprise à Rungis dans la zone SILIC. J'avais recommandé en priorité d'assurer un bon niveau de formation des sauveteurs-secouristes du travail, répartis dans les deux bâtiments, comportant notamment une formation à l'utilisation du défibrillateur, précisant son intérêt et son innocuité avant la mise à disposition des équipements dans les locaux de l'entreprise. ( ) » ; qu'il ressort de l'ensemble des procès-verbaux de réunion du CHSCT que les accidents du travail constatés dans l'entreprise se partagent entre les accidents de trajet ou les accidents de la route, et des blessures par manipulation de matériels dans les ateliers ; qu'il n'y a eu aucun accident cardiaque déclaré avant le décès de M. Z... ; que l'affirmation de « plusieurs malaises cardiaques » sans autres précisions et sans production de pièces justificatives n'est pas probante ; que par ailleurs, M. Z... n'avait pas signalé d'antécédents cardiaques, ni donné lieu à des réserves du médecin du travail, de sorte que son employeur n'était pas tenu à une surveillance particulière signalée par un état de santé particulièrement signalé ; qu'à cette époque l'équipement d'un défibrillateur était obligatoire dans les locaux accueillant du public mais pas dans les entreprises privées ; que la société Olympus produit aux débats deux attestations de stage de secouriste d'une journée soit 7 heures effectués par Mme K... le 2 avril 2008 et d'une durée de deux jours effectué du 13 au 15 mai 2008 par M. L..., tous deux salariés de l'entreprise ; qu'il n'est contesté, ni que deux salariés formés en secourisme ont déféré le 5 mai 2011 au chevet de M. Z... à la suite de l'appel urgent lancé au standard par M. A..., ni qu'ils ont prodigué les premiers soins, M. Z... ayant été placé immédiatement en position latérale de sécurité, les fenêtres ayant été ouvertes pour faciliter sa respiration, la cravate et la chemise ayant été ouvertes, et qu'il a bénéficié d'un massage cardiaque à l'aide des conseils des sapeurs-pompiers, dispensés en premier lieu par téléphone, puis à leur arrivée sur place, puis par le SAMU ; qu'entre-temps, avant l'arrivée des pompiers, il a été fait usage du défibrillateur, en vain ; que l'ensemble de ces gestes n'ont pas permis de ramener M. Z... à la vie alors que ses collègues ont constaté dès son effondrement qu'il ne réagissait pas aux questions, que son pouls ne battait plus et qu'il ne respirait plus ; qu'au regard de ces constatations, il n'est pas démontré que la présence d'un défibrillateur dans les locaux de l'entreprise aurait diminué le temps de secours et permis de relancer la fibrillation du coeur alors que le massage cardiaque avait échoué ; de sorte que la thèse selon laquelle M. Z... a perdu une chance d'être sauvé ne peut fonder la faute inexcusable de l'employeur ; que le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions ; que les demandes de Mme Z..., agissant en son nom personnel, et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure M... Z... , sont rejetées ; 1) alors qu'il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire du dommage pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes y auraient concouru ; qu'en retenant l'existence d'une pathologie préexistante pour exclure la faute inexcusable de l'employeur sans constater qu'elle aurait été la cause exclusive du décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2) alors qu'ayant constaté que six à sept minutes avaient été perdues du fait de l'absence de défibrillateur dans l'entreprise, pourtant demandé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visant un avis médical recommandant cet équipement et la formation des secouristes du travail à son utilisation, en jugeant que l'employeur n'était pas conscient du risque aux motifs inopérants que l'accident n'avait pas de précédent prouvé et que la réglementation n'imposait pas la présence de défibrillateur à l'époque de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3) et alors qu'en écartant le rôle causal d'un harcèlement moral définitivement constaté par la juridiction du travail aux motifs inopérants qu'il durait depuis plusieurs mois et qu'il n'était pas démontré de pressions anormales immédiatement avant l'accident, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel