Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201256
- Date
- 13 septembre 2018
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Texte intégral
CIV. 2 COUR DE CASSATION IK ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 13 septembre 2018 NON-LIEU A RENVOI Mme FLISE, président Arrêt n° 1256 F-D Affaire n° C 18-40.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 22 juin 2018, dans l'instance mettant en cause : D'une part, la société Publicis conseil, société anonyme, dont le siège est [...] , D'autre part, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion d'un recours formé contre deux redressements qui lui avaient été notifiés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France au titre des contributions sur l'attribution d'options de souscription d'action et l'attribution d'actions gratuites, la société Publicis conseil a présenté au tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 22 juin 2018 ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les règles d'exigibilité et d'assiette de la contribution patronale en matière d'options de souscription ou d'achat d'actions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 8 août 2015, portent-elles atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, issu des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ; Que toutefois la question présentée par la société est ainsi rédigée : "Les règles d'exigibilité et d'assiette de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 8 août 2015 portent-elles atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, issu des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ; Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ; Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Attendu, ensuite, que les dispositions du II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ont été, en ce qui concerne l'attribution d'actions gratuites, déclarées conformes à la Constitution, par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, sous la réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à la restitution de la contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ; Et attendu, enfin, que les dispositions critiquées retenant, pour la détermination de la contribution en cas d'options de souscription ou d'achat d'actions et au choix de l'employeur, une assiette égale, à la date de la décision d'attribution, soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables du droit de l'Union européenne qu'elles mentionnent, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles méconnaissent les exigences du principe d'égalité devant les charges publiques énoncé aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article L. 137-13 du code de la sécurité socialearticle L. 137-13 du code de la sécurité sociale en vig
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel