Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200889
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrefour hypermarchés (l'employeur) a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime l'un de ses salariés, le 30 novembre 2011 ; Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt retient que les réserves ne sont motivées que par le fait qu'il aurait été dans l'ignorance tant des circonstances de l'accident du travail que de la nature des lésions et, que dès lors, l'envoi d'un questionnaire est sans objet puisqu'il prétend tout ignorer des circonstances de l'accident du travail, mettant même en doute son existence ; que le questionnaire rempli par la salariée apporte toutes réponses sur ces deux points et l'absence d'envoi d'un questionnaire à l'employeur qu'il aurait été dans l'incapacité de remplir au-delà du contenu même des réserves initialement exprimées, ne caractérise pas une atteinte au respect du contradictoire puisque l'employeur a été mis à même de discuter les circonstances de l'accident du travail qu'il ignorait et que l'enquête a permis d'établir ainsi que la nature des lésions ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 889 F-D Pourvoi n° D 17-22.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , société venant aux droits de la société des Grands Magasins Garonne Adour, elle-même venant aux droits de la société Sogara France enseigne Carrefour, contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrefour hypermarchés (l'employeur) a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime l'un de ses salariés, le 30 novembre 2011 ; Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt retient que les réserves ne sont motivées que par le fait qu'il aurait été dans l'ignorance tant des circonstances de l'accident du travail que de la nature des lésions et, que dès lors, l'envoi d'un questionnaire est sans objet puisqu'il prétend tout ignorer des circonstances de l'accident du travail, mettant même en doute son existence ; que le questionnaire rempli par la salariée apporte toutes réponses sur ces deux points et l'absence d'envoi d'un questionnaire à l'employeur qu'il aurait été dans l'incapacité de remplir au-delà du contenu même des réserves initialement exprimées, ne caractérise pas une atteinte au respect du contradictoire puisque l'employeur a été mis à même de discuter les circonstances de l'accident du travail qu'il ignorait et que l'enquête a permis d'établir ainsi que la nature des lésions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait assorti la déclaration d'accident du travail de réserves motivées et que la caisse ne lui avait pas adressé de questionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Carrefour hypermarchés la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime Mme Y... le 30 novembre 2011 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à la société Carrefour hypermarchés à la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Carrefour hypermarchés de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident en date du 30 novembre 2011 ainsi que l'ensemble de ses éventuelles rechutes ou nouvelles lésions déclarées par Mme Edwige Y..., confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde rendue le 31 juillet 2012, et déclaré opposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident dont a été victime Mme Edwige Y... le 30 novembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la déclaration d'accident du travail en date du 30 novembre 2011, mentionne qu'en entrant dans l'entreprise pour embaucher la salariée a glissé à l'entrée du personnel et a présenté une douleur à la cheville droite ; Que le certificat médical initial fait état d'une entorse à la cheville et l'avant-pied gauche ; Que par courrier en date du 30 janvier 2012, le conseil de la société Carrefour a formé toutes réserves sur le caractère professionnel des lésions déclarées en indiquant que la matérialité, temps et lieu de l'accident, ne pouvait être établie et que l'employeur ignorait la teneur des lésions ; Que le 11 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur que des investigations supplémentaires étaient nécessaires et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; Qu'aux termes du questionnaire rempli par l'assuré le 03 février 2012, il ressort que Mme Y... précise avoir glissé devant l'accueil du personnel et des fournisseurs et que son « pied a fait une rotation sous le coup et je me suis écrasée dessus » ; qu'elle précise qu'il existe un témoin Mme Solange Z... qui est une animatrice qui intervient occasionnellement et ajoute « je suis presque tombée sur elle » ; Qu'elle décrit une « entorse avec hématome profond du col du talus et épaississement du ligament talo-fibulaire. Je suis en attente d'un rendez-vous chez un spécialiste du pied » ; Qu'en l'espèce, les réserves de l'employeur ne sont motivées que par le fait qu'il aurait été dans l'ignorance tant des circonstances de l'accident du travail que de la nature des lésions et, dès lors, l'envoi d'un questionnaire est sans objet puisqu'il prétend tout ignorer des circonstances de l'accident du travail, mettant en doute son existence ; que le questionnaire rempli par la salariée apporte toutes réponses sur ces deux points et l'absence d'envoi d'un questionnaire à l'employeur qu'il aurait été dans l'incapacité de remplir au-delà du contenu même des réserves initialement exprimées, ne caractérise pas une atteinte au respect du contradictoire puisque l'employeur a été mis à même de discuter les circonstances de l'accident du travail qu'il ignorait et que l'enquête a permis d'établir ainsi que la nature des lésions ; Que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; Que le certificat médical final fait état d'une complication de l'entorse de la cheville gauche avec des termes techniques en partie illisibles et un retentissement douloureux sur le rachis ; que de nombreux certificats de prolongation font état d'une complication avec algodystrophie ; que l'employeur ne fait pas état d'une pathologie préexistant à l'accident du travail, ou qui en soit indépendante, et il n'appartient pas à la juridiction saisie de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la matérialité de l'accident : Qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; Que l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail ; Qu'il s'ensuit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps de travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère ; Qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur le 30 novembre 2011 que Mme Edwige Y... aurait été blessée à 12h50 le jour même, à l'entrée du personnel, l'accident étant décrit comme suit : « en entrant dans l'entreprise pour embaucher, la salariée a glissé » ; Que le certificat médical initial établi le jour même de l'accident fait état des constatations suivantes : « entorse cheville et avant pied gauches » ; qu'un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 5 décembre 2011 ; que les constatations médicales confortent ainsi les déclarations de la salariée ; Que le fait que l'employeur ait, manifestement par erreur, mentionné comme siège des lésions la cheville droite, ne saurait permettre de caractériser une contradiction, alors que tant le certificat médical initial que le certificat médical final font état de lésions à la cheville gauche ; Que par ailleurs, le questionnaire adressé par la caisse à la salariée durant la phase d'instruction de la déclaration d'accident du travail mentionne l'existence d'un témoin direct, Mme Solange Z... ; Qu'il s'ensuit que le caractère professionnel de l'accident, survenu dans le temps et sur le lieu du travail, est présumé et qu'à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve contraire, il sera débouté de ses prétentions ; Sur la durée des arrêts de travail : Que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; Qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; Que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle (Cass. Civ. 2, 6 novembre 2014 n°13-23.414) ; Qu'en l'espèce, Mme Edwige Y... a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 30 novembre 2011, qui n'ont donné lieu à aucune contestation en leur temps par l'employeur ; Qu'elle a été déclarée consolidée à la date du 30 septembre 2013, le certificat médical final faisant état de complications d'une entorse de la cheville gauche avec algoneurodystrophie ; Que la société Carrefour hypermarchés, en se bornant à invoquer des décisions de justice sans lien avec l'espèce et le référentiel de durée des arrêts de travail de l'assurance maladie, n'apporte pas le moindre commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail susceptible de venir renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Que la société Carrefour hypermarchés sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; 1°/ ALORS QU'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé tant les « réserves » de l'employeur sur « la matérialité, temps et lieu de l'accident » qui se serait produit le 30 novembre 2011, que la notification à celui-ci, par la caisse, de ce « que des investigations supplémentaires étaient nécessaires » (arrêt, p. 6, § 5 et 6) ; que la cour d'appel a constaté à ce titre, d'une part, l'envoi d'un « questionnaire rempli par l'assuré le 03 février 2012 », et, d'autre part, « l'absence d'envoi d'un questionnaire à l'employeur » (arrêt, p. 6, § 7 et 9) ; qu'il en résultait que la prise en charge de l'accident au titre de la législation était inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; 2°/ ALORS QU'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'en affirmant pourtant, pour juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, que « l'envoi d'un questionnaire » à celui-ci aurait été « sans objet puisqu'il prétend tout ignorer des circonstances de l'accident du travail, mettant en doute son existence » (arrêt, p. 6, § 8), la cour d'appel a derechef violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200889
Données disponibles
- Texte intégral