Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210148
- Date
- 1 mars 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10148 F Pourvoi n° F 17-11.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre-Yves X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Composants architecturaux industrialisés pour le bâtiment (CAIB), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Leroy Merlin, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer , conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Leroy Merlin, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Composants architecturaux industrialisés pour le bâtiment ; Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Composants architecturaux industrialisés pour le bâtiment la somme de 2 000 euros et à la société Leroy Merlin la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme nouvelle, la demande de M. X... fondée sur l'article 1792 du code civil ; Aux motifs que M. X... qui, devant le tribunal, avait sollicité la résolution de la vente au motif que la chose livrée n'était pas conforme à la commande, recherchait également, devant la cour, la responsabilité de la société Leroy Merlin en sa qualité de constructeur, au visa de l'article 1792 du code civil ; que cette demande, ainsi formée pour la première fois devant la cour, visait à la réparation des désordres par suite de malfaçons invoquées relativement aux fenêtres livrées, tandis que la demande présentée en première instance tendait à la résolution d'un contrat de vente des fenêtres ; que la demande, désormais fondée sur l'article 1792 du code civil, était irrecevable ; Alors que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande d'indemnisation des préjudices causés par les malfaçons sur le fondement de la garantie décennale, quand les prétentions de M. X... devant le tribunal visaient à obtenir réparation de certains préjudices causés par les manquements à l'obligation de délivrance d'une chose conforme à la commande, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1792 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel