Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200982
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 5 541 611 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.627), que M. X... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure en annulation d'un acte de partage devant un tribunal de grande instance et poursuivie devant une cour d'appel ; qu'une convention d'honoraires a été signée le 8 mars 2002 prévoyant un honoraire de diligences et un honoraire de résultat ; que le 16 octobre 2008, la cour d'appel a prononcé la rescision pour lésion du partage ; que le 21 octobre 2008, l'avocat a demandé la fixation de ses honoraires au bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 17 juin 2009, a fixé à la somme de 1 524,48 euros TTC les honoraires dus pour la procédure de première instance et invité l'avocat, s'il le jugeait opportun, à solliciter le retrait de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel ; que l'avocat a formé un recours contre cette décision ; que par ordonnance du 4 février 2010, le premier président de la cour d'appel de Nancy a fixé à la somme de 1 524,48 euros TTC les honoraires dus pour la procédure de première instance et à 1 200 euros ceux dus pour la procédure d'appel, et a rejeté le surplus des demandes de l'avocat ; que par arrêt du 28 avril 2011 (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15.477), la Cour de cassation a cassé cette ordonnance, mais seulement en ce qu'elle a fixé à 1 200 euros les honoraires pour la procédure d'appel et a rejeté le surplus des demandes de l'avocat ; que, statuant sur renvoi après cassation, le premier président de la cour d'appel de Metz a, par ordonnance du 25 juin 2014, fixé à la somme de 1 800 euros TTC les honoraires dus pour la procédure devant la cour d'appel ; que, par arrêt du 10 septembre 2015 (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.627), la Cour de cassation a cassé cette ordonnance en toutes ses dispositions ; Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, d'une part, énoncé que les parties ne soulèvent pas la question des honoraires de diligences et que seuls les honoraires de résultat font l'objet du présent débat, d'autre part, estimé que le montant des honoraires restant dû s'élève, au titre des honoraires de diligences à la somme de 1 524,49 euros TTC et, au titre de l'honoraire de résultat, à la somme de 2 126 euros HT, soit 2 542,69 euros TTC, l'arrêt fixe à la somme de 4 067,18 euros TTC le solde des honoraires de résultat restant dus par M. X... à l'avocat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 982 F-D Pourvoi n° K 17-20.961 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à M. Paul Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.627), que M. X... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure en annulation d'un acte de partage devant un tribunal de grande instance et poursuivie devant une cour d'appel ; qu'une convention d'honoraires a été signée le 8 mars 2002 prévoyant un honoraire de diligences et un honoraire de résultat ; que le 16 octobre 2008, la cour d'appel a prononcé la rescision pour lésion du partage ; que le 21 octobre 2008, l'avocat a demandé la fixation de ses honoraires au bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 17 juin 2009, a fixé à la somme de 1 524,48 euros TTC les honoraires dus pour la procédure de première instance et invité l'avocat, s'il le jugeait opportun, à solliciter le retrait de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel ; que l'avocat a formé un recours contre cette décision ; que par ordonnance du 4 février 2010, le premier président de la cour d'appel de Nancy a fixé à la somme de 1 524,48 euros TTC les honoraires dus pour la procédure de première instance et à 1 200 euros ceux dus pour la procédure d'appel, et a rejeté le surplus des demandes de l'avocat ; que par arrêt du 28 avril 2011 (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15.477), la Cour de cassation a cassé cette ordonnance, mais seulement en ce qu'elle a fixé à 1 200 euros les honoraires pour la procédure d'appel et a rejeté le surplus des demandes de l'avocat ; que, statuant sur renvoi après cassation, le premier président de la cour d'appel de Metz a, par ordonnance du 25 juin 2014, fixé à la somme de 1 800 euros TTC les honoraires dus pour la procédure devant la cour d'appel ; que, par arrêt du 10 septembre 2015 (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.627), la Cour de cassation a cassé cette ordonnance en toutes ses dispositions ; Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, d'une part, énoncé que les parties ne soulèvent pas la question des honoraires de diligences et que seuls les honoraires de résultat font l'objet du présent débat, d'autre part, estimé que le montant des honoraires restant dû s'élève, au titre des honoraires de diligences à la somme de 1 524,49 euros TTC et, au titre de l'honoraire de résultat, à la somme de 2 126 euros HT, soit 2 542,69 euros TTC, l'arrêt fixe à la somme de 4 067,18 euros TTC le solde des honoraires de résultat restant dus par M. X... à l'avocat ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Gaschignard la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 4 067,18 euros TTC le solde des « honoraires de résultat restant dus » par M. X... à M. Y..., et d'avoir condamné M. X... à payer cette somme à M. Y..., AUX MOTIFS QU'il est constant que Me Y... est intervenu pour assister M. X... dans une procédure en annulation d'un acte de partage devant le tribunal de grande instance de Nancy puis devant la cour d'appel de Nancy ; qu'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences et de résultat a été signée entre les parties le mars2002 ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention, la rémunération de l'avocat est déterminée selon les conditions suivantes : « la présente convention d'honoraires a pour but de fixer les honoraires qui seront dus à l'avocat pour la procédure intentée contre Mlle Céline B... et actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Nancy. Il est précisé que les procédures en cours sont au jour de la signature de la présente convention sans préjudice de toute nouvelle procédure qui pourrait être diligentée par l'avocat (...) » ; que s'agissant de l'application de la convention à l'ensemble de la procédure, il convient de relever que la convention a été signée « dans le cadre de la procédure intentée contre Mlle Céline B... et actuellement pendante devant le TGI de Nancy » ; qu'ainsi, l'étendue de la mission confiée à l'avocat doit s'entendre de « la procédure intentée » dans son ensemble en l'absence de toute précision lorsque, de surcroît, il est précisé que « la procédure est « actuellement pendante » devant une juridiction de première instance et que « les procédures en cours sont au jour de la signature de la présente convention sans préjudice de toute nouvelle procédure » ; que dès lors, il convient de dire que la convention trouve à s'appliquer à l'ensemble de la procédure intentée tant en première instance que devant la cour d'appel et que par conséquent l'honoraire de diligences et de résultat couvrent l'ensemble de la procédure ; qu'il convient toutefois de relever que les parties ne soulèvent pas la question des honoraires de diligences et seuls les honoraires de résultat font l'objet du présent débat ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que Me Y... est intervenu au soutien des intérêts de M. X..., tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel ; que toutefois M. X... conteste l'étendue des diligences exposées par son avocat devant la cour d'appel de Nancy en raison de l'intervention de l'avouée, Me C... ; qu'il indique que Me Y... n'est pas intervenu après l'arrêt du 16 octobre 2008 de la cour d'appel de Nancy et que le résultat du nouveau partage a été obtenu avec l'assistance de l'avouée, que par conséquent l'honoraire de résultat n'est pas dû, ou, subsidiairement, qu'il est manifestement excessif ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention précitée, la convention détermine la mission de l'avocat « dans le cadre de la procédure intentée » contre la partie adverse devant juridiction ; qu'il convient de rappeler que, conformément à cet article, l'avocat n'est plus intervenu suite à l'arrêt de la cour d'appel et M. X... ne saurait reprocher à Me Y... l'absence de diligences dans le cadre du nouveau partage devant notaire ; qu'en revanche, l'article 4 prévoit un honoraire de résultat égal à 20% HT du montant total des créances en cas d'annulation pure et simple de celles-ci par le tribunal ou 10% en cas d'annulation partielle des créances par le tribunal ; que par arrêt du 16 octobre 2008, la cour d'appel de Nancy prononçait la rescision pour lésion du partage et indiquait que les parties devaient procéder à un nouveau partage ; que par conséquent, puisque les créances en litige ont été purement et simplement annulées par cet arrêt, l'article 4 doit s'appliquer ; qu'une contradiction existe toutefois s'agissant de l'interprétation à donner « au montant total des créances » ; que Me Y... soutient que le pourcentage de 20% doit être calculé sur la somme totale de l'indivision comprenant Mlle B... et M. X..., soit 55 416,11 € selon lui, tandis que M. X... fait valoir que le pourcentage doit être calculé sur le montant qu'il a effectivement perçu après l'acte de partage, soit la somme de 21 260 € ; que l'assiette du pourcentage applicable doit être recherchée dans la convention et la commune intention des parties ; qu'ainsi l'article relatif à l'honoraire complémentaire de résultat prévoit que « les sommes obtenues par le client en solution du litige seront versées sur le sous-compte Carpa de l'avocat » ; que force est de constater que la somme effectivement obtenue par le client en solution du litige s'élève à la somme de 21 260 € selon l'acte de partage devant notaire en date du 5 juin 2009 ; que l'application de l'article de la convention reviendrait donc à fixer à la somme de 4 252 € HT le montant des honoraires de résultat ; que M. X... conteste l'application de ce pourcentage de 20% à la somme perçue au motif que Me Y... ne serait pas à l'origine exclusive du résultat obtenu en raison de l'intervention de Me C... devant la cour d'appel de Nancy ; que l'article 1134 du code civil impose que les conventions soient exécutées de bonne foi par les parties et leur commune intention doit être recherchée dans l'accomplissement de l'intégralité des diligences pour lesquelles il était convenu un honoraire de résultat ; qu'à cet égard, aux termes de l'article 3, la convention précise que l'honoraire de diligence est dû pour « l'intervention personnelle de l'avocat ou de tout autre membre désigné par son cabinet » ; que puisque les stipulations de l'article 4 relatives à l'honoraire de résultat ne contiennent pas une telle précision, la volonté commune des parties quant à l'intervention de l'avocat dans l'obtention du résultat ou le service rendu doit être recherchée dans l'article 3 qui prévoit « l'intervention personnelle de l'avocat » ; qu'il résulte de ces développements que l'intervention non contestée de Me C... à hauteur d'appel implique que Me Y... n'était pas exclusivement à l'origine du résultat obtenu en solution du litige ; que par conséquent, l'exécution de bonne foi des conventions implique que l'honoraire de résultat établi à 20 % de la somme perçue par M. X..., soit réduit proportionnellement à l'intervention effective de Me Y... dans le cadre de la procédure intentée contre Mlle B... ; que cet honoraire sera par conséquent réduit de moitié et calculé sur le résultat effectivement obtenu portant sur un montant de 21 260 € ; qu'en conséquence, il convient de considérer que le montant des honoraires restant dus s'élève, au titre des honoraires de diligences, à la somme de 1 524,49 € TTC et, au titre des honoraires de résultat, à la somme de 2 126 € HT, soit 2 542,69 € TTC ; 1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses motifs, l'arrêt indique que l'honoraire de résultat restant dû à M. Y... s'élève à 2 542,69 euros TTC, cependant que, dans son dispositif, il fixe le montant de cet honoraire de résultat à la somme de 4 067,18 euros TTC et condamne M. X... à payer une somme de 4 075,69 euros ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, de même qu'entre les chefs de dispositif, et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°- ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel était exclusivement saisie de la question de l'honoraire de résultat susceptible d'être dû à M. Y..., qui ne présentait aucune demande au titre des honoraires de diligences qui pourraient lui être encore dus ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de retenir que restait due une somme de 1 524,49 euros au titre des honoraires de diligence, après avoir pourtant elle-même constaté que « les parties ne soulèvent pas la question des honoraires de diligence et seuls les honoraires de résultat font l'objet du présent débat », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3° - ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses écritures (p. 7) que M. Y... n'avait pas réclamé d'honoraires de résultat dans son décompte final, qui s'impose dans les relations entre le client et l'avocat, de sorte que cet honoraire de résultat ne pouvait être réclamé ; que le premier président n'a pas répondu à ces conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° - ALORS QUE l'arrêt rendu le 16 octobre 2008 se borne à prononcer la rescision de l'acte de partage conclu le 30 décembre 1988 et n'annule aucune créance ; qu'en retenant que « les créances en litige ont été purement et simplement annulées par cet arrêt », le premier président a dénaturé celui-ci et violé l'article 480 du code de procédure civile ; 5° - ALORS enfin QUE le premier président a lui-même constaté que l'assiette de l'honoraire de résultat s'entendait du montant des créances annulées en cas d'annulation pure et simple de celles-ci ; qu'en décidant d'asseoir l'honoraire de résultat sur le montant des sommes perçues à la suite d'un nouveau partage amiable sans constater, ni que ce partage était la suite inéluctable de l'arrêt du 16 octobre 2008, ni que M. Y... ait contribué à sa conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200982
Données disponibles
- Texte intégral