Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201131
- Date
- 13 septembre 2018
- Condamnation
- 9 236 084 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2017), que le 27 décembre 2006, F... Y... a contracté un prêt immobilier auprès du Crédit immobilier de France Est et a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet établissement financier auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (l'assureur) afin de garantir le remboursement des mensualités de son prêt à 100 % notamment pour le risque décès ; que F... Y..., âgé de 25 ans, est décédé le [...] à son domicile ; que l'autopsie a permis de conclure à une mort naturelle par défaillance cardiovasculaire ; que l'analyse des prélèvements a montré une concentration de THC-COOH indiquant une prise de cannabis importante dans les heures précédant le décès, cette substance, par sa nature et sa concentration, n'ayant cependant pas pu provoquer la mort ; que par lettre du [...] , l'assureur a informé les héritiers du rejet de la garantie, le décès étant en relation avec les risques exclus aux conditions générales du contrat d'assurance comprenant notamment les cas de prise de drogue et de stupéfiants ; que l'assureur a procédé le 29 juin 2010 à la résiliation des assurances souscrites par F... Y... avec effet rétroactif au 31 décembre 2007 ; que, par acte du 4 juillet 2014, Mmes C... Y... épouse E..., D... Y..., Z... Y..., E... Y..., divorcée A... et MM. B... Y... et X... Y... (les consorts Y...) ont assigné l'assureur afin d'obtenir le bénéfice de la garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1131 F-D Pourvoi n° K 17-24.871 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2017. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2017. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2017. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme E... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété - groupe MNCAP, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme D... Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. X... Y..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Z... Y..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme C... Y..., épouse E..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme E... Y..., divorcée A..., domiciliée [...] , 6°/ à M. B... Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D... Y..., de M. X... Y..., de Mmes Z..., C... et E... Y... et de M. B... Y..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2017), que le 27 décembre 2006, F... Y... a contracté un prêt immobilier auprès du Crédit immobilier de France Est et a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet établissement financier auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (l'assureur) afin de garantir le remboursement des mensualités de son prêt à 100 % notamment pour le risque décès ; que F... Y..., âgé de 25 ans, est décédé le [...] à son domicile ; que l'autopsie a permis de conclure à une mort naturelle par défaillance cardiovasculaire ; que l'analyse des prélèvements a montré une concentration de THC-COOH indiquant une prise de cannabis importante dans les heures précédant le décès, cette substance, par sa nature et sa concentration, n'ayant cependant pas pu provoquer la mort ; que par lettre du [...] , l'assureur a informé les héritiers du rejet de la garantie, le décès étant en relation avec les risques exclus aux conditions générales du contrat d'assurance comprenant notamment les cas de prise de drogue et de stupéfiants ; que l'assureur a procédé le 29 juin 2010 à la résiliation des assurances souscrites par F... Y... avec effet rétroactif au 31 décembre 2007 ; que, par acte du 4 juillet 2014, Mmes C... Y... épouse E..., D... Y..., Z... Y..., E... Y..., divorcée A... et MM. B... Y... et X... Y... (les consorts Y...) ont assigné l'assureur afin d'obtenir le bénéfice de la garantie ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts Y... la somme totale de 92 360,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008, outre la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'au cas présent, la clause « exclusions » des conditions générales du contrat disposait que « Sont exclus de l'assurance décès ( ) les cas de ( ), drogues, stupéfiants ( ) » ; que par conséquent la prise en charge d'un sinistre décès était exclusive de toute prise de drogues ou stupéfiants ; qu'en retenant, pour juger que « la MNCAP n'est pas fondée à opposer à ses héritiers la clause d'exclusion de garantie visant les stupéfiants », que « le décès de M. F... Y... n'est pas en relation avec la consommation de cannabis », cependant que la clause d'exclusions était opposable dès l'instant où la consommation de drogues et stupéfiants était constatée, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes en en restreignant la portée, a violé l'article 1192 du code civil ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que la clause d'exclusion de garantie stipulait que « sont exclus de l'assurance décès et de l'assurance incapacité temporaire de travail les cas de suicide (au cours de la première année de l'assurance), la maternité (sauf pathologique), l'éthylisme, l'ivresse (taux supérieur à 0,50 g/l), drogues, stupéfiants, luttes ou rixes (sauf légitime défense), guerre, cataclysme, sports aériens, automobiles, motocyclistes, compétitions, défis et sports professionnels, usage d'aéronef privé, tout acte volontaire de l'assuré ou intentionnellement causé par un bénéficiaire de l'assurance », la cour d'appel a, hors toute dénaturation, exactement décidé que dès lors qu'il n'était pas établi que le décès de F... Y... était en relation avec sa consommation de cannabis, l'assureur ne pouvait opposer cette clause d'exclusion de garantie à ses ayants droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... Y... et M. B... Y... la somme de 500 euros chacun et à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la Compagnie d'assurances MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA COPROPRIETE (GROUPE MNCAP) à payer à aux consorts Y... la somme totale de 92.360,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008, outre la somme de 1.500,00 euros au titre d e l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « La clause d'exclusion de garantie opposée par la MNCAP est rédigée dans les termes suivants dans les conditions générales du contrat d'assurance : « sont exclus de l'assurance décès et de l'assurance incapacité temporaire de travail les cas de suicide (au cours de la première année de l'assurance), la maternité (sauf pathologique), l'éthylisme, l'ivresse (taux supérieur à 0,50 g/l), drogues, stupéfiants, luttes ou rixes (sauf légitime défense), guerre, cataclysme, sports aériens, automobiles, motocyclistes, compétitions, défis et sports professionnels, usage d'aéronef privé, tout acte volontaire de l'assuré ou intentionnellement causé par un bénéficiaire de l'assurance. ». Dans son rapport d'expertise anatomopathologique des prélèvements organiques réalisés au cours de l'autopsie du corps de F... Y..., en date du 9 juin 2009, l'expert précise que « les observations macroscopiques et microscopiques objectivent des lésions pulmonaires en rapport avec le décès. L'important oedème alvéolaire associé à une congestion des vaisseaux capillaires alvéolaires évoque un décès par défaillance cardiovasculaire. Je n'ai pas observé, au niveau des deux poumons, de lésion organique permettant d'expliquer la défaillance cardiaque. » Le rapport d'expertise toxicologique du 9 janvier 2008 révèle que « l'analyse toxicologique des prélèvements effectués lors de l'autopsie du corps de Y... F... a mis en évidence les xénobiotiques suivants : - dans le sang, de la cotinine, métabolite de la nicotine d'origine tabagique et des carrnabinoïdes. La concentration en tetrahydrocannabinol (THC) est de 8,04 ng/ml, la concentration en acide tetrahydrocannabinoïque est de 42,1 ng/ml et la concentration en IlhydroxyTHC est de 4,0 ng/ml. Ces résultats nous apprennent que M. Y... avait fumé du cannabis moins de quatre heures avant sa mort et qu'il n'était pas un fumeur occasionnel. .. ». L'expert conclut son rapport en indiquant qu'« il n'a pas été retrouvé de substance (alcool, médicaments, produits stupéfiants ou toxiques) qui de par sa concentration ou sa nature ait pu causer la mort de M Y... F.... ». Il résulte de ces éléments que le décès de F... Y... n'est pas en relation avec la consommation de cannabis et que par suite la MNCAP n'est pas fondée à opposer à ses héritiers la clause d'exclusion de garantie visant les stupéfiants. La MNCAP ne produit aucun élément qui laisserait présumer une relation entre le décès et la consommation de stupéfiants par la victime. Les considérations générales sur l'effet inhibant sur le système parasympathique de la consommation de cannabis avancées par l'appelante, ne permettent pas de justifier l'instauration d'une mesure d'expertise en vue de rechercher les causes de la mort, cette recherche ayant déjà été faite dans le cadre de l'enquête diligentée en application de l'article 74 du code de procédure civile, laquelle a conclu à l'absence de corrélation entre la consommation de stupéfiants, et aucune constatation médicale ne pouvant plus être réalisée à l'heure actuelle. La demande d'expertise sera donc rejetée. La MNCAP ne peut valablement s'opposer à la demande portant sur le paiement des échéances de retard du prêt immobilier garanti en s'appuyant sur la disposition contractuelle qui stipule que « la MNCAP verse un capital égal à celui restant dû au jour du décès de l'assuré ( ... ) A l'exclusion des échéances échues et non réglées. » En effet le décompte du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE arrêté au 30 septembre 2010 établit que les échéances de retard, le solde débiteur, l'indemnité contractuelle, les intérêts conventionnels, ont été appliqués suite à des défauts de paiement postérieurs au décès de l'assuré intervenu le [...] . Ces retards de paiement ayant engendré des pénalités et intérêts de retard, sont directement imputables à la MNCAP qui n'a pas rempli son obligation de garantie à l'égard des héritiers de l'assuré. La MNCAP, qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles, doit en conséquence supporter la charge des échéances impayées après le décès de l'assuré et ainsi que des pénalités et intérêts de retard appliqués par l'organisme prêteur, à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1147 du code civil. Il convient en définitive d'infirmer le jugement entrepris et d'accueillir la demande de paiement de la somme de 92 360,84 euros avec intérêts au taux légal à calculer à compter du 19 février 2008, jour de la déclaration de sinistre. » (arrêt p. 7 et 8) ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au cas présent, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante selon lequel il résultait de la clause « EXCLUSIONS » des conditions générales du contrat que la prise en charge, notamment du sinistre décès, était exclusive de toute consommation de drogues ou de stupéfiants sans que soit exigé de lien de cause à effet direct entre le décès et cette consommation (conclusions p. 5 et 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE il n'est pas permis aux juges de dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'au cas présent, la clause « EXCLUSIONS » des conditions générales du contrat (production n° 6) disposait que « Sont exclus de l'assurance décès ( ) les cas de ( ), drogues, stupéfiants ( ) » ; que par conséquent la prise en charge d'un sinistre décès était exclusive de toute prise de drogues ou stupéfiants ; qu'en retenant, pour juger que « la MNCAP n'est pas fondée à opposer à ses héritiers la clause d'exclusion de garantie visant les stupéfiants », que « le décès de Monsieur F... Y... n'est pas en relation avec la consommation de cannabis » (arrêt p. 7 dernier alinéa), cependant que la clause d'exclusions était opposable dès l'instant où la consommation de drogues et stupéfiants était constatée, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes en en restreignant la portée, a violé l'article 1192 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201131
Données disponibles
- Texte intégral