Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210278
- Date
- 4 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° D 17-17.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'en dépit du non-paiement des cotisations dues, Monsieur Y... avait droit à la liquidation de ses droits à retraite, au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse ainsi que de ses droits à retraite au titre du régime d'allocations supplémentaires vieillesse, et décidé que la liquidation de ses droits, pour ces deux régimes, devait se faire sur la base des cotisations versées avant le 23 avril 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'est pas contesté que les statuts respectifs du Régime Complémentaire d'Assurance Vieillesse et du Régime des Allocations Supplémentaires de Vieillesse, prévoient en leur article 15-2 pour l'un et 16 pour l'autre, que le bénéfice de l'ouverture des droits au titre de ces régimes est subordonné à l'acquittement de toutes les cotisations dues (RCV) ou une dette inférieure aux deux dernières années de cotisations (ASV) ; qu'il n'est pas davantage contesté que monsieur Y... ne s'est pas acquitté de la totalité de ses cotisations et que la créance de la CARMF est supérieure aux deux dernières années de cotisations ; qu'il apparaît cependant que le médecin a été placé en liquidation judiciaire en mai 2008, que la créance de la CARMF a été déclarée entre les mains du mandataire liquidateur et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que dès lors et par application des règles d'ordre public prévues par le livre VI du code de commerce, si la créance de la CARMF n'est pas éteinte, la caisse a perdu le droit d'agir en recouvrement contre le débiteur -par ailleurs interdit de procéder à des paiements préférentiels- de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations ne saurait priver ce dernier de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées, du calcul du montant des dites prestations » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Alain Y... a été placé en redressement judiciaire par jugement du 23 avril 2007 du Tribunal de Grande Instance de Bergerac, puis en liquidation judiciaire le 5 mai 2008 et cette liquidation judiciaire a ensuite fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif ; que dans leur rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, l'article L 622-7du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que d'autre part, l'article L 643-11 du même code dispose que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuels de leurs actions contre le débiteur, sauf exception ; que si le jugement de clôture de la liquidation judiciaire ne fait pas disparaître la créance, tout recouvrement forcé est ensuite prohibé ; que la dette de cotisations impayées de l'assuré en liquidation judiciaire envers l'organisme social d'obligation civile ne subsiste alors plus qu'au titre d'obligation naturelle ; qu'il s'agisse de l'article 15-2 des statuts du RCV ou de l'article 16 bis des statuts du régime ASV subordonnant le versement des pensions au paiement de l'intégralité des cotisations, il ne s'agit que de la transcription du principe général d'exception d'inexécution-découlant des dispositions de l'article 1184 du code civil ; or du fait des dispositions dérogatoire à et d'ordre public issues du droit des procédures collectives, l'exception d'inexécution ne peut être invoquée par le créancier d'un débiteur en procédure collective ; que les articles 15-2 et 16 bis précités ne peuvent donc être opposés à Monsieur Alain Y... ; que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures au redressement judiciaire de Monsieur Alain Y... ne le prive pas de tout droit aux prestations retraites RCV et ASV mais a seulement pour effet d'exclure la période pendant laquelle ces cotisations n'ont pas été versées du calcul du montant des prestations retraites lui revenant » ; ALORS QUE, premièrement, si les règles issues du droit des procédures collectives peuvent fixer les effets de la clôture de la procédure, notamment en cas d'insuffisance d'actifs, et décider à ce titre de priver le créancier de son droit d'exercer une action en recouvrement, elles n'ont pas vocation à régir les rapports, relevant du seul droit de la sécurité sociale, entre une caisse de retraite et son assuré ; qu'ainsi, les règles de la procédure collective ne peuvent être invoquées dès lors que l'exercice d'une action en recouvrement n'est pas en cause, pour décider ce qui relève du seul droit de la sécurité sociale, si la situation de fait résultant du non-paiement des cotisations peut s'opposer ou non à la liquidation d'un régime de retraite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 640-1 du code de commerce, fixant l'objet de la procédure de liquidation judiciaire, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement, sachant que le législateur a confié au conseil d'administration de l'organisme, sous réserve d'une approbation par arrêté ministériel, le soin de fixer les conditions auxquelles les droits à retraite peuvent être liquidés, les règles issues des statuts adoptés par le conseil d'administration doivent être respectées telles qu'elles ont été écrites, ayant seules vocations à régir les rapports entre l'assuré et la caisse dès lors qu'aucun principe constitutionnel, ni aucune disposition législative, ce qui est le cas en l'espèce, ne s'y oppose ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, s'agissant du régime complémentaire, l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 du décret n°49-579 du 22 avril 1949, l'article 15-2 des statuts du régime complémentaire ; ET ALORS QUE, troisièmement, sachant que le législateur a confié au conseil d'administration de l'organisme, sous réserve d'une approbation par arrêté ministériel, le soin de fixer les conditions auxquelles les droits à retraite peuvent être liquidés, les règles issues des statuts adoptés par le conseil d'administration doivent être respectées telles qu'elles ont été écrites, ayant seules vocations à régir les rapports entre l'assuré et la caisse dès lors qu'aucun principe constitutionnel, ni aucune disposition législative, ce qui est le cas en l'espèce, ne s'y oppose ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, s'agissant du régime ASV, l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, le décret n°72-968 du octobre 1972, ainsi que l'article 16bis des statuts du régime ASV.
Articles de loi cités
article L. 644-1 du code de la sécurité socialearticle L. 643-11 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle L. 640-1 du code de commercearticle L. 645-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel