Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210199
- Date
- 15 mars 2018
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10199 F Pourvoi n° T 17-15.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ArcelorMittal France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ArcelorMittal Real Estate, 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , subrogé dans les droits des ayants droit de M. Michel Y..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard , conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ArcelorMittal France, de Me Le Prado , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le rapport de Mme Vieillard , conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Y... est la conséquence de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL FRANCE, dit que l'indemnité en capital et la rente de Monsieur Y... doivent être majorées à leur maximum, dit que ces majorations lui seront versées par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, dit que la CPAM de MEURTHE et MOSELLE devra verser au FIVA la somme de 20.600 € et déclaré inopposable à la société ARCELORMITTAL FRANCE la reconnaissance par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE du caractère professionnel des pathologies déclarées par l'assuré ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit respecter le principe de la contradiction tant à l'égard de la victime que de l'employeur afin que ce dernier puisse le cas échéant faire des réserves motivées ; Attendu que dans l'arrêt du 25 mars 2016, la cour a demandé à la CPAM de la Meurthe-et-Moselle de produire les accusés de réception des lettres qu'elle a versées aux débats et plus spécialement ceux afférents à la lettre datée du 29 août 2011 adressée à la société Allevard Rejna pour l'informer que l'instruction était terminée et qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces constitutives des deux dossiers préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 19 septembre 2011 ; Attendu que force est de constater qu'elle n'a pas déféré à cette injonction alors que la société Arcelormittal Real Estate a contesté que la procédure ait été conduite de manière contradictoire à son égard ; Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Y... inopposable à cette société » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne justifie pas de l'envoi de la réception par la Société ARCELORMITTAL REAL ESTATE FRANCE de la décision de prise en charge, dès lors, la décision sera déclarée inopposable à la Société ARCELORMITTAL REAL ESTATE France » ; ALORS QUE l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la Caisse, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie, ne prive pas la Caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en décidant le contraire, pour débouter la Caisse de son action récursoire à l'encontre de la société ARCELORMITTAL FRANCE, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel