Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210266
- Date
- 4 avril 2018
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° D 17-14.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Monique Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Sandrine Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Claudine B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Fives, dont le siège est [...] , anciennement société Compagnie Fives-Lille, venant aux droits de la société FCB Fives-Cail Babcock, 2°/ à la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Babcock Atlantique, 3°/ à la société ENEDIS, dont le siège est tour Winterthur, 102 Terrasse Boeldieu, [...] , anciennement dénommée ERDF et venant aux droits de la société EDF GDF, 4°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] , 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat des consorts Z... et de Mme B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Fives, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Constructions industrielles de la Méditerranée, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société ENEDIS ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour les consorts Z... et Mme B.... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de Mme Monique Z..., veuve de Claude Z..., Mme Sandrine Z... et Mme Claudine B... irrecevable ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action des requérantes, la Cour considère qu'il y a lieu de statuer sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dont les consorts Z... ont saisi, le 7 mai 2010, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale avant d'en apprécier le bien-fondé dont participe la saisine ou non d'un second CRRMP ; que citant deux décisions de la Cour de cassation, les consorts Z... soutiennent que le délai de prescription biennale ne court qu'à compter de la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, qu'ils fixent au 24 avril 2008, date de notification à Mme Z... d'une rente de conjoint survivant ; que les appelantes écartent comme point de départ de la prescription la lettre simple, sans signature ni en-tête réglementaires, de prise en charge de maladie professionnelle dont se prévaut la CPAM qui lui oppose la prescription ; qu'il ressort de l'article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale que le délai de prescription de deux ans de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'il convient d'appliquer les règles générales relatives à la prescription aux termes desquelles celle-ci court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'il revient aux requérantes de rapporter la preuve qu'elles ont été dans l'impossibilité d'agir à compter de ce jour ; qu'il appartient aux ayants droit de la victime qui invoquent un report du point de départ de la date de prescription au 24 avril 2008 de démontrer qu'elles ignoraient tout de leur droit jusqu'à cette date ; comme le premier juge, que la Cour constate qu'ont été versés aux débats deux courriers de notification signés par la responsable de service risques professionnels de la CPAM du Val d'Oise et adressés à Mme Monique Z..., lui notifiant, pour le premier, le 14 mai 2007 la reconnaissance de la maladie professionnelle de Claude Z... et pour le second, le [...] la prise en charge du décès consécutif à la maladie professionnelle, dont il n'y a pas lieu de suspecter qu'elles ont été fabriquées pour les besoins de la cause "par n'importe quel logiciel de traitement de texte " ; que la défense des consorts Z... écrit dans ses conclusions que " Certes la Caisse Primaire d'Assurance Maladie verse aux débats une lettre simple de prise en charge. Toutefois la date d'envoi de cette lettre ne saurait être retenue au sens de la jurisprudence précitée. En effet, nul ne sait si cette lettre a été envoyée ni a fortiori si elle a été reçue et à quelle date" ; que la Cour considère, que ce faisant, les consorts Z... ne contestent pas expressément avoir reçu ces notifications et qu'ils font montre de mauvaise foi dans leur argumentation ; qu'ils ont, en effet, nécessairement reçu le courrier du 14 mai 2007, par lequel la caisse leur fait part de sa décision de reconsidérer le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'en effet, ce refus leur a été précédemment notifié par une lettre simple, adressée à Mme Z..., à la même adresse que celle à laquelle les autres courriers seront adressés par la suite ; que si les consorts Z... n'avaient pas reçu le courrier du 14 mai 2007, ils se seraient trouvés dans l'obligation, en toute logique, de contester le refus qui avait été opposé à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, pour faire valoir leurs droits ; que surabondamment, la Cour relève que la connaissance par les consorts Z... de l'origine professionnelle de la maladie de Claude Z..., bien antérieure à la notification de la rente survivant à Mme Z..., résulte de la procédure même d'instruction de la maladie professionnelle qui est confiée à la CPAM qui transfère ensuite le dossier à la CNIEG, le régime spécial auquel était affiliée la victime en dernier lieu, pour servir les prestations afférentes au risque professionnel ; que par conséquent, les consorts Z... ne faisant pas la preuve qui leur incombe de l'impossibilité d'agir dans les deux ans de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Claude Z..., leur action sera déclarée prescrite ; que le jugement mérite confirmation sur l'irrecevabilité sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des autres moyens et des demandes des parties notamment sur leur mise hors de cause ; qu'il paraît conforme à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité de l'action des requérantes, qu'au terme des articles L 431-2 et L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, les droits des ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du même Code se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident, et pour l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, à compter, selon une jurisprudence constante, de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que le texte précité prévoit que le délai de prescription court à compter d'un événement déterminé, en l'espèce la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur Z... ; que cette décision de prise en charge, si elle ouvre un droit et des délais pour une contestation éventuelle, n'a pas pour finalité de notifier les délais et voies d'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que le point de départ du délai de prescription n'est pas celui de la notification, laquelle fait courir les seuls délais et voies de recours ouverts à son encontre ; que dans ces conditions, ce n'est pas à la caisse de rapporter la preuve de la date exacte à laquelle sa décision a été notifiée ; qu'il convient d'appliquer les règles générales relatives à la prescription aux termes desquelles celle-ci court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il revient aux requérantes de rapporter la preuve qu'elles ont été dans l'impossibilité d'agir à compter de ce jour ; qu'en l'espèce, elles indiquent n'avoir jamais reçu la décision de prise en charge ; que la caisse indique avoir envoyé ce courrier, dont la copie est fournie aux débats, à l'adresse à laquelle ont été envoyés et reçus l'ensemble des autres courriers échangés, sans qu'aucune difficulté n'ait été relevée ; qu'aucun élément ne permet de penser que ce courrier en particulier n'aurait pas été reçu par les requérantes ; que dans ces conditions elles ne rapportent pas suffisamment la preuve qu'elles auraient été dans l'impossibilité d'agir du fait de la méconnaissance de leur droit ; que leur action sera déclarée irrecevable ; qu'en conséquence les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; 1) ALORS QUE les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date de réception de la lettre notifiant aux intéressés la reconnaissance du caractère professionnel l'accident ou de la maladie ; qu'en excluant néanmoins que le point de départ du délai de prescription soit celui de la notification aux consorts Z... du caractère professionnel de la maladie de Claude Z..., la Cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 651, 667, 668 et 669 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de ce que la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée à son encontre est acquise de justifier de la date de la notification de la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie au créancier, constituant le point de départ du cours de la prescription, et de la tardiveté de l'action exercée ; qu'en retenant que les droits des consorts Z... étaient prescrits, après avoir relevé que par courrier simple daté du 14 mai 2007 la caisse primaire d'assurance maladie leur avait fait part de sa décision de reconsidérer le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle, mais que leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'avait été engagée que le 17 juillet 2009, quand il appartenait aux défendeurs à l'action de justifier de la date à laquelle avait été réceptionnée la notification de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de leur auteur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, 651, 667, 668 et 669 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil, dont les dispositions sont reprises par l'article 1353 du même code, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse il appartient à celui qui se prévaut de ce que la prescription de l'action formée à son encontre est acquise de justifier de la date à laquelle son créancier a eu connaissance de l'événement constituant le point de départ du cours de la prescription et de la tardiveté de l'action exercée ; qu'en retenant que les droits des consorts Z... étaient prescrits, après avoir relevé que par courrier simple daté du 14 mai 2007 la caisse primaire d'assurance maladie leur avait fait part de sa décision de reconsidérer le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle, mais que leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'avait été engagée que le 17 juillet 2009, quand il appartenait aux défendeurs à l'action de justifier de la date à laquelle les consorts Z... auraient eu connaissance de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de leur auteur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles L. 431-2 et 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil, dont les dispositions sont reprises par l'article 1353 du même code, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse il appartient à celui qui se prévaut de ce que la prescription de l'action formée à son encontre est acquise de justifier de la date à laquelle son créancier a eu connaissance de l'événement constituant le point de départ du cours de la prescription et de la tardiveté de l'action exercée ; qu'en se bornant à relever surabondamment, pour retenir que les droits des consorts Z... étaient prescrits, que leur connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de leur auteur, « bien antérieure à la notification de la rente survivant à Mme Z..., résulte de la procédure même d'instruction de la maladie professionnelle qui est confiée à la CPAM qui transfère ensuite le dossier à la CNIEG, le régime spécial auquel était affiliée la victime en dernier lieu, pour servir les prestations afférentes au risque professionnel », sans relever que cette procédure de transfert du dossier aurait été connue des consorts Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil, dont les dispositions sont reprises par l'article 1353 du même code, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale que learticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel