Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200917
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 2016), qu'agissant sur le fondement de deux actes de prêt notariés, la caisse de Crédit mutuel du Taennchel (la banque), a fait délivrer, le 5 mars 2013, à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière ; qu'une déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble, objet la procédure de saisie, a été reçue par acte notarié du 25 octobre 2013 ; que M. X... a été placé en redressement judiciaire, par jugement du 30 avril 2014, puis en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2014, la banque ayant déclaré sa créance le 8 octobre 2014 ; qu'à la suite du jugement d'orientation du 25 août 2014, M et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution pour faire constater la suspension de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l'article L. 622-21 du code de commerce, cette demande ayant été accueillie par jugement du 11 décembre 2014 publié en marge du commandement le 22 avril 2015 ; que la banque, informée de la déclaration d'insaisissabilité, a demandé à un juge de l'exécution de constater la validité de la reprise de la procédure de saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont opposé à cette demande la péremption du commandement valant saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater la validité de la reprise des poursuites par la banque, et de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soient constatées la péremption du commandement valant saisie et la prescription des deux créances sur lesquelles ces poursuites étaient fondées, alors selon le moyen : 1°/ que les effets du jugement ordonnant la suspension d'un commandement de saisie doivent être écartés lorsque le créancier a, malgré cette décision, la possibilité d'agir ; qu'il résulte des motifs du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que, nonobstant le jugement du 11 décembre 2014 ayant ordonné la suspension de la saisie immobilière en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'un des débiteurs, la banque pouvait poursuivre la mesure d'exécution forcée, le bien en cause n'étant pas ainsi soumis aux règles de la procédure collective, de sorte qu'en affirmant néanmoins que le délai de péremption du commandement n'avait pas couru en raison de ce jugement du 11 décembre 2014 et que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a violé les articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que celui qui constitue une déclaration d'insaisissabilité n'a pas à informer les tiers de l'existence de son droit si celui-ci a été valablement publié ; qu'en retenant, pour écarter les demandes de M. et Mme X... tendant à ce que soient constatées la péremption du commandement valant saisie et l'acquisition de la prescription des créances de la banque, que M. et Mme X..., qui seuls connaissaient la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble et ne l'avaient jamais révélée à la banque, étaient malhabiles à s'en prévaloir, cependant que les débiteurs n'avaient pas à informer leur créancier d'une déclaration d'insaisissabilité valablement publiée, la cour d'appel a violé les articles L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; qu'en jugeant la reprise de la mesure d'exécution forcée par la banque valide, bien qu'il ait été acquis que le jugement du 11 décembre 2014 avait ordonné la suspension de la saisie immobilière en raison de l'ouverture d'une procédure collective qui n'avait pas pris fin, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 917 F-D Pourvoi n° N 17-22.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Thierry X..., 2°/ Mme Irène Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel du Taennchel, dont le siège est [...] , 2°/ au Trésor public centre des finances publiques, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel du Taennchel, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 2016), qu'agissant sur le fondement de deux actes de prêt notariés, la caisse de Crédit mutuel du Taennchel (la banque), a fait délivrer, le 5 mars 2013, à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière ; qu'une déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble, objet la procédure de saisie, a été reçue par acte notarié du 25 octobre 2013 ; que M. X... a été placé en redressement judiciaire, par jugement du 30 avril 2014, puis en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2014, la banque ayant déclaré sa créance le 8 octobre 2014 ; qu'à la suite du jugement d'orientation du 25 août 2014, M et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution pour faire constater la suspension de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l'article L. 622-21 du code de commerce, cette demande ayant été accueillie par jugement du 11 décembre 2014 publié en marge du commandement le 22 avril 2015 ; que la banque, informée de la déclaration d'insaisissabilité, a demandé à un juge de l'exécution de constater la validité de la reprise de la procédure de saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont opposé à cette demande la péremption du commandement valant saisie ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater la validité de la reprise des poursuites par la banque, et de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soient constatées la péremption du commandement valant saisie et la prescription des deux créances sur lesquelles ces poursuites étaient fondées, alors selon le moyen : 1°/ que les effets du jugement ordonnant la suspension d'un commandement de saisie doivent être écartés lorsque le créancier a, malgré cette décision, la possibilité d'agir ; qu'il résulte des motifs du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que, nonobstant le jugement du 11 décembre 2014 ayant ordonné la suspension de la saisie immobilière en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'un des débiteurs, la banque pouvait poursuivre la mesure d'exécution forcée, le bien en cause n'étant pas ainsi soumis aux règles de la procédure collective, de sorte qu'en affirmant néanmoins que le délai de péremption du commandement n'avait pas couru en raison de ce jugement du 11 décembre 2014 et que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a violé les articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que celui qui constitue une déclaration d'insaisissabilité n'a pas à informer les tiers de l'existence de son droit si celui-ci a été valablement publié ; qu'en retenant, pour écarter les demandes de M. et Mme X... tendant à ce que soient constatées la péremption du commandement valant saisie et l'acquisition de la prescription des créances de la banque, que M. et Mme X..., qui seuls connaissaient la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble et ne l'avaient jamais révélée à la banque, étaient malhabiles à s'en prévaloir, cependant que les débiteurs n'avaient pas à informer leur créancier d'une déclaration d'insaisissabilité valablement publiée, la cour d'appel a violé les articles L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; qu'en jugeant la reprise de la mesure d'exécution forcée par la banque valide, bien qu'il ait été acquis que le jugement du 11 décembre 2014 avait ordonné la suspension de la saisie immobilière en raison de l'ouverture d'une procédure collective qui n'avait pas pris fin, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que le jugement du 11 décembre 2014 avait suspendu la procédure de saisie immobilière introduite par la banque à laquelle la déclaration d'insaisissabilité, publiée après la délivrance du commandement valant saisie, était inopposable, de sorte que ce créancier ne pouvait ni poursuivre la procédure de saisie, ni saisir le juge-commissaire d'une demande tendant à y être autorisé, c'est sans encourir les griefs du moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que la cour d'appel a retenu que le délai de péremption du commandement n'avait pu courir et a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel du Taennchel la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la validité de la reprise des poursuites par la Caisse de Crédit mutuel et d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à ce que soient constatées la péremption du commandement de saisie délivré le 5 mars 2013 et la prescription des deux créances sur lesquelles les poursuites étaient fondées ; AUX MOTIFS QUE le commandement valant saisie immobilière a été délivré le 5 mars 2013 et publié le 25 avril 2013 ; la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble a été reçue par acte notarié en date du 25 octobre 2013 ; que M. Thierry X... a été placé en redressement judiciaire par jugement du 30 avril 2014 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 30 septembre 2014 ; que la banque a déclaré sa créance le 8 octobre 2014 ; que c'est le 12 juin 2014 que s 'est tenue l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution et le 25 août 2014 qu'était prononcée le jugement d'orientation ; que M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution par voie de conclusions déposées le 10 décembre 2014 d'une demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en l'état de cette dernière décision ; qu'il y a été fait droit par jugement du 11 décembre 2014 ; qu'il a été publié le 22 avril 2015 ; que c'est Me Marc B..., mandataire liquidateur, qui, par courrier du 7 novembre 2014 a informé le conseil de la banque de la déclaration d'insaisissabilité, laquelle était opposable à la procédure collective ; que l'immeuble étant hors procédure, il précisait alors qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir une autorisation du juge commissaire ; que la créance de la banque a été admise sans contestation par le juge commissaire selon notification du 1er juillet 2015 ; qu'en l'état de tels éléments, M. et Mme X... qui seuls détenaient l'information de la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble, postérieure à la publication du commandement et ne l'ont jamais révélé à la banque sont malhabiles à soutenir la péremption du commandement ; qu'à aucun moment de la procédure, particulièrement à l'audience d'orientation, ils n'ont informé la banque ; qu'ils ont sollicité la suspension des poursuites immobilières en l'état de la procédure collective ouverte, sans jamais préciser que le bien saisi était hors procédure collective ; que la banque, tenue dans l'ignorance de la déclaration d'insaisissabilité, a alors régulièrement effectué les diverses formalités qui lui incombaient d'une part au titre de la procédure collective, en déclarant sa créance, d'autre part au titre de la procédure de saisie immobilière en publiant dans le délai de deux ans du commandement le jugement de suspension ; que M. et Mme X... sont en outre désormais irrecevables à se prévaloir des effets d'une déclaration d'insaisissabilité qui préexistait au jour de l'audience d'orientation ; qu'encore, la déclaration d'insaisissabilité, fût-elle connue de la banque à l'ouverture de la procédure collective, ne la dispensait pas de produire sa créance à la procédure collective, sous peine de forclusion ; que la créance ayant été admise par le juge commissaire ; sans la moindre contestation de M. X..., la décision d'admission du juge commissaire est revêtue de l'autorité de chose jugée, ce qui rend irrecevable la contestation tardive des époux X... quant à la prescription de la créance ; que pour le surplus, la cour ne peut que faire siennes les motivations du juge de l'exécution relatives à la reprise de la procédure par la banque du fait de l'inopposabilité à son égard de la déclaration d'insaisissabilité et à la prorogation des effets du commandement de payer par le jeu de la décision de suspension des poursuites régulièrement publiée dans les deux ans du commandement ; que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel ; que cette déclaration, publiée au fichier immobilier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à. l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; qu'il s'ensuit en premier lieu, que la déclaration d'insaisissabilité, antérieure à la liquidation judiciaire, interdit au liquidateur de procéder à la vente de l'immeuble qui en bénéficie, cette déclaration étant opposable à la procédure collective ; qu'en deuxième lieu et par voie de conséquence, l'immeuble se trouvant exclu du patrimoine affecté à l'activité en difficulté, le juge commissaire n'est pas compétent pour autoriser la poursuite de la procédure à cet égard ; qu'en troisième lieu, la déclaration d'insaisissabilité étant inopposable aux créanciers antérieurs à sa publication, l'immeuble à laquelle il se rapporte demeure saisissable par ces derniers ; qu'au cas présent, Maître B..., agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., interrogé sur ses intentions quant à la reprise de la procédure de saisie immobilière pour le compte de la procédure collective, a indiqué à la Caisse de Crédit mutuel du Taennchel que l'immeuble saisi se trouvait frappé d'une déclaration d'insaisissabilité suivant acte reçu le 25 octobre 2013 par Maître C..., notaire à [...] ; qu'il a encore précisé dans son courrier en date du 7 novembre 2014 que "cet actif étant hors procédure, il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation du juge commissaire pour engager la vente" ; qu'en l'état de ces éléments, l'immeuble saisi constituant un actif hors procédure collective et la déclaration d'insaisissabilité étant inopposable à la Caisse de Crédit mutuel du Taennchel, créancier antérieur à sa publication, celle-ci n'est pas soumise à la discipline collective et peut valablement poursuivre la procédure de saisie immobilière, sans avoir à solliciter d'autorisation du juge commissaire dom la compétence est limitée au périmètre des immeubles dépendant de la procédure collective ; que pour le surplus, il convient de relever la régularité de la situation du créancier poursuivant au regard de la procédure collective, sa créance ayant été, déclarée et admise par le juge commissaire au passif de M. X..., sans contestation, comme cela ressort de l'avis d'admission le 1er juillet 2015 ; que la Caisse de Crédit mutuel du Taennchel peut donc à bon droit poursuivre la reprise de la procédure de saisie immobilière qu'elle a engagée ; que conformément aux dispositions des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; que toutefois, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement de payer publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ; qu'en l'espèce, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 5 mars 2013 par acte de la SCP Boures-Tardy, huissiers de justice associés à Bagnols-sur-Cèze (30) a été publié le 25 avril 2013 au Service de la Publicité Foncière de Nîmes 2e bureau ; que son délai de validité expirait donc naturellement le 25 avril 2015 ; que toutefois, par jugement rendu le 11 décembre 2014, le, juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a constaté la suspension de la procédure par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 30 septembre 2014 ; que ce jugement a été publié le 22 avril 2015 en marge du commandement de payer valant saisie ; qu'il s'ensuit que le délai de validité de deux ans accordé au commandement de payer valant saisie a été suspendu le 22 avril 2015, sans que ne se trouve justifiée la fin de la cause de suspension ; que le commandement de payer valant saisie est donc parfaitement valable et conserve ses effets pendant toute la durée de la suspension, jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. X... ; que la demande de prorogation du délai de validité du commandement se trouve donc sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la prorogation de ses effets ; que de ce fait, les demandes tendant à voir prononcer la péremption du commandement, son absence d'effet interruptif de prescription et par la même la prescription des créances fondant la présente procédure sont sans emport et seront rejetées ; 1°) ALORS QUE les effets du jugement ordonnant la suspension d'un commandement de saisie doivent être écartés lorsque le créancier a, malgré cette décision, la possibilité d'agir ; qu'il résulte des motifs du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que, nonobstant le jugement du 11 décembre 2014 ayant ordonné la suspension de la saisie immobilière en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'un des débiteurs, la Caisse de Crédit mutuel pouvait poursuivre la mesure d'exécution forcée, le bien en cause n'étant pas ainsi soumis aux règles de la procédure collective, de sorte qu'en affirmant néanmoins que le délai de péremption du commandement n'avait pas couru en raison de ce jugement du 11 décembre 2014 et que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a violé les articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE celui qui constitue une déclaration d'insaisissabilité n'a pas à informer les tiers de l'existence de son droit si celui-ci a été valablement publié ; qu'en retenant, pour écarter les demandes les demandes de M. et Mme X... tendant à ce que soient constatées la péremption du commandement valant saisie et l'acquisition de la prescription des créances de la banque, que les exposants, qui seuls connaissaient la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble et ne l'avaient jamais révélée à la banque, étaient malhabiles à s'en prévaloir, cependant que les débiteurs n'avaient pas à informer leur créancier d'une déclaration d'insaisissabilité valablement publiée, la cour d'appel a violé les articles L. et L. 526-2 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; qu'en jugeant la reprise de la mesure d'exécution forcée par la Caisse de Crédit mutuel valide, bien qu'il ait été acquis que le jugement du 11 décembre 2014 avait ordonné la suspension de la saisie immobilière en raison de l'ouverture d'une procédure collective qui n'avait pas pris fin, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200917
Données disponibles
- Texte intégral