Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210413
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 83 438 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10413 F Pourvoi n° F 17-13.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe européen d'applications télémédicales (GEAT), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Helmi GG... ZZ... , domicilié [...] , 2°/ à Mme Saida Y..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Selim Z..., domicilié [...] , 4°/ à M. HH... AA... , domicilié [...] , 5°/ à Mme Saliha A..., domiciliée [...] , 6°/ à M. Karim B..., domicilié [...] , 7°/ à M. Hichem C..., domicilié [...] , 8°/ à M. Mourad D..., domicilié [...] , 9°/ à M. Akram E..., domicilié [...] , 10°/ à Mme II... BB... , domiciliée [...] , 11°/ à Mme Sonia F..., domiciliée [...] , 12°/ à M. Antonin G..., domicilié [...] , 13°/ à Mme Monia H..., domiciliée [...] , 14°/ à M. Anis Mohamed I..., domicilié [...] , 15°/ à M. Hichem J..., domicilié [...] , 16°/ à Mme Sonia K..., domiciliée [...] , 17°/ à M. L..., domicilié [...] , 18°/ à M. JJ... CC... , domicilié [...] , 19°/ à M. M..., domicilié [...] , 20°/ à M. Paul N..., domicilié [...] , 21°/ à Mme Anissa O..., domiciliée [...] , 22°/ à M. KK... DD... , domicilié [...] , 23°/ à M. Amirouche P..., domicilié [...] , 24°/ à Mme Fadila Q..., domiciliée [...] , 25°/ à Mme Ibtissem R..., domiciliée [...] , 26°/ à M. Walid S..., domicilié [...] , 27°/ à Mme Karima T..., domiciliée [...] , 28°/ à M. U... V..., domicilié [...] , 29°/ à M. Mohamed Amir W..., domicilié [...] , 30°/ à M. Branislav XX..., domicilié [...] , 31°/ à Mme L..., domiciliée [...] , 32°/ à Mme M..., domiciliée [...] , 33°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , 34°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du val-d'Oise, dont le siège est [...] , 35°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [...] , 36°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , 37°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] , 38°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , 39°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , 40°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , 41°/ au RSI des professions libérales de Province CMRPLP-CMR, dont le siège est [...] , 42°/ au RSI des professions libérales, dont le siège est [...] , 43°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. YY..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société Groupe européen d'applications télémédicales, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France ; Sur le rapport de M. YY..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Groupe européen d'applications télémédicales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. ZZ..., Mme Y..., MM. Z..., AA..., Mme A..., MM. B..., C..., D..., E..., Mmes BB..., F..., M. G..., Mme H..., MM. I..., J..., Mme K..., MM. L..., CC..., M..., N..., Mme O..., M. DD..., M. P..., Mmes Q..., R..., M. S..., Mme T..., MM. V..., W..., XX..., Mmes L... et M..., les caisses primaires d'assurance maladie du Val-de-Marne, du Val d'Oise, de l'Essonne, de la Haute-Garonne, de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et de Seine-et-Marne, le RSI des professions libérales de Province CMRPLP-CMR et le RSI des professions libérales ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe européen d'applications télémédicales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Groupe européen d'applications télémédicales. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société GEAT de ses demandes et condamné la société GEAT à payer à l'URSSAF la somme de 309.834,38 euros représentant cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE la cour ne peut que constater que les cardiologues concernés, parce que leur diplôme n'est pas reconnu en France (il ne s'agit nullement ici pour la cour de remettre en quelque manière que ce soit leur compétence – le curriculum vitae de l'un des médecins concernés est plus particulièrement impressionnant par les titres universitaires, hospitaliers et publications), ne peuvent pratiquer la médecine dans le cadre d'un exercice libéral ; qu'ils ne sont pas inscrits à l'ordre des médecins ; que la cour ne trouve qu'une seule exception à cette règle dans les pièces soumises par la société ; que des cardiologues qui ont répondu, seul M. EE... (premier cité par la société dans ses conclusions) a répondu qu'il avait cotisé en qualité de non salarié pour son activité ; que la cour ne peut que constater qu'aucune preuve n'est rapportée de cette affirmation ; qu'il résulte par ailleurs des réponses apportées au questionnaire que les cardiologues n'étaient pas soumis à des horaires particuliers, n'avaient pas d'obligation fixe quant au nombre de « vacations » à effectuer par mois (selon l'expression de M. FF...) ; que les pièces soumises par la société montrent seulement que certains radiologues avaient une activité, salariée, dans un hôpital ; que la cour relève toutefois que cette activité est à temps partiel, tandis que rien n'interdit de travailler comme salarié pour plusieurs employeurs ; que d'une manière générale, les cardiologues rémunérés par la société ne disposaient d'aucun matériel autre que celui fourni par la société, ils n'avaient aucun client, ils recevaient de la société les examens à analyser, leur rémunération était fixée par la société pour chaque examen ; que la cour souligne que la société s'est révélée incapable d'indiquer le nombre des personnes employées qu'elle considérait comme ses salariés, incapable de produire ne serait-ce qu'une seule facture d'honoraires que lui aurait adressée ou remise l'un des cardiologues ; que ces derniers n'ont aucune autre clientèle que celle que leur adresse la société ; qu'il est enfin éclairant que lors d'un contrôle effectué en 2005, l'URSSAF n'avait pas procédé à un redressement ; qu'à l'époque les cardiologues concernés apparaissaient sur la déclaration annuelle des salaires de la société ; que de tout ce qui précède, il résulte que le lien de subordination entre GEAT et les cardiologues est établi ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTÉS, QU'il résulte des débats et des pièces versées aux débats, notamment de l'enquête effectuée auprès des médecins cardiologues que la société GEAT n'établit pas que les cardiologues en lien avec elle échappaient par leurs conditions d'exercice professionnel à la qualité de salarié, ni que leurs prestations relevaient d'une activité libérale justifiant qu'ils prennent en charge leurs cotisations d'assurance sociale ; que cette preuve incombe à la société GEAT qui ne la rapporte pas ; que la rémunération des cardiologues collaborateurs était fixée par la société GEAT ; que la responsabilité de leur diagnostic et de l'analyse des électrocardiogrammes était assumée vis-à-vis des médecins prescripteurs par la société GEAT, les collaborateurs de la société n'emportant pas de responsabilité propre et intervenant dans les conditions de relations d'un commettant avec son préposé ; que la relation des médecins missionnés pour analyser les éléments transmis par voie électronique avec la société GEAT s'analyse en un contrat de travail par l'existence établie d'un rapport de subordination justifiant l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS ; 1/ ALORS QUE pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que pour maintenir le redressement opéré par l'URSSAF au titre des sommes versées par la société GEAT aux cardiologues, la cour d'appel, après avoir constaté que ceux-ci n'étaient pas soumis à des horaires particuliers, n'avaient pas d'obligation quant au nombre de vacations à effectuer par mois et, pour certains, occupaient par ailleurs une activité salariée dans un hôpital, s'est bornée à relever que les cardiologues, dont le diplôme était étranger, ne pouvait pratiquer la médecine dans le cadre d'un exercice libéral et n'étaient pas inscrits à l'Ordre des médecins, qu'ils ne disposaient d'aucun matériel autre que celui fourni par la société, qu'ils n'avaient aucun client et recevaient de la société les examens à analyser, que leur rémunération était fixée par la société pour chaque examen, qu'ils avaient précédemment exercé en qualité de salariés, que la société GEAT ne produisait pas de facture d'honoraires et qu'elle assumait la responsabilité du diagnostic et de l'analyse des électrocardiogrammes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS, en outre, QUE le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant à constater que les cardiologues concernés ne disposaient d'aucun matériel autre que celui fourni par la société, qu'ils n'avaient aucun client, recevaient de la société les examens à analyser et que leur rémunération était fixée par la société pour chaque examen, sans rechercher si les praticiens étaient contraints de respecter des conditions d'exécution du travail fixées unilatéralement par la société GEAT, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3/ ALORS, au surplus, QUE la circonstance qu'une personne dont l'activité pourrait être considérée comme indépendante n'a pas procédé à son inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou à l'URSSAF n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien de subordination à l'égard d'un cocontractant ; qu'en se fondant, pour dire que l'existence d'un lien de subordination était établie, sur la circonstance que les cardiologues concernés n'avaient pas cotisé en qualité de non salarié, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4/ ALORS, au demeurant, QU'au soutien de son argumentation, l'URSSAF se bornait à indiquer que certains cardiologues n'étaient pas installés à titre libéral et n'étaient pas inscrits en tant que travailleurs indépendants ; qu'en énonçant que les médecins cardiologues concernés ne pouvaient pratiquer la médecine dans le cadre d'un exercice libéral et n'étaient pas inscrits à l'Ordre des médecins, sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS, de surcroît, QUE le fait que la responsabilité technique et médicale des actes pratiqués par des praticiens soit assumée par l'établissement au profit duquel ces actes sont réalisés n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant, pour dire l'existence d'un tel lien établie, sur la circonstance que la société GEAT assumait la responsabilité du diagnostic et de l'analyse des électrocardiogrammes, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 6/ ALORS, en outre, QUE la circonstance qu'un travailleur ait précédemment exercé une prestation en qualité de salarié au profit d'une société n'est pas de nature à caractériser, pour la période postérieure, l'existence d'un lien de subordination juridique ; qu'en se fondant, pour dire établie l'existence d'un tel lien, sur la circonstance que sur une période antérieure, les cardiologues concernés apparaissaient sur la déclaration annuelle des salaires de la société, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 7/ ALORS, au demeurant, QU'en affirmant que les cardiologues concernés figuraient, lors d'un contrôle effectué en 2005, sur la déclaration annuelle des salaires de la société, sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel