Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201341
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 185 700 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été affilié, en qualité d'artisan, au à la caisse du Régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse) ; que la caisse lui a décerné les 23 mai 2014 et 30 juillet 2014 deux contraintes auxquelles il a formé opposition ; Attendu que pour condamner l'intéressé au paiement d'une somme à la caisse, le jugement relève qu'il n'a pas comparu à l'audience ce qui rend caduques ses conclusions alors qu'il ressort de la décision qu'il était représenté à l'audience par un avocat ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1341 F-D Pourvoi n° X 17-23.134 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, dans le litige l'opposant à la caisse du Régime social des indépendants Auvergne contentieux Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été affilié, en qualité d'artisan, au à la caisse du Régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse) ; que la caisse lui a décerné les 23 mai 2014 et 30 juillet 2014 deux contraintes auxquelles il a formé opposition ; Attendu que pour condamner l'intéressé au paiement d'une somme à la caisse, le jugement relève qu'il n'a pas comparu à l'audience ce qui rend caduques ses conclusions alors qu'il ressort de la décision qu'il était représenté à l'audience par un avocat ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; Condamne la caisse du Régime social des indépendants de l'Auvergne contentieux Sud-Est au paiement des dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Meier-Bourdeaux et Lécuyer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la caisse les sommes de 137 € et de 83,52 €, après avoir déclaré caduques les conclusions de M. X... ; APRES AVOIR MENTIONNE QUE M. X... était représenté par Me Z... ; AUX MOTIFS QUE M. X... n'a pas comparu à l'audience, ce qui rend caduques ses conclusions ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait sans contradiction énoncer que M. X... était représenté par Me Z... et retenir ensuite qu'il était non-comparant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la caisse la somme de 137 € et celle de 83,52 € ; AUX MOTIFS QUE le montant total des mises en demeure s'élève à 1 857 € mais que la caisse, après avoir notifié à M. X... des mises en demeure d'un montant total de 1 057 € et deux contraintes d'un montant total de 547 €, a réduit le montant de celles-ci à la modeste somme de 137 € qu'il y a lieu de retenir ; ALORS QUE les cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants sont déterminées, sauf exception, au regard de leurs revenus réels ; qu'en décidant de retenir la « modeste somme de 137 € » sans se prononcer sur son adéquation avec les revenus effectivement perçus par M. X..., ni sur la période de perception, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201341
Données disponibles
- Texte intégral