Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200903
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 21 912 300 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., cogérante avec M. Y..., son époux, de la société Z... dont elle détenait des parts sociales, a été révoquée de ses fonctions, le 11 juillet 2011, par délibération d'une assemblée générale extraordinaire ; qu'un tribunal de commerce l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Délibéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Mais sur le second moyen qui est recevable comme né de la décision :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 903 F-D Pourvoi n° A 16-21.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lydie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Jacques Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... et de la société Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., cogérante avec M. Y..., son époux, de la société Z... dont elle détenait des parts sociales, a été révoquée de ses fonctions, le 11 juillet 2011, par délibération d'une assemblée générale extraordinaire ; qu'un tribunal de commerce l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Sur le premier moyen : Délibéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen qui est recevable comme né de la décision : Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande relative à une mesure d'instruction destinée à fixer une valeur de droits aux dividendes susceptibles de lui revenir pour les exercices 2011 à 2015, l'arrêt retient que cette demande est irrecevable comme nouvelle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande ne constituait pas l'accessoire ou le complément de celles formées par Mme X... en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle la demande de Mme X... relative à une mesure d'instruction destinée à fixer une valeur aux droits de dividendes susceptibles de lui revenir pour les exercices 2011 à 2015, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de Mme X... visant à voir constater la nullité de sa démission des fonctions de cogérante de la société Z..., et à obtenir réparation de son préjudice pour révocation ultérieure de ses fonctions sans justes motifs et dans des conditions vexatoires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante demande d'abord à la cour, dans la première sous-partie de ses moyens à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, de « Dire et juger nulle la démission obtenue par M. Y... de la part de Mme X... le 19 mai 2011 » ; qu'elle soutient que cette démission aurait été obtenue sous la contrainte et sous le coup de l'émotion et dans une situation de crise du couple ; que pour autant, elle n'établit nullement ses affirmations, se limitant à faire valoir, d'une part mais sans en rapporter la preuve, qu'elle aurait été pré-rédigée, et, d'autre part, que son époux a écrit dans une lettre qu'il lui avait demandé sa démission de la co-gérance, ce qui ne saurait de toute façon être exclusif d'une démission libre et consentie ; que la démission du gérant d'une société est régie par les dispositions de l'article 2007 du code civil relatif à la renonciation au mandat par le mandataire ; qu'il apparaît que ni ce texte, ni les statuts de la société qui renvoie à ces dispositions (pièce n° 7 des intimés), ne prévoient la possibilité que la démission soit acceptée ou refusée ; que la démission produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société ; que la lettre postérieure, du 15 juin 2011, invoquée par Mme X... et qui aurait refusé la démission de la co-gérance est donc sans effets juridiques ; qu'il en résulte que Mme X... n'était plus co-gérante à compter de la réception par la société de sa lettre du 19 mai 2011 (pièce n° 9 des intimés), et que la procédure de sa révocation de ces fonctions par l'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet suivant est en réalité sans objet ; qu'ainsi, les développements de Mme X... dans ses conclusions sur une révocation qu'elle estime avoir été sans justes motifs sont inopérants ; qu'en tant que de besoin, il sera observé qu'aucune « faute personnelle » commise par M. Y... dans la révocation, sans objet, ne peut être caractérisée ; que dans la sous-partie utile suivante de ses moyens à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, Mme X... soutient son « droit aux dividendes », mais aussi la sous-évaluation de ses parts sociales, pour conclure à la nécessité d'ordonner une expertise comptable ; que pour autant, c'est à juste titre et à bon droit que les intimés relèvent, en premier lieu, que la partie de la demande qui porterait sur les conséquences de la fin des fonctions de gérante de Mme X..., et particulièrement ici du paiement de la valeur de ses parts sociales, a fait l'objet d'une transaction conclue entre les parties, et qui ressort spécialement des échanges de courrier entre M. Y... et Mme X..., mais aussi leurs avocats, fixant le prix de rachat des parts à 30.000 euros, faisant suite à un audit de leur valeur par un cabinet de commissariat aux comptes ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que notamment, établissent la volonté des parties de faire des concessions réciproques les échanges de courrier (notamment pièces n° 8, 21, 22 et 23 des intimés) ont été clôturés par une lettre du 2 novembre 2015 de Me C..., avocat (pièce n° 26), faisant notamment suite à une lettre du 1er août 2014 de Mme X... elle-même par laquelle elle acceptait le principe du rachat de ses parts pour la somme de 30.000 euros ; que ces échanges écrits remplissent la condition de nécessité d'un écrit également prévue par le même article 2044, qui n'est pas exigée pour la validité du contrat de transaction, dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrat » (arrêt, pp. 10 et 11) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le tribunal relèvera la mauvaise qualité des relations entre Monsieur et Madame Y..., époux, associés et cogérants, et rappellera que dans ce dossier, seules les affaires de commerce sont de sa compétence ; que le Tribunal relèvera que dans son mail du 2 mai 2011, Madame Lydie Y... écrit « Sache une bonne fois pour toute que je veux casser, il ne me faut pas 48 h 00 et tu le sais » ; qu'il notera également que par courrier signé en daté du 12 mai 2011, Madame Lydie Z..., en contrepartie de la signature par Monsieur Jean-Jacques Y... d'actes d'acquisition de biens immobiliers, et que sa lettre de démission est remise le 19 mai 2011 en l'office notarial de Maître D..., avant que Madame Lydie Y... ne revienne sur sa décision les jours suivants ; que le Tribunal notera également que Madame Lydie Y... en tant que cogérant a été révoquée pat assemblée générale en date du 11 juillet 2011 et par décision de l'associé majoritaire, après convocation en bonne et due forme ; qu'il notera également que Madame Lydie Y... avait à son domicile des documents administratifs et comptables qui n'avaient pas été restitués à la société Z..., ces derniers étant remis seulement le 17 janvier 2012 tel qu'en atteste le procès-verbal de Maître E... ; que par ailleurs, le Tribunal relèvera que par conclusions datées du 11 octobre 2011 et exposées à l'audience de référé devant le Tribunal de céans, Madame Lydie Y... sollicitait la nomination d'un administrateur provisoire et déclarait que Monsieur Jean-Jacques Y... était « manifestement fragilisé sur le plan de la santé mentale » ; que par ordonnance de référé rende le 8 novembre 2011, le Tribunal la déboutait de cette demande ; que du fait de ce qui précède, le Tribunal dira que c'est par juste motif que les associés ont décidé la révocation de Madame Lydie Y... en tant que cogérant, son comportement et le manque de confiance avec l'autre cogérant et actionnaire principal étant de nature à compromettre le fonctionnement de la société ; que le Tribunal dira que cette révocation n'a pas un caractère abusif ou vexatoire ; qu'il n'y aura par conséquent pas lieu d'ordonner des dommages et intérêts pour cette révocation et Madame Lydie Y... sera déboutée de toutes ses demandes de dommages et intérêts » (jugement, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que son acte de démission de ses fonctions de cogérance de la société Z... avait été extorqué par M. Y... qui l'avait menacée de ne pas signer l'acte de vente notarié du même jour, de sorte à lui faire ainsi perdre sa maison d'habitation et supporter l'indemnité due au vendeur au titre de la clause pénale insérée à la promesse (conclusions du 14 avril 2016, p. 9) ; qu'en affirmant que Mme X... se limitait à faire valoir, d'une part, que l'acte de démission avait été prérédigé par M. Y... et, d'autre part, que celui-ci avait admis lui avoir demandé sa démission, cependant que Mme X... fondait l'essentiel de son argumentation sur les menaces proférées par M. Y... chez le notaire le jour de la réitération en la forme authentique de l'acquisition de leur maison d'habitation, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de Mme X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher, comme il leur était demandé, si Mme X... n'avait pas été contrainte de donner sa démission pour éviter, comme le menaçait M. Y..., de perdre sa maison et de supporter la charge d'une indemnisation du vendeur, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles 1111 ancien et suivants du code civil, ensemble l'article 1382 ancien du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; ALORS QUE, troisièmement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les parties à un contrat de mandat sont libres de revenir d'un commun accord sur la révocation donnée par le mandataire ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que, par lettre du 19 mai 2011, elle était immédiatement revenue sur sa démission donnée le même jour de ses fonctions de cogérante, et que, par lettre du 15 juin 2011, M. Y... avait fait savoir qu'il entendait lui aussi ne pas donner suite à cette démission (conclusions du 14 avril 2016, p. 9 et 10) ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'état de ces éléments, si les parties n'avaient pas annulé d'un commun accord la démission donnée le 19 mai 2011, les juges du fond ont en outre privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil sans sa rédaction applicable en l'espèce ; ET ALORS QUE, quatrièmement, le gérant dont la révocation est prononcée par l'assemblée générale des associés doit avoir été préalablement informé des motifs justifiant son éviction et mis en mesure de présenter ses observations ; qu'en l'espèce, Mme X... soulignait qu'elle avait été convoquée à une assemblée générale sans avoir été informée des motifs justifiant sa révocation et à une date à laquelle M. Y... savait qu'elle ne pourrait se présenter (conclusions du 14 avril 2016, p. 11) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à fonder la demande de dommages-intérêts de Mme X... formée tant contre M. Y... que contre la société Z... au titre du caractère abusif et brutal de sa révocation, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard des articles L. 223-25 du code de commerce et 1382 ancien du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande nouvelle de Mme X... tendant à voir prononcer une mesure d'instruction pour déterminer le montant des indemnités qui lui étaient dues au titre des bénéfices distribués au cours des exercices des années 2011 à 2015 ; AUX MOTIFS QUE « la demande relative à une mesure d'instruction destinée à fixer une valeur de droits aux dividendes susceptibles de revenir aux associés pour les exercices 2011 à 2015, alors même que Mme X... n'établit pas en quoi elle aurait gardé vocation à percevoir des dividendes postérieurement à sa démission, est une demande nouvelle en appel ; qu'en effet, aucune demande en ce sens ne figure dans ses dernières conclusions déposées le 22 août 2012 devant le tribunal de commerce et qui figurent au dossier de celui-ci, par lesquelles Mme X... demandait des dommages-intérêts de 219 123 euros en réparation de sa « révocation sans justes motifs », et la somme de 19.050 euros au titre de sa « rémunération pour l'année 2011 », seconde demande rejetée à juste titre par le tribunal de commerce et que l'appelante ne représente pas devant la cour ; qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les demandes nouvelles de Mme X..., qui visent des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état en première instance, en l'espèce un droit à dividendes, n'entre donc pas dans les exceptions prévues par ce texte, et cette demande sera déclarée irrecevable » (arrêt, p. 11) ; ALORS QUE, premièrement, sont recevables en cause d'appel les demandes nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formulées en première instance ; qu'à cet égard, une demande ayant pour objet d'obtenir la réparation d'un préjudice complémentaire né de la même situation litigieuse constitue l'accessoire, la conséquence et le complément des demandes de dommages-intérêts formulées en première instance ; qu'en opposant en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme X... visant à voir ordonner une mesure d'instruction pour déterminer l'étendue du préjudice tenant pour elle dans l'absence de perception de tout bénéfice de 2011 à 2015, que ce chef de préjudice n'avait pas été invoqué en première instance, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formulées en première instance ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme X... visant à voir ordonner une mesure d'instruction pour cette seule raison que cette prétention concernait un chef de préjudice non invoqué en première instance, sans s'interroger sur le point de savoir si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes indemnitaires formulées en première instance, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200903
Données disponibles
- Texte intégral