Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210254
- Date
- 29 mars 2018
- Condamnation
- 251 636 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10254 F Pourvoi n° B 17-14.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Delphine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Martin Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Keolis Lyon, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de la société Keolis Lyon ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société KOELIS et Monsieur Martin Z... à payer à Madame Delphine Y... la seule somme de 100 675,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le droit à indemnisation totale de Madame Delphine Y... n'est pas contesté et les conclusions du Dr C... dans son rapport du 24 juin 2011 sont les suivantes : * déficit fonctionnel temporaire total : du 3 mars 2000 au 20 avril 2000, du 08 mars 2001 au 10 mars 2001, du 6 mai au 9 mai 2003, du 3 au 6 février 2004, du 22 au 25 novembre 2005, * déficit fonctionnel partiel : du 21 avril 2000 au 31 août 2000 estimé à 50% du 1er septembre 2000 au 7 mars 2001 estimé à 30%, du 11 mars 2001 au 5 mai 2003 estimé à 25%, du 10 mai 2003 au 2 février 2004 estimé à 25%, du 7 février 2004 au 21 novembre 2005 estimé à 25%, du 26 novembre 2006 au 19 février 2009 estimé à 25%, * consolidation le 20 février 2009, * déficit fonctionnel permanent partiel prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances que rencontre l'intéressée au quotidien après consolidation : 18 %, * tierce personne : pas de nécessité, * soins futurs : 12 séances d'hypnothérapie, * aide technique compensatoire : port d'orthèses plantaires à renouveler tous les ans, * aménagements nécessaires : non, * retentissement professionnel : pas de nécessité de changement d'activité professionnelle, pas de nécessité de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, * autre répercussion professionnelle : pas de dévalorisation à la suite de ce traumatisme de membre inférieur droit qui n'empêche pas la poursuite de ses activités en tant que chef de projet, dans un laboratoire de recherche. Une certaine pénibilité peut être retenue dans le maniement d'une caméra, mais l'activité professionnelle actuelle de Madame Y... ne fait pas envisager la nécessité de ce port de caméra qui ne serait véritablement gênant qu'en position accroupie, ce qui est certainement peu fréquent, * perte d'année scolaire, universitaire ou de formation : la scolarité a pu être reprise en septembre 2000 pour finir un cursus en juin 2001 par le diplôme espéré. La formation ultérieure à Sciences-po [...] n'a pas été terminée du fait des difficultés psychologiques alléguées. Il n'est pas néanmoins retrouvé selon l'avis du sapiteur psychiatrique de préjudice professionnel qui pourrait être imputé à son état psychiatrique post-traumatique, * souffrances physiques, psychique ou morale : 4,5/7, * préjudice esthétique : 3/7, * préjudice sexuel : il n'y a pas de préjudice sexuel somatique, mais il existe un préjudice sexuel défini dans l'avis sapiteur avec réticence à l'acte sexuel et anorgasmie, * préjudice d'établissement : un projet de vie familial est possible mais il existe une perte de chance en regard des séquelles rapportées, * préjudice d'agrément : la natation a été reprise, les sports d'escalade, de ski et de surf sont rendus difficiles par les séquelles somatiques présentées, * préjudice permanent exceptionnel : non, * modification en aggravation : non * arrêts de travail : du 26 novembre 2005 au 20 décembre 2005, du 9 août 2004 au 23 août 2004, du 12 octobre au 15 novembre 2004 : arrêts de travail produits et imputables aux conséquences du traumatisme et aux soins nécessaires ; qu'au vu de ces conclusions, qui ne sont pas contestées, le préjudice corporel de Madame Y... doit être liquidé comme suit : 1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : 1.1 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES, 1.1.1 Dépenses de santé actuelles : Au vu de la notification de débours en date du 12 juin 2008 la créance définitive de la caisse primaire d'assurance-maladie de Grenoble s'élève à la somme de 37 735, 83 euros ; Les parties s'accordent à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé à X la somme de 173,57 euros au titre des dépenses de santé laissées à sa charge ; 1.1.2 Frais divers : a) frais de transport, Les parties s'accordent à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé à Madame Delphine Y... la somme de 600 euros au titre des frais de transport ; b) téléphone : Les parties s'accordent à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé à Madame Delphine Y... la somme de 55,80 euros au titre des frais de téléphone ; c) médecin-conseil : Les parties s'accordent à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé à Madame Delphine Y... la somme de 1 500 euros au titre des frais de médecin-conseil ; d) vêtements : Les parties s'accordent à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé à Madame Delphine Y... la somme de 100 euros au titre de ses frais vestimentaires ; e) assistance par tierce personne : L'expert judiciaire a estimé qu'il n'existait pas de besoin en tierce personne ; C'est toutefois à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir relevé que Madame Delphine Y... avait été contrainte, pendant les deux premiers mois suivant sa première hospitalisation, d'utiliser pour se déplacer un fauteuil roulant, puis deux béquilles, pendant une durée qui n'est pas précisée médicalement, a estimé que son autonomie avait été limitée et avait nécessité qu'elle soit assistée dans des conditions qu'il a justement appréciées ; Madame Delphine Y... sollicite au titre de ce chef de préjudice la somme totale de 63 872 euros alors qu'ainsi que l'a observé le tribunal les demandes relatives aux autres périodes d'immobilisation que celles qu'il a retenues ne sont pas justifiées médicalement, le rapport d'expertise évoquant seulement, pour l'une des interventions, l'interdiction de l'appui pendant 15 jours en postopératoire, sans autre contrainte ; La décision déférée doit être ainsi confirmée en ce qu'elle a alloué de ce chef la somme de 3 000 euros , soit : (2h x 30 jours x 2 mois x 15 euros) + (4h x 4 semaines x 5 mois x 15 euros) ; f) autres frais : L'appelante fait valoir qu'en raison de son immobilisation elle a dû faire l'achat de matériel informatique pour travailler en position allongée dans l'établissement de rééducation où elle séjournait, d'un tabouret spécial pour pouvoir travailler et d'un véhicule afin de se déplacer ; La nécessité de l'achat d'un tabouret, d'un graveur de CD, d'un appareil photographique, d'un disque dur ou d'un véhicule, en lien avec l'accident, n'est pas démontrée ; Il n'est pas justifié de l'achat d'un ordinateur, la pièce 105 portant la mention « non acheté » et la pièce 106 étant un simple devis ; A défaut de pièces justificatives suffisantes le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame Delphine Y... de ce chef ; 1.1.3 Pertes de gains professionnels actuels : Âgée de 24 ans lors de l'accident, Madame Delphine Y... était étudiante en quatrième année d'études supérieures à l'école des beaux-arts de [...]. Elle ne disposait d'aucun revenu ; Elle se prévaut d'une perte de chance d'avoir pu effectuer une carrière en tant qu'artiste- réalisatrice audiovisuelle mais aussi en tant que productrice audiovisuelle, en raison d'une impossibilité physique et psychique découlant de l'accident dont elle a été victime, son cursus universitaire et les résultats obtenus démontrant à eux seuls sa volonté de travailler et d'exercer ces emplois ; Elle fait valoir que de 2009 à 2011 elle a obtenu un poste de chef de projet (production et réalisation) au laboratoire de recherche SITU de Paris 8 et que son salaire a été de 2 800 euros par mois pour un contrat à durée déterminée à 80% ; Il y a lieu d'ores et déjà d'observer que l'appelante se borne à verser un contrat de travail à durée déterminée avec l'université Paris 8 en date du 31 janvier 2011 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 805,44 euros et que selon les avis d'imposition fournis ses revenus se sont élevés pour l'année 2010 à 15 540 euros, pour l'année 2011 à 18 279 euros, l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2009 n'étant pas produit ; Madame Delphine Y... considère que sa vie professionnelle aurait commencé un an après l'accident, soit en septembre 2001, et qu'il convient de prendre comme référence une moyenne mensuelle de salaire de 2 500 euros de septembre 2001 à février 2009, soit une perte totale de 191 665 euros calculée comme suit : 90 mois x 2 500 euros = 225 000 euros – 33 335 euros (au titre des salaires perçus jusqu'à la date de consolidation) ; Mais il est constant que le poste 'pertes de gains professionnels actuels' concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire qui peut être totale ou partielle ; En l'espèce, Madame Delphine Y... calcule son préjudice sur la totalité de la période allant de septembre 2001, date à laquelle elle estime qu'elle aurait pu commencer d'exercer une activité professionnelle, jusqu'à la consolidation, sans se référer à des périodes précises d'incapacité de travail. Ses allégations au titre de la perte de gains professionnels actuels en lien avec l'accident sont imprécises, reposent sur une estimation globale et ne sont en tout état de cause pas justifiées ; Le tribunal l'a donc, à bon droit, déboutée de sa demande de ce chef ; 1.2 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS : 1.2.1 Incidence professionnelle : Madame Delphine Y... sollicite la somme de 400 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Elle fait valoir que sur le plan des capacités physiques elle souffre d'une perte de sensation à la marche provoquant une perte d'équilibre et qu'elle ne peut pas rester longtemps debout, cette réduction sur le plan physique ayant conditionné ses recherches et ce dans un désoeuvrement psychologique constaté par les experts et chiffré après consolidation à hauteur de 18% d'IPP ; Elle indique que l'expert a considéré qu'il n'y avait pas d'insuffisance professionnelle car au moment de l'expertise elle occupait un poste de chef de projet, sédentaire et à durée déterminée, alors qu'il ne s'agissait que d'un emploi précaire, éloigné des études qu'elle avait réalisées ; Elle soutient que le métier d'artiste-réalisatrice et productrice audiovisuelle auquel elle se destinait exige une confiance en soi et une assurance qu'elle a totalement perdues du fait de l'accident ; Elle en déduit que malgré ses compétences et sa volonté de mettre à profit son talent, son avenir professionnel s'est trouvé compromis ; Elle s'appuie sur les salaires perçus par Monsieur D..., qui a suivi la même formation qu'elle à l'école supérieure d'art de [...], pour évaluer sa perte de chance à la somme susvisée ; Les intimés concluent pour leur part au rejet de la demande de ce chef en rappelant les conclusions du Dr C... et en précisant que Madame Delphine Y... a obtenu un DESS en sciences politiques lui permettant d'accéder à un poste de directeur de service culturel. Ils observent également qu'aucun justificatif n'est produit, s'agissant notamment de la situation professionnelle récente de la victime ; L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; Elle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ; Plus généralement l'incidence professionnelle doit également inclure toute perte de chance dans le cadre de la formation au titre de l'activité professionnelle : une perte de chances de promotion, une perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire, universitaire ou professionnelle, ou encore certaines catégories d'emplois fermées en raison du handicap séquellaire ; La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; Pour évaluer ce poste de ce préjudice il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée, la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime ; Le Dr C... indique certes dans son rapport du 24 juin 2011 qu'il n'existe pas de nécessité de changement d'activité professionnelle, ni de dévalorisation à la suite du traumatisme du membre inférieur droit qui n'empêche pas la poursuite des activités en tant que chef de projet, dans un laboratoire de recherche, seule une certaine pénibilité pouvant être retenue dans le maniement d'une caméra dont l'activité professionnelle actuelle de Madame Delphine Y... ne fait toutefois pas envisager la nécessité et qui ne serait véritablement gênante qu'en position accroupie ce qui est certainement peu fréquent. Il n'a de même pas été retrouvé selon l'avis du sapiteur psychiatrique de préjudice professionnel qui pourrait être imputé à un état psychiatrique post-traumatique ; Le Dr E..., sapiteur du Dr C..., note toutefois dans son rapport du 8 décembre 2010 que Madame Delphine Y... reste porteuse d'un trouble grave de l'humeur comportant également des perturbations de son image corporelle, un certain degré d'inhibition et de repli sur elle-même, le bouleversement au sein de sa personnalité pouvant être considéré comme important, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 15% ; Il ne saurait dans ces conditions être prétendu que le grave accident dont l'appelante a été victime, entraînant selon l'expert de lourdes séquelles plastiques du membre inférieur droit ayant nécessité de grosses hospitalisations et interventions chirurgicales jusqu'en 2005, et ce près de la fin de ses études, au moment crucial où elle devait choisir une orientation et s'investir dans un métier, n'a eu aucune incidence ou répercussion sur sa vie professionnelle ; C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a estimé que Madame Delphine Y... avait subi, en lien avec son accident, une perte de chance de réaliser pleinement son projet professionnel, qui était celui d'artiste-réalisatrice et productrice audiovisuelle, préjudice qu'il a justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 50 000 euros ; 1.2.2 Perte d'années scolaires : Madame Delphine Y... expose avoir perdu la chance et la possibilité de faire des études supérieures brillantes, notamment troisième cycle et doctorat ou plus, après son cursus universitaire aux beaux-arts ; Il apparaît toutefois, selon ses propres explications, qu'elle a pu repasser en septembre 2000 les épreuves non validées en juin et obtenir son passage en 5ème année. La perte d'une chance d'obtenir un second diplôme de deuxième cycle au Canada n'est pas démontrée, de même que n'est pas prouvé le lien entre l'échec au Master 2 de Sciences-po en politiques culturelles et l'accident ; Le tribunal a donc à juste titre débouté Madame Delphine Y... de sa demande de ce chef ; 1.2.3 Dépenses de santé future : L'appelante sollicite une somme de 6 619,92 euros au titre de la capitalisation des dépenses liées à l'achat de semelles orthopédiques, d'une crème hydratante et de bas de contention, ainsi que la somme de 26 000 euros au titre de la capitalisation de la prise en charge d'une psychanalyse deux fois par semaine à 50 euros de moyenne la séance ; L'expert ne prévoit toutefois au titre des soins futurs que douze séances d'hypnothérapie et le port d'orthèses plantaires à renouveler tous les ans ; L'appelante justifie d'un coût de 45,49 euros par an resté à charge au titre des semelles orthopédiques, soit après capitalisation une somme à allouer de : 45,49 x 28,85 = 1 312,38 euros ; Le jugement est par ailleurs confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il a alloué la somme de 600 euros au titre des séances d'hypnothérapie ; 1.2.4. Assistance par tierce personne permanente : Madame Delphine Y... n'établit par aucune pièce la nécessité d'une assistance par tierce personne de façon permanente ; Le tribunal l'a donc à juste titre déboutée de sa demande de ce chef ; II. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX : 2.1 PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX AVANT CONSOLIDATION : 2.1.1 Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : Seules doivent être prises en compte les conclusions du dernier rapport du Dr C..., le précédent ayant été annulé, soit l'indemnisation suivante sur la base de 23 euros par jour de DFTT et au prorata du pourcentage retenu : DTTT : 64 jours x 23 euros = 1 472 euros : DFTP à 50 % : 133 jours x 23 euros x 50 % = 1 529,50 euros ; DFTP à 30 % : 188 jours x 23 euros x 30 % = 1 297,20 euros ; DFTP à 25 % : 2 526 jours x 23 x 25 % = 14 524,50 euros : soit au total : 18 823,20 euros ; 2.1.2 Souffrances endurées : Madame Delphine Y... conteste le taux de 4,5/7 retenu par le Dr C... dans son rapport du 24 juin 2011 ; Elle se prévaut de la répercussion psychologique très grave de l'accident, de la souffrance particulière et essentielle endurée sous le bus pendant plus de vingt minutes sans perte de connaissance, autant physique que psychologique dans ce contexte, voyant en temps réel sa jambe se décomposer ; Toutefois le tribunal indique avoir effectué une appréciation large de ce poste de préjudice en prenant en compte le contexte dans lequel est survenu l'accident ; La somme de 18 000 euros qu'il a allouée doit être confirmée ; 2.1.3 Préjudice esthétique temporaire : Indiquant que différentes interventions de chirurgie plastique avaient été nécessaires pour tenter de rétablir une symétrie entre les deux jambes de Madame Delphine Y... le tribunal a justement considéré que l'existence d'un préjudice esthétique temporaire était caractérisée ; Contrairement à ce que soutient l'appelante, il a nécessairement pris en considération, au travers de cette motivation, l'état visuel particulièrement difficile de sa jambe meurtrie, ainsi que le port du fauteuil roulant et des béquilles. La somme de 10 000 euros qu'il lui a allouée de ce chef doit être confirmée ; 2.2 PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS APRÈS CONSOLIDATION : 2.2.1 Déficit fonctionnel permanent : Madame Delphine Y... était âgée de 33 ans à la date de consolidation ; Le Dr E... a proposé au plan psychiatrique un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% et le Dr C... a retenu un taux global de 18%, prenant en compte les pertes de flexion du membre inférieur droit et les séquelles psychiques ; Madame Delphine Y... fait valoir que l'expert a omis de tenir compte de ce qu'elle n'éprouve aucune sensation sous le pied droit, ce qui lui cause des troubles de la localisation spatiale ; Elle prévoit une dégénérescence de cette partie de son corps avec le temps qui rendra la marche encore plus difficile. Elle ajoute qu'elle est détruite, subit une dévalorisation d'elle-même alors qu'elle était joyeuse, heureuse de vivre, avec de belles ambitions, du talent ; Sans qu'il y ait lieu de modifier l'appréciation de l'expert fondé sur un examen attentif de la victime se traduisant par un rapport motivé, ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme totale de 36 000 euros , correspondant à un déficit fonctionnel de 18% à 2 000 euros la valeur du point ; 2.2.2 Préjudice esthétique définitif : 3/7 : Le tribunal a justement réparé ce chef de préjudice en allouant la somme de 6 000 euros, en précisant qu'il prenait en compte la situation des cicatrices nombreuses et particulièrement visibles, ainsi que le jeune âge de la victime ; 2.2.3 Préjudice d'agrément :Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle indemnise également les limitations et les difficultés à poursuivre ce type d'activité ; Pas plus que devant le tribunal, Madame Delphine Y... ne justifie devant la cour avoir pratiqué avant l'accident une activité sportive ou de loisirs spécifique ; Le tribunal a donc justement indemnisé ce chef de préjudice en allouant la somme de 5 000 euros offerte par les défendeurs ; 2.2.4 Préjudice sexuel : L'expert indique qu'il n'existe pas de préjudice sexuel somatique mais qu'il existe un préjudice sexuel défini dans l'avis sapiteur avec réticence à l'acte sexuel et anorgasmie ; La somme de 5 000 euros allouée à ce titre par le tribunal au vu de ces conclusions doit être confirmée ; 2.2.5 Préjudice d'établissement : L'expert avait retenu à ce titre qu'un projet de vie familiale était possible mais qu'il existait une perte de chance en regard des séquelles rapportées ; Madame Delphine Y... indique dans ses écritures devant la cour s'être mariée en novembre 2013 ; Les intimés observent à juste titre que rien ne s'oppose à ce qu'elle ait un jour des enfants étant rappelé que le siège de ses blessures est le membre inférieur droit et que la seule séquelle somatique retenue par l'expert est une perte de flexion plantaire ; La demande ce titre doit ainsi être rejetée et le jugement infirmé sur ce point ; L'indemnisation de Madame Delphine Y... s'élève, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie, à la somme totale de 156 164,95 euros, soit un solde de 100 675,15 euros compte tenu des provisions déjà versées à hauteur de 55 489,80 euros ; Sur la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal : Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et que l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation, le délai le plus favorable à la victime s'appliquant en tout état de cause ; En l'espèce la SOCIETE LYONNAISE DE TRANSPORT EN COMMUN devenue KEOLIS a réglé dès le 27 mars 2000 diverses provisions à Madame Y..., soit spontanément, soit suite aux condamnations prononcées par les juridictions saisies. La date de consolidation a été fixée au 20 février 2009 et à cette date une instance judiciaire était en cours devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, le tribunal ayant justement considéré que les conclusions adoptées par les parties à cette occasion valaient proposition d'indemnisation ; C'est donc à bon droit qu'il a rejeté la demande de doublement des intérêts au taux légal ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convient de rappeler liminairement que si le principe de l'indemnisation de Madame Y... n'est pas contesté, de même que n'est pas sérieusement discutée la gravité de l'accident dont elle a été victime, l'indemnisation de son préjudice répond à des règles juridiques précises lesquelles ne sont pas nécessairement en adéquation avec le ressenti qu'elle éprouve de sa situation, tel qu'exposé par la voix de son conseil ; C'est ainsi que ne peuvent être accueillies que des demandes d'une part juridiquement fondées, mais également matériellement justifiées, en application des dispositions du code de procédure civile qui rappellent que celui qui allègue d'un fait doit en rapporter la preuve ; Par ailleurs, le premier rapport d'expertise du Dr C... ayant été annulé pour non-respect du contradictoire doit être écarté, les prétentions réciproques des parties devant s'analyser au regard du second rapport d'expertise ; De même, l'impact psychologique de l'accident et des séquelles qu'il a provoquées est ainsi indemnisé au titre d'un seul des postes de préjudice sollicité, et ne peut conduire à majorer l'ensemble des demandes indemnitaires, qui doivent être objectivement appréciées par le tribunal par comparaison avec d'autres situations traumatiques, tout en tenant compte des particularités propres à chaque victime ; A l'aune de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de Madame Y... pourra être réparé comme suit : PREJUDICES PATRIMONIAUX : La caisse primaire d'assurance maladie a fait connaître qu'elle a exposé 37 735,83 euros de frais médicaux ensuite de l'accident de Madame Y... ; Dépenses de santé actuelles restées à charge : Ainsi que le soulèvent les défendeurs, le décompte fourni par la mutuelle de Madame Y... en 2008 fait état de l'ensemble des frais médicaux restés à sa charge après remboursement des organismes sociaux ; c'est donc sur cette base que sera étudiée sa demande, à laquelle seront ajoutées les factures non contestées, soit un total de 173,57 euros ; Les pièces justificatives produites aux débats établissent que les frais de cure, en ce compris les frais de déplacement, ont été pris en charge par la sécurité sociale, de sorte que la demande formée à ce titre ne pourra qu'être rejetée ; Aucun élément médical ne permet de justifier l'achat du tabouret, au demeurant facturé à l'association que promouvait alors Madame Y..., elle ne pourra donc être accueillie favorablement dans sa demande ; Frais de téléphone : la somme sollicitée n'est pas contestée, et justifiée par les pièces versées aux débats. Il sera donc accordé à ce titre la somme de 55,80 euros à Madame Y... ; Frais de transport: le prix du trajet en train entre [...] et Lyon est contesté par les défendeurs ; on peut légitimement penser que depuis 2000, il a fait l'objet d'une augmentation sensible ; le justificatif fourni, compte tenu de sa date, peut constituer une base d'appréciation moyenne ; si tant est que l'intégralité des trajets n'est pas corroborée par un titre de transport, la nécessité pour Madame Y... d'effectuer un nombre certain de voyages entre [...], son domicile et Lyon, pour y recevoir des soins, n'est pas sérieusement contestée, de même que les nombreux déplacements au sein même de [...] pour se rendre à ses nombreuses consultations ; à ce titre un forfait de 600 euros lui sera accordé ; Frais d'assistance à expertise : la somme de 1 500 euros, justifiée par les éléments versés aux débats, sera accordée à la demanderesse ; Vêtements, pertes matérielles : l'indemnisation des vêtements portés le jour de l'accident ouvre droit à réparation, à hauteur des 100 euros raisonnablement sollicités ; en revanche, rien ne justifie d'indemniser la nécessité de remplacer la garde-robe de Madame Y..., aucun élément ne caractérisant une prise de poids subite rendant impossible qu'elle porte les vêtements qu'elle possédait déjà, et sa garde-robe n'étant vraisemblablement pas constituée de seules robes ou jupes courtes ; Autres frais : rien ne permet d'établir le lien de causalité entre l'accident et l'achat de matériel informatique et d'un véhicule, tous deux entrant dans la logique de l'installation de tout étudiant s'installant progressivement dans la vie active ; Madame Y... sera déboutée de sa demande ; Tierce personne temporaire : s'il est vrai que l'expert n'a retenu aucune nécessité d'aide par une tierce personne, on relève néanmoins que Madame Y... a été contrainte, pendant les deux premiers mois suivant sa première hospitalisation, d'utiliser un fauteuil roulant, puis deux béquilles pour une durée qui n'est pas précisée médicalement ; il découle de ces seules constatations que son autonomie était limitée, et nécessitait qu'elle soit assistée à minima ; pour autant, les demandes qu'elle forme à ce titre sont démesurées au regard de ses besoins réels, et seront ramenés à 2h!jour pendant deux mois pour la période durant laquelle elle était en fauteuil, et 4h/semaine pendant les cinq mois suivants où elle a eu recours à des béquilles ; les demandes concernant les autres périodes d'immobilisation ne sont pas justifiées médicalement, le rapport d'expertise évoquant pour seulement l'une des interventions l'impossibilité de prendre appui sur la jambe droite, sans davantage de contrainte. ; La somme de 3 000 euros sera ainsi allouée à Madame Y... en réparation dc ce poste de préjudice, correspondant à : (2h x 30 jours x 2 mois x 15 euros) + (4h x 4 semaines x 5 mois x 15 euros) ; Perte de gains professionnels actuels : les demandes élevées par Madame Y... par la voix de son conseil sont à cet égard particulièrement confuses, et mêlent des considérations tenant à la perte de gains professionnels actuels, à l'incidence professionnelle, aux répercussions psychologiques de l'accident, qui doivent pourtant faire l'objet d'appréciations distinctes ; On relèvera pour davantage de clarté que le poste de préjudice «perte de gains professionnels actuels » concerne la perte de revenus effectivement constatée entre l'accident et la date de consolidation, soit en l'espèce le 20 février 2009 ; Or, à la date de l'accident, Madame Y... était encore étudiante, et ne justifie d'aucun revenu; s'il est soutenu qu'elle travaillait ponctuellement comme modèle, ou vendait certaines de ses uvres, ou encore qu'elle aurait dû être embauchée au Canada pour un revenu mensuel de 4 000 euros, aucun élément de preuve versé au débat ne permet de s'en assurer ou de déterminer un revenu moyen à partir duquel établir une comparaison avec sa situation financière au cours des années suivantes ; elle ne pourra en conséquence qu'être déboutée de sa demande à ce titre ; Dépenses de santé futures : la nécessité de renouveler annuellement les semelles orthopédiques est soulignée par l'expert, et cette réalité n'est pas contestée ; pour autant, aucun élément de preuve ne permet de chiffrer cette dépense, au demeurant raisonnablement prise en charge au titre de l'assurance maladie ; Concernant les soins psychothérapiques, les dernières conclusions font état de l'utilité de séances d'hypnothérapie ; contrairement à ce que soutient la demanderesse, cela tient compte de la particularité de sa situation, et de la difficulté qu'elle rencontre depuis des années à s'engager dans un soin psychothérapeutique, en raison, ainsi que l'a souligné le psychiatre sapiteur, de son refus de « faire le deuil de sa vie d'avant »; c'est à ce titre que l'astreindre à une thérapie longue et régulière ne lui a plus paru pertinent, et que le recours à l'hypnothérapie paraît une alternative intéressante pour la jeune femme ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 12x50 600 euros ; Assistance tierce personne ce poste de préjudice n'est pas retenu par l'expert, et devra d'autant plus être écarté que rien ne permet de corroborer les allégations de la demanderesse quant à l'aggravation inéluctable de son état de santé, et de dépendance; l'expert n'a aucunement envisagé ce risque d'aggravation, alors même que la question lui a été expressément posée, et aucun des éléments médicaux recueillis ne le laissent craindre ; Incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs les doléances de Madame Y... à ce titre sont conséquentes, et une analyse mesurée de sa situation professionnelle s'impose ; en effet, il est patent que Madame Y... n'exerce pas aujourd'hui son talent comme elle l'avait envisagé lorsqu'elle était encore étudiante à l'école des Beaux-Arts ; malgré ses nombreuses qualités artistiques, dont elle démontre la réalité en produisant de multiples attestations, et sa pugnacité pour poursuivre ses études malgré les nombreuses interventions chirurgicales et séances de rééducation que lui ont imposé son accident, elle n'occupe pas aujourd'hui le poste de productrice- réalisatrice qu' elle escomptait ; Pour autant, cet état de fait doit également s'apprécier à l'aune des constatations médicales des experts ; ainsi, le Dr C... ne retient pas la nécessité de changer d'activité professionnelle, ni de nécessité de cesser totalement ou partiellement d'activité ; il reprend ainsi les termes de la jeune femme qui se décrit comme angoissée du fait de la gêne qu'elle ressent à la position accroupie et au port de matériel lourd ; il souligne que c'est selon elle que la poursuite de son activité de réalisation audio-visuelle paraît difficilement envisageable ; de fait, dans les conclusions longuement développées sur ce point, Madame Y..., hormis l'expérience non renouvelée car physiquement trop contraignante d'un projet à Cuba, invoque davantage un blocage psychologique qui l'entrave dans la promotion de son travail d'artiste ; A cet égard, le psychiatre que s'est adjoint l'expert en tant que sapiteur conclut qu'il n'existe pas de préjudice professionnel qui pourrait être imputé à son état psychiatrique post-traumatique; On notera d'ailleurs que parmi les diverses attestations fournies au soutien de ses demandes, les compétences de Madame Y..., ses nombreuses et diverses démarches sont soulignées, valorisées et encouragées tant par ses proches que par les professionnels; on ne peut dès lors considérer, ainsi qu'elle le fait malheureusement, que tout son avenir professionnel serait compromis ; II n'est pour autant pas sérieusement contestable que l'accident a causé une perte de chance d'exercer le métier de réalisatrice et productrice audio-visuelle dans les conditions qu'envisageait alors avec réalisme, compte tenu de ses aptitudes avérées, Madame Y... ; Cette perte de chance ouvre droit à indemnisation, sans pour autant que l'on puisse nécessairement se référer aux salaires perçus par son ami, rien ne permettant, dans des domaines aussi subjectifs que l'art, de procéder à des comparaisons solides ; il convient également de souligner que les projets auxquels Madame Y... est réellement contrainte de renoncer concerne des projets extrêmes dans lesquels sa condition physique serait un handicap sérieux ; l'amélioration de son état psychique, encore possible, notamment par le biais des séances d'hypnothérapie préconisées, ainsi que par la poursuite du travail personnel qu'elle a déjà accompli, laissent envisager la réalisation de projets certes moins ambitieux, mais qui lui seraient néanmoins personnels, ou à tout le moins avec une assistance technique pour pallier les difficultés physiques ; compte tenu des conclusions des deux experts, rien, ni sur le plan physique, ni sur le plan psychique, ne permet de réduire à néant les qualités et capacités artistiques de Madame Y... rendant impossible tout projet professionnel, comme elle tend à s'en convaincre; L'octroi de la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser pleinement son projet professionnel réparera le préjudice de Madame Y... ; Perte d'années scolaires : Madame Y..., par le biais de cette demande, semble solliciter l'indemnisation d'années d'études qui, si elles n'ont pas été couronnées du succès qu'elle escomptait en lui permettant de réaliser et produire ses propres films (ce qui ouvre droit à l'indemnisation au titre de la perte de chance), lui ont néanmoins permis d'accéder à l'emploi qu'elle occupe aujourd'hui, et lui ont permis d'évoluer dans le milieu artistique qui lui est cher; sa demande sera rejetée. Le préjudice patrimonial consécutif â l'accident de Madame Y... s'élève donc à la somme globale de 55 929,37 € outre 37 735,83 € de créance de l'organisme social ; PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAL : Déficit fonctionnel temporaire tel qu'il a été rappelé précédemment, la base de l'évaluation s'opère au vu du dernier rapport d'expertise, et la base d'évaluation communément retenue est de 20 euros par jour d'incapacité totale : Madame Y... se verra donc allouer la somme de 24jx20€ + 133jx20€ x50%+ l88j x20€ x30% 526jx20€ x25 16 368 euros ; Souffrances endurées bien qu'évalué à 4,5/7 selon le dernier rapport d'expertise (seul retenu en l'espèce pour les raisons précédemment évoquées), une appréciation large dccc poste de préjudice s'entend compte tenu du contexte dans lequel est survenu l'accident, le fait que Madame Y... reste la jambe coincée sous le bus en attendant longuement l'arrivée des secours, les soins longs et douloureux auxquels elle a été contrainte et la rééducation qui se poursuit; ii convient néanmoins de distinguer les souffrances psychologiques qui existent aujourd'hui encore, mais qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent La somme de 18 000 euros sera allouée à Madame Y... ; Déficit fonctionnel : au regard du taux de 18 3/4 retenu par l'expert et de l'âge de Madame Y... à la date de consolidation (33 ans), elle se verra accorder la somme de: 18 x 1 460= 26 280 euros ; Préjudice esthétique temporaire : différentes interventions de chirurgie plastique ont été nécessaires pour tenter de rétablir une symétrie entre les deux jambes de Madame Y... ; l'existence d'un préjudice esthétique temporaire est donc caractérisée, et ouvrira droit à indemnisation à hauteur de 10 000 euros ; Préjudice esthétique permanent : l'évaluation a été retenue par l'expert à hauteur de 3/7, correspondant à un préjudice modéré ; compte tenu de la situation des cicatrices nombreuses, et particulièrement visibles, ainsi que du jeune âge de Mlle Y..., ce poste de préjudice sera réparé par l'octroi de la somme de 6 000 euros ; Préjudice d'agrément : l'offre de 5 000 euros proposée par les défendeurs sera retenue, en l'absence de documents justifiant la régularité avant l'accident de la pratique des activités sportives et de loisirs dont Madame Y... se prétend privée désormais ; Préjudice sexuel : la dimension psychique de ce poste de préjudice ouvre droit à indemnisation, du fait de la gêne éprouvée par Madame Y... en situation intime, mais sans qu'aucune atteinte fonctionnelle ne soit médicalement avérée ; il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à ce titre ; Préjudice d'établissement : tout en distinguant les indemnisations auxquelles ouvrent droit l'impact psychologique de l'accident, le préjudice sexuel, l'expert retient néanmoins une perte de chance â ce titre, qui permet de faire droit à la demande de Madame Y... en des proportions très limitées, à concurrence de 5 000 euros ; Le préjudice extrapatrimonial de Madame Y... s'élève donc à la somme de 31 918 € ; La société KEOLIS et Monsieur Z... seront donc condamnés in solidum à verser à Madame Y... la somme de: 55 929,37 + 91 918 = 147.847,37 à déduire provisions 55 489,80 solde 93 375,57 euros en réparation de son préjudice ; Sur la demande de doublement du taux d'intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où la consolidation de Madame Y... a été médicalement constatée alors même, et les deux parties en conviennent qu'elles étaient engagées dans une procédure judiciaire, d'abord devant le tribunal correctionnel, puis suite au désistement de la partie civile, devant la chambre civile, de sorte que des conclusions ont été adoptées par l'ensemble des protagonistes, valant propositions d'indemnisation selon une jurisprudence constante ; 1° ALORS QUE le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise les dépenses entraînées par la nécessité de l'assistance d'une tierce personne notamment pour suppléer sa perte d'autonomie ; que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; que Madame Y... faisait valoir qu'elle avait dû recourir pendant toute cette période à l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des gestes de la vie courante ; que sa blessure était importante, qu'elle ne pouvait poser le pied par terre, toujours être le plus surélevée possible pour des raisons de circulation sanguines et limiter les douleurs ; qu'elle avait l'interdiction de marcher avec immobilisation de la jambe droite, qu'elle ne pouvait pas faire sa toilette, aller aux toilettes, s'habiller et se déshabiller seule ; qu'elle ne pouvait pas non plus aller faire ses courses et préparer ses repas ; qu'elle était en situation de dépendance totale ; que sa jambe blessée ayant fait l'objet d'importantes opérations, elle ne pouvait pas être debout, ni rester seule, même la nuit ; qu'enfin elle soulignait qu'elle vivait et vit toujours dans un immeuble au 12ème étage, avec des marches pour sortir de l'immeuble, un ascenseur dans lequel le fauteuil roulant rentrait seulement plié, un appartement avec des ouvertures de portes trop petites pour le fauteuil roulant, qu'elle ne pouvait pas se véhiculer et avait ses besoins quotidiens, de suivre ses études ; qu'en limitant le besoin de la victime à ce titre à 2 heures par jour sur une durée de deux mois et 4 heures par semaines sur une durée cinq mois quand elle avait constaté que la victime était atteinte d'un déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale ; 2° ALORS qu'en énonçant que la nécessité de l'achat d'un véhicule, en lien avec l'accident, n'était pas démontrée quand l'achat du véhicule s'était présenté comme une nécessité pour la véhiculer en raison de sa mobilité réduite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3° ALORS QUE la victime qui, à cause de l'accident dont elle a été victime, n'a pu exercer l'emploi ou l'activité qu'elle devait occuper justifie par là même d'une perte de gains professionnels certaine en son principe ; que Madame Y... faisait valoir que sa vie professionnelle de réalisatrice/productrice aurait dû commencer un an après l'accident, soit en septembre 2001 ; qu'en refusant d'indemniser Madame Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame Y... se trouvant privée de la possibilité d'exercer son activité, n'avait pas subi, d'abord une privation de revenus pendant cette période, ensuite une perte de chance d'occuper cet emploi, ayant entraîné pour elle un préjudice économique antérieur à sa consolidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 4° ALORS QUE s'agissant de la période postérieure à la consolidation, la cour d'appel devait déterminer la perte d'une chance de gains professionnels futurs résultant de l'impossibilité dans laquelle s'était trouvée Madame Y... d'exercer son activité de productrice/réalisatrice en reconstituant fictivement les revenus qui auraient été les siens et en fixant la part de ces revenus qui pouvaient être retenue au titre de la réparation de la perte d'une chance en considération de la plus ou moins grande probabilité qu'aurait eu Madame Y... d'exercer cette activité et des revenus de Monsieur D... qui avait suivi un cursus identique à celui de Madame Y... ; que loin de procéder de la sorte, la cour d'appel n'a alloué à Madame Y... qu'une indemnité globale de 50 000 euros sans même distinguer entre ce qui relevait de la perte de gains professionnels futurs et ce qui relevait de l'incidence professionnelle, ce en quoi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 5° ALORS QUE le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a notamment pour objet de réparer la perte d'années d'étude consécutive à la survenance du dommage ; que ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, mais aussi une possible modification d'orientation ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande au motif qu'il apparaissait, selon ses propres explications, qu'elle avait pu repasser en septembre 2000 les épreuves non validées en juin et obtenir son passage en 5ème année et que la perte d'une chance d'obtenir un second diplôme de deuxième cycle au Canada n'était pas démontrée, de même que n'était pas prouvé le lien entre l'échec au Master 2 de Sciences-po en politiques culturelles et l'accident, sans même rechercher si la réorientation professionnelle sur concours à Sciences Po en politiques culturelles que Madame Y... avait réalisée pour obtenir un Master 2, ne résultait pas du fait que les cinq années d'études aux Beaux-Arts ne pouvaient être mises à profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 6° ALORS QUE les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ; que Madame Y... sollicitait une somme de 6 619,92 euros au titre de la capitalisation des dépenses liées à l'achat de semelles orthopédiques, d'une crème hydratante et de bas de contention, ainsi que la somme de 26 000 euros au titre de la capitalisation de la prise en charge d'une psychanalyse deux fois par semaine à 50 euros de moyenne la séance ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise qui ne prévoyait au titre des soins futurs que douze séances d'hypnothérapie et le port d'orthèses plantaires à renouveler tous les ans pour allouer une somme de : 45,49 x 28,85 = 1 312,38 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 7° ALORS QUE l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives ; qu'en déboutant Madame Y... de cette demande au motif qu'elle ne justifiait par aucune pièce la nécessité d'une assistance par une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1382, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 8° ALORS QUE le préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas avoir pratiqué une activité sportive ou de loisirs spécifique quand il résultait des pièces versées aux débats et notamment d'une lettre du 8 février 1994, d'une photographie ainsi que de son brevet de gymnastique sportive qu'elle avait effectivement pratiqué ces sports avant l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle L. 211-9 du code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel