Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200945
- Date
- 28 juin 2018
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Texte intégral
CIV. 2/Expts. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 945 F-D Recours n° E 18-60.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Olga A... , domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise, catalane et espagnole ; que par décision du 23 novembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de diplômes insuffisants ; Attendu que Mme A... fait valoir que cette décision lui semble injustifiée dans la mesure où sa formation est en adéquation avec les missions qu'elle demande et elle joint à cet effet les différents diplômes dont elle est titulaire ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme A... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel