Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210410
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 669 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° N 17-19.491 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 20 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné un assuré social (M. Y..., l'exposant) à payer à un organisme prestataire (la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados) la somme de 3 773,19 € au titre d'un indu et d'une pénalité financière ; AUX MOTIFS QU'il ressortait des pièces produites par la CPAM les éléments suivants : le 10 janvier 2014, la caisse d'allocations familiales avait informé la CPAM du contrôle effectué auprès de M. Y... concluant à une dissimulation de vie maritale, à une déclaration de fausse adresse et à une dissimulation d'une situation professionnelle ; qu'un exemplaire de ce contrôle avait été transmis à l'URSSAF qui, après investigations, avait adressé à la CPAM un signalement de travail dissimulé le concernant faisant état des éléments suivants : Employeur : MJB Assurances ; représentant légal de l'employeur : Y... Pascal ; assuré en situation de travail dissimulé : Y... Pascal. Sa rémunération avait été réintégrée à hauteur de : 5 348 € pour l'année 2009 ; 6 621 € au titre de l'année 2010 ; 5 500 € pour 2011 ; 6 694 € pour 2012 ; que, dans le cadre de son contrôle, l'URSSAF avait constaté que Mme Y... Monique était officiellement gérante de la société MJB Assurances tandis que M. Y... Pascal (actionnaire à 15 %) avait une qualification de fondé de pouvoir, nécessaire au fonctionnement de l'agence d'assurances ; que celui-ci percevait sur ses comptes bancaires des sommes en provenance de la société MJB Assurances, lesquelles avaient été considérées comme des revenus salariés compte tenu de l'absence de statut de M. Y... et de son implication quotidienne dans la gestion de la compagnie d'assurances familiale ; qu'à compter de septembre 2014 (à la suite du décès de Monique Y...), il avait repris officiellement la gérance de la compagnie MJB Assurances ; qu'en outre, il était gérant depuis janvier 2005 de MBN Immobilier et, depuis mars 2011, de BJM Immobilier Mondeville ; qu'enfin, de nombreux mouvements bancaires (crédits et débits) entre ses comptes personnels et ceux de la société MJB Assurances avaient été observés ; que c'était au regard de ces éléments que, faute par lui d'avoir déclaré cette activité dans le cadre de la perception de l'allocation supplémentaire d'invalidité, un indu de 1 773,19 € pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 ainsi qu'une pénalité financière de 2 000 € lui avaient été notifiés ; que M. Y... ne produisait aucune pièce à l'appui de sa contestation ; qu'il convenait donc de le condamner au paiement de la somme totale de 3 773,19 € ; ALORS QU'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction prononcée par tout organisme social à la gravité de l'infraction commise par l'assuré ; qu'en l'espèce, il était constant que l'assuré contestait la restitution à la caisse de la somme de 1 773,19 € à titre d'indu ainsi que l'application de la pénalité fixée à 2 000 € ; qu'en décidant de le condamner au paiement de ces sommes, sans rechercher si la sanction prononcée par la caisse était proportionnée à l'infraction commise, le tribunal a violé l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel