Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210333
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10333 F Pourvoi n° U 17-14.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Chantelle, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accident du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Chantelle, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chantelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chantelle et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Chantelle. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable en la forme le recours de la société Chantelle celui-ci ayant été formé en dehors du délai prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, « Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que, selon cet article, le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision, et non la date de notification de la décision fixant le taux de cotisation accident du travail ; qu'en vertu de l'article R. 143-31 du même code, « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; qu'en l'espèce, la décision attaquée a été régulièrement notifiée le 17 juin 2010 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier et que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre du 31 janvier 2012, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède, comme en l'espèce ; qu'encore le domicile d'une personne morale, dans le cadre d'une procédure contentieuse, peut être celui d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire litigieuse se rapporte à son activité ; qu'en l'espèce, la salariée concernée par l'accident du travail est employée par l'établissement situé à [...] ; que la déclaration d'accident du travail vise uniquement cet établissement et la rente a été imputée sur le compte employeur de celui-ci ; que ces griefs ne peuvent pas avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS, 1°), QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui s'entend, s'agissant d'une société commerciale, de son siège social ; que, dans ses conclusions, la société Chantelle faisait valoir qu'elle a son siège social dans le département du Val de Marne, situé dans le ressort du tribunal de l'incapacité de Paris ; qu'en considérant que la lettre de notification de la décision attributive de rente mentionnant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes comme juridiction compétente avait fait courir le délai de recours dès lors que l'établissement de la société Chantelle, dans lequel la salariée concernée était employée, était situé dans le ressort de ce tribunal, la Cour nationale a violé les articles R. 143-3, R. 143-20-1 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 43 du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui s'entend, s'agissant d'une société commerciale, de son siège social ; que, si le lieu où se situe l'un des établissements d'une personne morale peut constituer le point de rattachement géographique d'un litige, c'est à la condition que cet établissement constitue une succursale et que l'affaire se rapporte à l'activité de celle-ci ; qu'en considérant que la lettre de notification de la décision attributive de rente mentionnant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes comme juridiction compétente avait fait courir le délai de recours dès lors que l'établissement de la société Chantelle dans lequel la salariée concernée était employée était situé dans le ressort de ce tribunal, que la déclaration d'accident du travail visait cet établissement et que la rente avait été imputée sur le compte employeur de celui-ci, la Cour nationale, qui s'est bornée à vérifier si le litige se rapportait à l'activité de l'établissement, sans rechercher si cet établissement constituait une succursale ayant le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 143-3, R. 143-20-1 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale et de l'article 43 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel