Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210136
- Date
- 1 mars 2018
- Condamnation
- 50 444 109 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10136 F Pourvoi n° X 17-13.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Adrien X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Kermina, Maunand, conseillers, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller doyen, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Allianz vie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X..., présentées en son nom personnel et au titre de l'action successorale suite au décès de sa mère, Madame Suzanne Z..., épouse X... ; AUX MOTIFS QUE l'appelant se prévaut à titre principal de chose jugée attachée aux jugements rendus par le tribunal correctionnel et devenus définitifs, en particulier celui du 24 aout 2010 par lequel M. A... a été condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 504 441, 09 € augmentée de 500 € pour préjudice moral, correspondant aux détournements, soit le préjudice subi par M. X... pour 489 197 € et par sa mère Mme Z... épouse X... pour 15 244, 90 € ; que le jugement correctionnel est revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, pour ce qui concerne les constations nécessaires à la condamnation pénale prononcée contre M. A... ; que bien que la juridiction correctionnelle ait été saisi in rem, l'étendu du préjudice est indépendant des faits qualifiés d'escroquerie et ne constitue pas le soutien nécessaire à la condamnation, de sorte qu'elle ne s'impose pas au juge civil ; qu'au surplus, M. X... a, tout en poursuivant devant la juridiction pénale le paiement des dommages et intérêts à hauteurs des détournements, reconnu qu'il a perçu de l'auteur des infractions des remboursement pour 282 362, 17 €, par des paiements échelonnés de 2000 à 2002, lesquels doivent s'imputer nécessairement sur son préjudice ; qu'il ne s'explique pas sur l'omission de ces remboursements dans le chiffrage du préjudice qu'il a invoqué devant la juridiction pénale ; qu'en tous les cas, M. X... reconnait lui-même dans ses conclusions d'appel que ces remboursements viennent en déduction de son préjudice, ce qui ne lui permet pas d'invoquer contre l'intimée l'autorité de la chose jugée ; qu'enfin, le tribunal correctionnel a seulement retenu que M. A... s'est fait remettre par M. X... et sa mère les sommes indiquées sans se prononcer sur les éventuels remboursements opérés ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'évaluation du préjudice invoqué. ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que par jugement devenu définitif du 24 août 2010, le Tribunal correctionnel avait condamné le préposé de la société ALLIANZ VIE à payer à Monsieur X... en réparation des préjudice causés par les détournements du préposé une somme de 504 441,09 €, augmentée de 500 € pour préjudice moral ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée par cette décision en ce qui concerne l'évaluation du préjudice invoqué, fût-ce en deniers ou quittances, quand l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie est la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque au préjudice d'une personne ou d'un tiers, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel