Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200924
- Date
- 28 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi une cour d'appel d'une requête tendant à voir réparée l'omission de statuer affectant un arrêt précédemment rendu le 18 février 2014 ; Attendu que, pour déclarer la requête fondée, l'arrêt retient que la cour d'appel a, dans son arrêt du 18 février 2014, répondu dans ses motifs à l'incident d'instance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 924 F-D Pourvoi n° H 17-21.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Banque Dupuy de Parseval, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Banque Dupuy de Parseval, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 463 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi une cour d'appel d'une requête tendant à voir réparée l'omission de statuer affectant un arrêt précédemment rendu le 18 février 2014 ; Attendu que, pour déclarer la requête fondée, l'arrêt retient que la cour d'appel a, dans son arrêt du 18 février 2014, répondu dans ses motifs à l'incident d'instance ; Qu'en statuant ainsi, sans donner à sa décision de motifs sur l'exception de péremption d'instance ni s'approprier les motifs de l'arrêt du 18 février 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Banque Dupuy de Parseval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, réparant l'omission de statuer affectant l'arrêt du 18 février 2014, rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par Monsieur X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs (...). La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. En l'espèce, le premier juge qui dans les motifs du jugement du 12 septembre 2012 a rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par M. X..., a omis dans le dispositif de reprendre sa décision. La cour d'appel de ce siège n'a pas réparé cette omission de statuer dans l'arrêt confirmatif rendu le 18 février 2014 et n'a pas repris dans le dispositif le rejet de l'exception de péremption d'instance réitérée en cause d'appel. La Cour de cassation a déclaré d'office irrecevable le premier moyen développé par M. X... au titre de la péremption d'instance dans l'arrêt rendu le 13 décembre 2016. La requête en omission de statuer est recevable. Elle est également fondée dans la mesure où dans l'arrêt 18 février 2014, la cour de ce siège a répondu dans les motifs à l'incident d'instance mais a omis de réparer l'omission de statuer du premier juge et de reprendre la décision de rejet dans le dispositif. Il convient donc de réparer l'omission de statuer en ajoutant au dispositif de l'arrêt la disposition suivante après l'assertion « Y ajoutant » : « et réparant l'omission de statuer ; Rejette l'exception de péremption d'instance soulevée par M. X... ». » ; AUX MOTIFS REPRIS DE L'ARRET DU 18 FEVRIER 2014 QUE « la péremption est un incident d'instance qui conduit à l'extinction de cette dernière, à titre de sanction de la carence des plaideurs ; qu'étant fondée sur une présomption d'abandon de l'instance, le délai de deux ans prescrit par l'article 386 du code de procédure civile doit être considéré comme un délai de procédure dont les modalités sont précisées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile ; que la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, l'envoi par télécopie de conclusions en réponse à l'assignation par le conseil de M. X... au conseil de la banque le 9 juin 2010 a un caractère interruptif du délai de péremption qui expirait le lundi 11 juin 2012, suite à la prorogation au premier jour ouvrable, prévue par l'article 642 du code de procédure civile ; que la communication de conclusions et de pièces par le conseil de la banque à celui de M. X... le 11 juin 2012 est donc intervenue avant l'expiration du délai de péremption ; qu'il s'ensuit que l'exception de péremption a été rejetée à juste titre par le premier juge » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2012 QUE « les dernières diligences accomplies sont les conclusions de MONSIEUR X... en date du mercredi 9 juin 2010, et que ce n'est que le lundi 11 juin 2012 que la banque a communiqué ses conclusions ; qu'il est stipulé aux termes des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable ; qu'attendu que le 9 juin 2012 est un samedi et que le lundi 11 juin la banque a communiqué ses conclusions, le tribunal rejettera la demande de péremption de l'instance » ; ALORS QUE les motifs et le dispositif d'une décision constituent le deux composantes de la décision et forment un tout indivisible ; qu'à partir du moment où une décision a omis de statuer sur une demande, elle doit être regardée comme n'ayant pas examiné cette demande ; que si le juge est saisi ultérieurement, dans le cadre d'une requête en réparation de l'omission de statuer, le juge se doit d'examiner la demande et de s'expliquer par des motifs qui lui sont propres sur ses mérites ; qu'en se bornant à renvoyer aux motifs de l'arrêt précédent, pourtant affecté de l'omission de statuer, les juges du fond ont violé les articles 455 et 463 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, réparant l'omission de statuer affectant l'arrêt du 18 février 2014, rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par Monsieur X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs (...). La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. En l'espèce, le premier juge qui dans les motifs du jugement du 12 septembre 2012 a rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par M. X..., a omis dans le dispositif de reprendre sa décision. La cour d'appel de ce siège n'a pas réparé cette omission de statuer dans l'arrêt confirmatif rendu le 18 février 2014 et n'a pas repris dans le dispositif le rejet de l'exception de péremption d'instance réitérée en cause d'appel. La Cour de cassation a déclaré d'office irrecevable le premier moyen développé par M. X... au titre de la péremption d'instance dans l'arrêt rendu le 13 décembre 2016. La requête en omission de statuer est recevable. Elle est également fondée dans la mesure où dans l'arrêt 18 février 2014, la cour de ce siège a répondu dans les motifs à l'incident d'instance mais a omis de réparer l'omission de statuer du premier juge et de reprendre la décision de rejet dans le dispositif. Il convient donc de réparer l'omission de statuer en ajoutant au dispositif de l'arrêt la disposition suivante après l'assertion « Y ajoutant » : « et réparant l'omission de statuer ; Rejette l'exception de péremption d'instance soulevée par M. X... ». » ; AUX MOTIFS REPRIS DE L'ARRET DU 18 FEVRIER 2014 QUE « la péremption est un incident d'instance qui conduit à l'extinction de cette dernière, à titre de sanction de la carence des plaideurs ; qu'étant fondée sur une présomption d'abandon de l'instance, le délai de deux ans prescrit par l'article 386 du code de procédure civile doit être considéré comme un délai de procédure dont les modalités sont précisées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile ; que la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, l'envoi par télécopie de conclusions en réponse à l'assignation par le conseil de M. X... au conseil de la banque le 9 juin 2010 a un caractère interruptif du délai de péremption qui expirait le lundi 11 juin 2012, suite à la prorogation au premier jour ouvrable, prévue par l'article 642 du code de procédure civile ; que la communication de conclusions et de pièces par le conseil de la banque à celui de M. X... le 11 juin 2012 est donc intervenue avant l'expiration du délai de péremption ; qu'il s'ensuit que l'exception de péremption a été rejetée à juste titre par le premier juge » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2012 QUE « les dernières diligences accomplies sont les conclusions de MONSIEUR X... en date du mercredi 9 juin 2010, et que ce n'est que le lundi 11 juin 2012 que la banque a communiqué ses conclusions ; qu'il est stipulé aux termes des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable ; qu'attendu que le 9 juin 2012 est un samedi et que le lundi 11 juin la banque a communiqué ses conclusions, le tribunal rejettera la demande de péremption de l'instance » ; ALORS QUE la règle de l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, selon laquelle les délais de procédure se prorogent au premier jour ouvrable, n'est pas applicable au délai de péremption de l'instance, qui, comme le délai de prescription, vise à sanctionner l'inaction de la partie qui avait intérêt aux poursuites en éteignant son droit d'agir en justice ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de proroger le délai de péremption de l'instance au 11 juin 2012, premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai survenue le 9 juin 2012, les juges du fond ont violé les articles 386 et 642 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile que le déarticle 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile doit êtrearticle 463 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200924
Données disponibles
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