Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200949
- Date
- 28 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Irrecevabilité Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 949 F-D Recours n° U 18-60.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 18 décembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la rubrique énergie solaire ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 18 décembre 2017, M. X... a formé un recours ; que cette décision lui a été notifiée le 29 décembre 2017, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant le délai dans lequel le recours devait être exercé ; Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 30 janvier 2018 alors que le délai, calculé conformément aux dispositions de l'article 641, alinéa 2, susvisé, expirait le lundi 29 janvier 2018 à minuit ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel