Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210545
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10545 F Pourvoi n° U 17-19.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Monique B..., épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial de Paris, société anonyme, dont le siège est 6 avenue de Provence, 75009 Paris, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial de Paris ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme B... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Mme X... irrecevable en son appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile selon lesquelles, « si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai » ; il s'évince de ce texte que peu importe que cette notification, à laquelle est assimilée la signification, soit entachée d'irrégularité dès lors qu'il suffit que le bénéficiaire du jugement ait manifesté, dans le délai de deux ans, son intention de rendre définitif le jugement en le signifiant, fût-ce de manière irrégulière ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 528-1 précitées ne sont pas applicables au cas d'espèce puisque le CIC a manifesté par la signification du 9 février 2000 son intention de rendre définitif le jugement ; considérant les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile selon lesquelles : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité » ; les nullités affectant les actes de procédure pour vice de forme relèvent des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et sont soumises, hormis le cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, à la preuve à la charge de celui qui l'invoque du grief que lui cause l'irrégularité ; le jugement entrepris a fait l'objet d'une seconde signification le 29 avril 2014 en conséquence de l'annulation de la signification opérée le 9 février 2000 par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 17 janvier 2014 ; cette signification a été opérée à la requête de la « SA Crédit Industriel et Commercial CIC AG Gestion Privée dont le siège social est à PARIS 60 rue de la Victoire, agissant poursuites et diligences en la personne de son président directeur général ». ; il est constant que le CIC dont l'adresse est à ce siège, a été radié le 27 janvier 2000 par suite d'apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion-absorption par la SA Cie Financière de CIC et de l'Union Européenne dont le siège est à Paris 75009, 6 avenue de Provence ; cependant, Mme X... échoue à rapporter la preuve du grief que lui cause la radiation de l'établissement du CIC ayant son siège 60 rue de la Victoire à Paris alors que cet établissement a été absorbé par un autre établissement du CIC et que Mme X... a expressément visé dans la déclaration d'appel qui saisit la cour l'adresse du CIC 6 avenue de Provence 75009 PARIS ; il s'ensuit que la signification opérée le 29 avril 2014 est régulière et que Madame X... qui n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable en son appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la nullité de la signification du 29 avril 2014 soulevée par la défenderesse à l'incident au visa de l'article 648 du code de procédure civile en ce que l'identification du requérant serait fausse, s'il n'est pas contesté que le CIC dont le siège est à Paris 75009, 60 rue de la Victoire, a été radié le 27 janvier 2000 par suite d'absorption par le CIC dont le siège est à Paris 75009, 6 avenue de Provence, force est de relever que Mme X... ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé l'irrégularité qu'elle invoque et qui ne l'empêchait pas d'interjeter appel dans le mois de cette signification ; 1°) ALORS QUE l'acte de signification d'un jugement établi au nom d'une société absorbée et donc dépourvue de personnalité juridique est entaché d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité qui empêche les délais de recours de courir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société ayant procédé, par un acte du 29 avril 2014, à la signification du jugement du 13 janvier 2000, est la SA Crédit Industriel et Commercial CIC AG Gestion Privée ayant pour siège 60 rue de la Victoire à Paris, et que cette société avait été radiée le 27 janvier 2000 par suite de l'apport de son patrimoine dans le cadre d'une fusion-absorption par la SA Cie Financière de CIC et de l'Union Européenne ayant pour siège 6 avenue de Provence à Paris ; qu'un tel acte de signification établi au nom d'une société dépourvue de personnalité juridique, était entaché d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité sans nécessité de prouver un grief, ce qui avait empêché le délai d'appel de courir ; qu'en retenant toutefois qu'un tel acte était régulier dès lors que Mme X... n'avait pas prouvé le grief causé par l'irrégularité invoquée, et en retenant que l'appel était tardif, la cour d'appel a violé les articles 114, 117, 528, 538 et 649 du code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la circonstance que Mme X... avait intimé, dans sa déclaration d'appel du 10 mars 2016, la société Crédit Industriel et Commercial CIC ayant pour siège 6 avenue de Provence à Paris, n'enlevait rien au caractère préjudiciable de l'acte de signification du 29 avril 2014 diligenté par une société radiée le 27 janvier 2000 en suite de son absorption ; qu'en effet, Mme X... avait pu être induite en erreur à l'époque de l'acte de signification du 29 avril 2014, dans le délai d'appel d'un mois computé à partir de cette date, tout en s'abstenant de commettre une telle erreur dans sa déclaration d'appel formalisée presque deux ans plus tard ; qu'en tirant néanmoins argument des mentions de cette déclaration d'appel pour écarter le grief causé à Mme X..., la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante, et a violé l'article 114 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 648 du code de procédure civile selon lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile et sont sarticle 648 du code de procédure civile en ce quearticle 538 du code de procédure civile doit êtrearticle 528-1 du code de procédure civile selon les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel