Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210368
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 48 244 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° A 17-17.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Noël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Rachid Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IART, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme O... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z... et de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant limité la condamnation in solidum de Monsieur Rachid Z... et de la compagnie AGF IART à indemniser le préjudice subi par Monsieur Y... à la somme de 1 908 €, déduction faite des provisions déjà versée à hauteur de 87 000 €. AU MOTIF QUE Les parties, après avoir respectivement, exposé les faits et la procédure de cette affaire, reprennent devant la cour leur débat sur les éléments devant servir de base d'appréciation pour l'évaluation du préjudice subi par M. Y..., en réitérant leurs moyens et arguments de première instance. L'appelant fait valoir que tous les rapports d'expertise-judiciaires ou officieux ont été versés aux débats et donc discutés contradictoirement et, invoquant la jurisprudence en la matière, il soutient que dès lors, la cour peut puiser les éléments de sa conviction dans toutes les expertises intervenues, en ce compris le rapport critique du docteur C.... M. Y... reprend également le débat quant à l'existence et à l'origine de sa paralysie et fait état des avis médicaux du professeur D..., du professeur E..., du docteur F..., ce dernier sapiteur psychiatre et du docteur C.... Il affirme qu'à l'exception du docteur C... tous les experts se trompent sur les conséquences indemnitaires et que tous s'accordent cependant, sur l'origine de la paralysie de ses membres inférieurs, de sorte que la cour doit faire application des principes applicables en la matière, à savoir que celui-ci est victime d'une paralysie psychogène qui entre dans le cadre de troubles conversifs. Il se prévaut d'un précédent jurisprudentiel qui a donné lieu notamment à un arrêt de la Cour de Cassation du 10 novembre 2009, ainsi que d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 19 juin 2014. Les intimés répliquent, à titre préliminaire, que le cas d'espèce est totalement différent de ceux invoqués par l'appelant au sein de la jurisprudence constante versée aux débats, s'appuyant sur les analyses respectivement du docteur G... et du docteur H.... Ils relèvent que, d'une part, le syndrome conversif est apparu bien après l'accident et en raison d'un événement affectif totalement indépendant et, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'examen clinique révèle un diamètre normal des cuisses et une absence d'amyotrophie. Ils ajoutent qu'en général et au plan médical, la réparation intégrale de la paraplégie de conversion hystérique est contestée, précisant qu'en l'espèce, M. Y... n'est atteint de ce syndrome que de façon très partielle (8% d'AIPP retenu par le docteur G...) avec un taux d'AIPP de 13 % (15% dans le cas similaire analysé par le professeur I...). Ils affirment que le préjudice subi par M. Y... doit être indemnisé sur la base du rapport déposé par le docteur J... en ce compris l'avis de son sapiteur, le docteur G..., rapport dont ils demandent à nouveau l'homologation. Le tribunal a rappelé, conformément aux dispositions de l'article 246 du code civil, que le juge n'était pas lié par les constatations et conclusions des techniciens et, faisant usage de son appréciation souveraine, il s'est fondé tant sur les conclusions d'un expert judiciaire que sur celles d'une expertise officieuse. Au vu du jugement querellé, les premiers juges n'ont donc pas écarté des débats, le rapport du docteur C.... Par ailleurs le tribunal a rappelé, notamment que lorsqu'un accident a révélé un état antérieur, la prédisposition de la victime ne rompait pas le lien de causalité, dès lors, la réparation était intégrale, en précisant que le préjudice s'appréciait in concreto. Il a retenu que les rapports d'expertise présentaient des conclusions très différentes sur le plan de l'indemnisation mais s'accordaient toutefois sur le fait que M. Y... présentait une paralysie psychogène qui entre dans le cadre de troubles conversifs. Il a considéré qu'il ressortait des éléments dégagés par les différents rapports médicaux soumis à son appréciation, que l'accident subi par M. Y... avait causé à ce dernier des troubles conversifs à l'origine de son état physique et psychologique présenté aujourd'hui. Après analyse de l'ensemble des éléments et pièces versés aux débats, la cour estime que les premiers juges on fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont, par de justes motifs, qu'elle approuve, considéré, d'une part, que la paralysie de M. Y... n'était pas justifiée sur le plan anatomique par les diverses constatations effectuées par les professionnels de santé et, d'autre part, que le préjudice de la victime devra être indemnisé au regard des séquelles physiques et psychologiques observées par les experts, à savoir : - un syndrome douloureux du rachis cervico-dorsal en limitant la dynamique, - un syndrome subjectif sensitif distal du membre supérieur droit, - un trouble psychiatrique conversif. Il est ajouté, comme le souligne à juste titre les intimés, que la jurisprudence dont se prévaut l'appelant n'est pas applicable aux éléments de l'espèce, au demeurant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence auquel se réfère M. Y... pour soutenir sa position, ne constitue pas une jurisprudence constante. Il convient donc de s'en tenir aux éléments ci-dessus retenus à juste titre par le tribunal, pour l'indemnisation des différents de postes de préjudice litigieux. Sur l'évaluation des préjudices Sur les dépenses de santé actuelles L'appelant réitère sa demande d'indemnisation de l'achat de son premier fauteuil pour une somme de 2,286 euros, il établit ce poste à la somme totale de 61 938,09 euros et la créance de la CPAM à 58 524,09 euros. S'agissant de cette demande, le tribunal a surtout relevé que cette dépense n'était pas justifiée sur le plan des séquelles présentées par Monsieur Y..., Il a en outre, souligné que ce dernier produisant un devis et non une facture, ne pouvant ainsi déterminer si Monsieur Y... avait réellement déboursé cette somme pour l'achat de ce matériel, A défaut d'éléments nouveaux et constatant que l'appelant produit devant la Cour (pièce 9), comme devant le tribunal, un devis et non une facture d'achat acquitté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de cette demande, qui n'est pas justifiée sur le plan médical. Sur les frais divers Le tribunal, au regard des pièces justificatives produites par M. Y... lui a alloué la somme de 1 416 euros, L'appelant réitère sa demande d'indemnisation de la somme totale de 4 916 euros au titre de poste, toutefois au vu des pièces versées devant la cour les seules pièces produites devant le tribunal (pièces 10 et 11), il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point. Sur la perte de gains professionnels actuels Le tribunal a retenu à juste titre que la perte de retrouver un travail ne peut être indemnisé dans ce chef de préjudice qui examine concrètement la perte de salaire subi. L'appelant, qui était titulaire du RMI lors de l'accident, ne peut donc valablement prétendre à être indemnisé en invoquant un préjudice résultant d'une perte d'une chance sérieuse de trouver un emploi et réclamer la somme de 27 480 euros au titre de ce préjudice. Le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions concernant ce poste. Sur les dépenses de santé futures M. Y... réitère ses prétentions et arguments de première instance sollicite à nouveau l'indemnisation à hauteur de la somme de 28 817,37 euros, qu'il justifie par le coût d'un fauteuil roulant devant être renouvelé tous les cinq ans selon les préconisations de la sécurité sociale. Il fait valoir qu'en raison de son état de santé il ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant et fait état de différents rapports médicaux, Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, au vu des séquelles physiques et psychologiques observées par les experts et après diverses constatations effectuées par les professionnels de santé, l'achat d'un fauteuil n'est pas justifié. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de disposition. Sur les frais de logement adapté et de véhicule adapté Le tribunal a considéré que la demande indemnitaire de M. Y... liée aux frais d'aménagement de son logement, ainsi que de son véhicule, n'était pas justifiée au vu de l'état de santé de ce dernier. Il a également rejeté sa demande d'expertise à cette fin. L'appelant réitère sa demande à ces deux titres (logement et véhicule) en s'appuyant sur les conclusions du docteur C... et en faisant valoir que le principe de cette indemnisation est admis et réservé. Toutefois, il résulte de l'analyse du rapport du docteur J... relevant notamment que M. Y... habite en appartement d'où il peut entrer et sortir de façon autonome et que ce dernier n'est pas paraplégique. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions sur ces postes, Sur l'assistance par tierce personne Le tribunal a retenu que le préjudice corporel présenté par M. Y... ne justifiait pas une aide à la tierce personne. L'appelant réitère sa demande d'indemnisation à ce titre en s'appuyant sur les rapports des docteurs C... et K... et en évoquant la jurisprudence constante en vertu de laquelle l'indemnisation de ce poste n'est pas subordonnée à la justification des dépenses exposées. Les intimés relèvent, outre que cette demande est sans objet au rapport du docteur J..., que l'appelant semble bénéficiaire d'une prestation de compensation du handicap déductible en vertu de la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation. Au vu du rapport médical de l'expert judiciaire, les séquelles retenues ne demandent ni suivi ni traitement particulier et devant la cour, l'appelant ne justifie pas d'un élément nouveau. En outre, comme souligné par les intimés, l'appelant, au vu de sa pièce n° 16, s'est vu attribué une prestation de compensation du handicap d'un montant mensuel de 1 063,02 euros, suivant les modalités d'aides humaines, dont il ne fait pas état. Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions sur ce poste. Sur la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle Le tribunal, au regard de la situation professionnelle de M. Y... lors de l'accident, a, d'une part, considéré que ce dernier ne pouvait prétendre à une perte de gains professionnels futurs et, d'autre part, retenu une incidence professionnelle, qu'il a évalué à 25 000 euros, compte tenu de l'âge et des séquelles de celui-ci, L'appelant réitère ses demandes de première instance pour ces postes à savoir, les sommes de 482 440 euros et 289 453 euros, correspondant au préjudice par capitalisation, au titre, respectivement de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence-professionnelle. A défaut d'éléments nouveaux, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des faits de la cause et de l'évaluation de l'indemnisation de l'incidence professionnelle allouée à l'appelant, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ses dispositions sur ces deux postes. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le tribunal, a retenu que l'expert avait retenu deux périodes et évalué l'indemnisation de ce poste à la somme totale de 4 992 euros, soit : * 2 808 euros pour la période de pour la période de déficit fonctionnel, * 2 184 euros pour la période de déficit partie (50%), L'appelant réclame à nouveau la somme totale de 7 800 euros, sur la base d'un montant de 1 500 euros par mois, soit 50 euros par jour. Tandis que les intimés concluent que seule la base de calcul de 600 euros mensuel, conforme à la jurisprudence, pourrait être prise en compte, soit la somme globale de 1 560 euros pour le déficit fonctionnel total et celle de 1 560 euros pour le déficit fonctionnel partiel. Au regard de la jurisprudence constante et des éléments de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'indemnisation de ce poste de préjudice. Le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions sur ce point. Sur les souffrances endurées Le tribunal, entre les taux proposés par les docteurs J... (3,5/7), L... (5,5/7), et C... (6/7), a retenu le taux de 5,5/7 et alloué à M. Y..., la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées. L'appelant sollicite devant la cour une indemnité de 40 000 euros en réparation de ce préjudice, en se référant à son dossier médical. De leur côté, les intimés évaluent ce chef de préjudice à la somme de 5 000 euros. Au regard des éléments médicaux relevés par le tribunal, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, le jugement sera donc confirmé en ses dispositions sur ce chef. Sur le préjudice esthétique Le tribunal a retenu que si le confinement actuel en fauteuil roulant, n'étant pas justifié à la date de sa décision, ne pouvait servir de fondement à une indemnisation au titre du préjudice esthétique, M. Y... avait subi des séquelles et notamment une tétraprésie à la suite de son accident. L'appelant sollicite une indemnisation, d'une part, du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 10 000 euros, en s'appuyant notamment sur l'évaluation faite par le docteur L... à 5/7 et, d'autre part, du préjudice esthétique permanent à hauteur de 30 000 euros, alléguant des altérations définitives de l'apparence physique par son confinement en fauteuil roulant. Les intimés relèvent, comme le tribunal, que ce préjudice n'a pas été retenu par le rapport du docteur J... le considère donc sans objet. La cour estime que les premiers juges ont à juste titre indemnisé le préjudice esthétique temporaire de M. Y... et que l'évaluation à la somme de 5 000 euros doit être confirmée. Sur le déficit fonctionnel permanent Le tribunal a considéré, notamment, que M. Y... ne présentait pas une paraplégie mais un trouble psychiatrique conversif et que tous les examens médicaux effectués indiquent que celui-ci serait en capacité de marcher, présentement et à l'avenir. Il n'a donc pas retenu le taux de 80% proposé par le docteur C... mais le taux fixé par les experts judiciaires et a évalué ce préjudice à la somme de 37 500 euros. L'appelant sollicite, comme en première instance, une indemnité d'un montant de 320 000 euros sur la base du taux de 80 % retenu par le docteur C... et en se prévalant de la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix. Les intimés se réfèrent au taux de 13 % proposé par le docteur J... et évaluent le déficit fonctionnel permanent de M. Y... à la somme de 32 500 euros. A défaut d'éléments nouveaux, au regard des constatations médicales résultant des apports des experts judiciaires, il convient de tenir compte du fait que M. Y... n'est pas paraplégique et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 37 500 euros. Sur le préjudice d'agrément Le tribunal a estimé que M. Y... ne justifiait pas de l'arrêt de ces activités de loisirs, lesquelles ne sauraient pouvoir être justifiées aucune paraplégie qui n'était pas constatée sur le plan organique et a donc débouté ce dernier de sa demande d'indemnisation à ce titre. L'appelant demande à nouveau de lui allouer la somme de 15 000 euros de ce chef en s'appuyant sur les déclarations du docteur L..., lequel retient un préjudice d'agrément définitif léger à modéré-de-2,5/7, ainsi que du docteur C.... Au vu de leurs écritures, les intimés ne formulent aucune observation sur ce point. Devant la cour, pas plus que devant le tribunal, M. Y... ne produit aucune pièce permettant de justifier ses allégations quant aux activités qu'il pratiquait à titre de loisirs et qu'il aurait arrêtés du fait de l'accident, comme ce dernier l'a déclaré au docteur L... qui se réfère à ces propos. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions au titre du préjudice d'agrément. Sur les préjudices sexuel et d'établissement Le tribunal a relevé que les experts judiciaires n'avaient pas retenu de préjudice sexuel ou d'établissement et les déclarations de M. Y... aux termes desquelles il subirait des perturbations dans sa vie sexuelle, sont à relier exclusivement à ses séquelles psychologiques qui ont fait l'objet d'une indemnisation. Il a donc débouté ce dernier de ces demandes d'indemnisation à hauteur de 15 000 euros pour chacun de ces deux préjudices. Devant la cour, l'appelant réitère ses demandes en doublant le montant des sommes réclamées, soit 30 000 euros pour chacun de ces postes de préjudice. S'agissant du préjudice sexuel il soutient que les éléments fondant cette indemnisation sont contenus dans le rapport du docteur G... et invoque une gêne, une limitation, voir une impossibilité de pratiquer l'acte sexuel, ainsi qu'une perte ou une diminution du plaisir. Les intimés concluent que ces préjudices sont sans objet, car ils n'ont pas été retenus par le rapport du docteur J.... Au vu des rapports d'expertises judiciaires, à défaut d'éléments nouveaux, l'appelant ne justifie pas d'un préjudice sexuel indemnisable au regard des critères Dintilhac, il en est de même du préjudice d'établissement allégué. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef de dispositions. - ALORS QUE D'UNE PART le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour, que l'accident subi par Monsieur Y... avait causé à ce dernier des troubles conversifs à l'origine de son état physique et psychologique présenté aujourd'hui; qu'en limitant cependant à 8 % l'indemnisation du préjudice de Monsieur Y... lié au trouble psychiatrique conversif, motif pris que la paralysie de ce dernier n'était pas justifiée sur le plan anatomique tout en constatant que les experts s'accordaient toutefois sur le fait que Monsieur Y... présentait une paralysie psychogène qui entre dans le cadre de troubles conversifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. - ALORS QUE D'AUTRE PART les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de pallier une insuffisance dans l'administration de la preuve déplorée par le premier juge ; qu'en l'espèce, afin de prouver la réalité de l'achat d'un fauteuil roulant le 5 février 2010, Monsieur Y... produisait de nouvelles pièces en cause d'appel (pièces 19 à 25 et notamment pièce 22 intitulée liste détaillée du matériel livré à Monsieur Y... par la société ODL et certifiée conforme) et s'y référait expressément en exposant (notamment p. 33 de ses concluions avant dernier paragraphe) le contenu de chacune de cette pièce ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement, à déplorer de manière générale et imprécise l'absence d'éléments nouveaux et la production d'un simple devis en pièce 9, sans se prononcer sur les divers éléments de preuve non soumis au premier juge dont notamment la pièce 22 qui était analysée dans les conclusions, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART s'agissant des frais divers, outre une facture du Docteur M..., d'un montant de 916 € (pièce n° 10) et une facture du Docteur N... d'un montant de 500 € en date du 10 juillet 2012 (pièce 11), Monsieur Y... avait également produit en pièce 11 d'une part un mail du Docteur N... du 11 avril 2013 lui indiquant que ses honoraires pour l'assister lors des opérations expertales serait de 1 500 €, outre 500 € concernant son intervention du 9 février 2013 et d'autre part une lettre de son conseil (avec justificatif du fax) du 19 avril 2013 annonçant au Docteur N... l'envoi d'un chèque n° [...]tiré sur la Société Générale avec la photocopiedudit chèque et lui demandant l'établissement d'une facture ; qu'en refusant d'indemniser Monsieur Y... de la somme de 2 000 € supplémentaire au titre des frais divers sans examiner les pièces, au motif inopérant que les factures n'étaient pas produites, la cour d'appel a violé les article 455 et 458 du code de procédure civile
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 246 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel