Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210555
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 18 159 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10555 F Pourvoi n° X 17-20.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel Z... , 2°/ M. Bertrand Z... , 3°/ M. Jérôme Z... , tous trois domiciliés [...] , 4°/ Mme Alexandra Z... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Banque française commerciale océan indien (BFC OI), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. Daniel, Bertrand, Jérôme Z... et de Mme Alexandra Z... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Daniel, Bertrand, Jérôme Z... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour MM. Daniel, Bertrand, Jérôme Z... et Mme Alexandra Z... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Denis du 20 novembre 2013 en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS QUE « l'article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le débiteur peut former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer "jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie (ses) biens" ; Que l'article 1417 prévoit en son 1er alinéa que "le tribunal statue sur la demande en recouvrement", de sorte que le demandeur à l'instance ouverte par l'opposition reste le créancier et non l'opposant ; Que si l'article 1419 précise en son 3ème alinéa que "l'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer", l'article 1422 indique que, "en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ; le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 ; l'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire" ; Qu'en l'espèce, la contestation des consorts Z... en cause d'appel ne tient plus qu'à l'existence même de la créance que la S.A Banque française commerciale océan indien détiendrait à l'encontre de Monsieur Daniel Z... , moyen dont n'avaient pas été saisis les premiers juges ; Qu'en effet, la S.A Banque française commerciale océan indien se fonde sur une ordonnance rendue par le Tribunal d'instance de Saint-Benoît le 30 janvier 1991 condamnant Monsieur Daniel Z... à lui payer, outre les dépens, les sommes suivantes : - 125.822,99 francs (19.181,59 €) en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 17,94% à compter du 18 décembre 1990, - 1.108,49 francs (168,99 €), - 94,81 francs (14,45 €) ; Que cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 6 février 1991 par acte d'huissier (et non par le Greffe ainsi que l'indique la S.A Banque française commerciale océan indien), de sorte que le Greffe a pu apposer la formule exécutoire le 21 mars 1991 en absence d'opposition de Monsieur Daniel Z... constatée au 6 mars 1991 ; Que suite à l'assignation en partage forcé délivrée suivant acte d'huissier en date du 2 novembre 2011 par la S.A Banque française commerciale océan indien et fondée sur l'ordonnance d'injonction de payer du 30 janvier 1991, Monsieur Daniel Z... a formé opposition contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2012 ; Qu'outre le fait qu'une hypothèque judiciaire a été prise dès le 27 octobre 1993 sur un bien appartenant à Monsieur Daniel Z... en vertu de cette ordonnance d'injonction de payer sans susciter une quelconque opposition de la part du débiteur, l'instance en opposition initiée par ce dernier a donné lieu à un jugement de désistement du 28 janvier 2013, dont il ressort certes que la "partie demanderesse (la S.A Banque française commerciale océan indien) a déclaré expressément se désister de sa demande" mais qui a conduit à un jugement de rectification d'erreur matérielle du 21 octobre 2014 aux termes duquel le Tribunal "constate que la partie défenderesse, Monsieur Daniel Z... , a déclaré expressément se désister de son opposition en vue de mettre fin à l'instance" ; Que la rectification d'erreur matérielle est fondée sur le fait qu'en réalité, à l'audience du 20 octobre 2014, "Monsieur Daniel Z... , représenté par son conseil, a confirmé s'être désisté de son opposition" ; Que sans avoir à requérir un jugement sur le fond, la S.A Banque de France commerciale océan indien pouvait légitimement utiliser ce titre à l'appui de toutes voies d'exécution utiles dès lors que l'ordonnance se trouvait déjà assortie de la formule exécutoire, peu important que le jugement rectificatif ne précise pas que l'ordonnance d'injonction de payer conservera ses pleins et entiers effets ; Que pour le surplus et en tant que de besoin, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte sans réserve que les premiers juges ont fait droit à l'action oblique en partage diligentée par la S.A Banque française commerciale océan indien ». 1°/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte très clairement des documents soumis à la Cour d'appel, et particulièrement de la signification par acte d'huissier produite par la BFC OI (v. production n° 3), que l'ordonnance d'injonction de payer du 30 janvier 1991 a été signifiée à Monsieur Daniel Z... par acte d'huissier en date du 5 avril 1991 ; qu'en retenant en l'espèce que l'ordonnance d'injonction de payer du 30 janvier 1991 « a été signifiée le 6 février 1991 par acte d'huissier (et non par le Greffe ainsi que l'indique la S.A Banque française commerciale océan indien), de sorte que le Greffe a pu apposer la formule exécutoire le 21 mars 1991 en l'absence d'opposition de Monsieur Daniel Z... constatée au 6 mars 1991 » (v. arrêt p. 6 dernier paragraphe), la Cour d'appel a dénaturé la signification produite devant elle, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que l'apposition de la formule exécutoire ne peut donc être antérieure à la signification de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance d'injonction de payer le 21 mars 1991, soit postérieurement à la signification de l'ordonnance intervenue le 5 avril 1991 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1422 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE subsidiairement le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, pour accueillir la demande en partage de la banque, fait application de l'article 1422 du code de procédure civile aux termes duquel « en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties, qui n'avaient engagé aucune discussion ce point, à s'expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a fait application de cette règle, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'ordonnance litigieuse était assortie de la formule exécutoire ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1422 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1422 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1422 du code de procédure civile.article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qarticle 1422 du code de procédure civile aux termearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel