Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201198
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2017), que M. X..., M. A..., le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Spie Batignolles Sud-Est, établissement de Dardilly, et le syndicat CGT Spie Batignolles Sud-Est ont relevé appel d'une ordonnance rendue en la forme des référés ayant rejeté leur demande tendant notamment à voir organiser sous astreinte des réunions conformément aux demandes des élus ; que, saisi d'un incident, le conseiller de la mise en état a, par une première ordonnance, dit les conclusions de la société intimée irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile ; que, par une seconde ordonnance, le même magistrat a rejeté une requête de la société tendant à voir fixer l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile ; que la société a déféré les deux ordonnances à la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Spie Batignolles Sud-Est fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision de première instance en ce qu'elle mentionnait avoir été rendue "en la forme des référés" et non "en référé", et de confirmer les deux ordonnances entreprises du 8 décembre 2016 en ce qu'elles avaient dit que les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut d'intérêt à agir, de la régularité de la procédure de première instance et de l'application de l'article 905 du code de procédure civile ne ressortissaient pas de la compétence du conseiller de la mise en état, dit que les conclusions de la société Spie Batignolles Sud-Est étaient irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, et de rejeter la requête de la société Spie Batignolles Sud-Est tendant à voir renvoyer l'affaire à bref délai devant la chambre en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 1198 F-D Pourvoi n° N 17-21.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jonathan X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Abdelkrim A..., domicilié [...] , 3°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Spie Batignolles Sud-Est, dont le siège est [...] , 4°/ au syndicat CGT Spie Batignolles Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Sud-Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. X... et A..., du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Spie Batignolles Sud-Est, établissement de Dardilly, et du syndicat CGT Spie Batignolles Sud-Est, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2017), que M. X..., M. A..., le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Spie Batignolles Sud-Est, établissement de Dardilly, et le syndicat CGT Spie Batignolles Sud-Est ont relevé appel d'une ordonnance rendue en la forme des référés ayant rejeté leur demande tendant notamment à voir organiser sous astreinte des réunions conformément aux demandes des élus ; que, saisi d'un incident, le conseiller de la mise en état a, par une première ordonnance, dit les conclusions de la société intimée irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile ; que, par une seconde ordonnance, le même magistrat a rejeté une requête de la société tendant à voir fixer l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile ; que la société a déféré les deux ordonnances à la cour d'appel ; Attendu que la société Spie Batignolles Sud-Est fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision de première instance en ce qu'elle mentionnait avoir été rendue "en la forme des référés" et non "en référé", et de confirmer les deux ordonnances entreprises du 8 décembre 2016 en ce qu'elles avaient dit que les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut d'intérêt à agir, de la régularité de la procédure de première instance et de l'application de l'article 905 du code de procédure civile ne ressortissaient pas de la compétence du conseiller de la mise en état, dit que les conclusions de la société Spie Batignolles Sud-Est étaient irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, et de rejeter la requête de la société Spie Batignolles Sud-Est tendant à voir renvoyer l'affaire à bref délai devant la chambre en application de l'article 905 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui se borne à confirmer les ordonnances en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance ; Et attendu que la cour d'appel, saisie sur déféré à l'encontre des ordonnances du conseiller de la mise en état, n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en jugeant que le conseiller de la mise en état ne pouvait réparer l'erreur alléguée affectant l'ordonnance qualifiée d'ordonnance en la forme d'ordonnance de référé, cette prérogative appartenant à la seule cour d'appel statuant au fond et en refusant de renvoyer l'affaire, soumise au droit commun des articles 906 et suivants du code de procédure civile, au président de la chambre pour fixation à bref délai en application de l'article 905 du même code ; D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir et de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., M. A..., au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Spie Batignolles Sud-Est et au syndicat CGT Spie Batignolles Sud-Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201198
Données disponibles
- Texte intégral