Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200959
- Date
- 28 juin 2018
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Annulation partielle Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 959 F-D Recours n° Q 18-60.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par l'association Adate, dont le siège est [...] , en annulation d'une décision rendue le 13 décembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; Attendu que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ; Attendu que l'Adate a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques traduction et interprétariat dans diverses langues ; que par délibération du 13 décembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que l'Adate a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de l'Adate, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier est incomplet au regard des dispositions de l'article 3 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le motif énoncé ne permettant pas au candidat de connaître les éléments qui manqueraient à son dossier, équivaut à une absence de motivation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne l'Adate ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 13 décembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de l'association Adate ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit juin deux mille dix huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel