Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201211
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 187 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité des Sables-d'Olonne, 24 juin 2016), que la société Almaro, exploitant un camping, a sollicité la condamnation de M. X... au paiement d'une certaine somme au titre de l'occupation d'un emplacement de ce camping, consécutive à la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal qui avait été consenti à M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement, après refus du renvoi sollicité, de le condamner à payer à la société Almaro la somme de 1 870 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut statuer dès lors qu'une partie a formé une demande d'aide juridictionnelle avant l'audience ; qu'en refusant le renvoi sollicité par M. X... et en statuant au fond bien qu'il ait constaté que ce dernier l'avait avisé, par courrier du 7 mai 2016, qu'il venait de déposer une demande d'aide juridictionnelle, le juge de proximité a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la demande d'aide juridictionnelle peut être formée utilement jusqu'au jour de l'audience ; qu'en refusant le renvoi sollicité par M. X... et en statuant au fond au motif que celui-ci aurait entrepris ses démarches en vue d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle tardivement (trois semaines après l'assignation délivrée le 18 avril 2016), le juge de proximité a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1211 F-P+B Pourvoi n° D 17-20.679 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 24 juin 2016 par la juridiction de proximité des Sables-d'Olonne, dans le litige l'opposant à la société Almaro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Almaro, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité des Sables-d'Olonne, 24 juin 2016), que la société Almaro, exploitant un camping, a sollicité la condamnation de M. X... au paiement d'une certaine somme au titre de l'occupation d'un emplacement de ce camping, consécutive à la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal qui avait été consenti à M. X... ; Attendu que M. X... fait grief au jugement, après refus du renvoi sollicité, de le condamner à payer à la société Almaro la somme de 1 870 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut statuer dès lors qu'une partie a formé une demande d'aide juridictionnelle avant l'audience ; qu'en refusant le renvoi sollicité par M. X... et en statuant au fond bien qu'il ait constaté que ce dernier l'avait avisé, par courrier du 7 mai 2016, qu'il venait de déposer une demande d'aide juridictionnelle, le juge de proximité a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la demande d'aide juridictionnelle peut être formée utilement jusqu'au jour de l'audience ; qu'en refusant le renvoi sollicité par M. X... et en statuant au fond au motif que celui-ci aurait entrepris ses démarches en vue d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle tardivement (trois semaines après l'assignation délivrée le 18 avril 2016), le juge de proximité a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 979-1 du code de procédure civile, que le demandeur au pourvoi doit joindre à son mémoire ampliatif les pièces invoquées à l'appui de son pourvoi ; Et attendu que le mémoire ampliatif est dénué d'offre de preuve à l'appui du moyen se prévalant d'une demande d'aide juridictionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne payer à la société Almaro la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, après refus du renvoi sollicité, condamné Monsieur X... à payer à la Société ALMARO la somme de 1 870 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; AUX MOTIFS QUE l'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 20 mai 2016 ; que Monsieur X..., plusieurs fois appelé ne s'est pas présenté ni fait représenter ; que Monsieur X... a écrit à la juridiction par courrier daté du 7 mai, posté le 9 et reçu le 10 mai sollicitant le renvoi de l'affaire au motif qu'il venait de déposer une demande d'aide juridictionnelle ; qu'outre le fait que Monsieur Pierre X... a entrepris pour le moins tardivement ses démarches en vue d'obtenir le bénéfice éventuel de l'aide juridictionnelle – pratiquement trois semaines, l'assignation ayant été délivrée le 18 avril à sa personne – celui-ci ne joint aucune pièce justificative de nature à permettre à la juridiction d'apprécier le bien-fondé de sa demande de renvoi ; que la juridiction de proximité ne peut que rappeler que la procédure est orale, conformément aux prescriptions de l'article 846 du Code de procédure civile ; que la demande de renvoi non justifiée de Monsieur Pierre Z... ne peut dès lors être accueillie favorablement ; que la présente décision sera réputée contradictoire à l'encontre du défendeur en conformité des prescriptions de l'article 473 alinéa second du Code de procédure civile ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut statuer dès lors qu'une partie a formé une demande d'aide juridictionnelle avant l'audience ; qu'en refusant le renvoi sollicité par Monsieur X... et en statuant au fond bien qu'il ait constaté que ce dernier l'avait avisé, par courrier du 7 mai 2016, qu'il venait de déposer une demande d'aide juridictionnelle, le juge de proximité a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2/ ALORS QUE la demande d'aide juridictionnelle peut être formée utilement jusqu'au jour de l'audience ; qu'en refusant le renvoi sollicité par Monsieur X... et en statuant au fond au motif que celui-ci aurait entrepris ses démarches en vue d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle tardivement (trois semaines après l'assignation délivrée le 18 avril 2016, le juge des proximités a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 27 septembre 2018
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201211