Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200856
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Socopa viandes (l'employeur) depuis le 1er mai 2004, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 novembre 2012 mentionnant une « tendinopathie fissuraire et clivage intra tendineux du sus épineux et rupture des fibres hautes du tendon sous scapulaire », dont la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par lettre du 13 mars 2013 indiquant « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche » ; que contestant que cette décision lui soit opposable, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que dans le colloque médico-administratif du 11 février 2013 faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs, le médecin conseil de la caisse précise que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est une IRM, mais que dans la fiche de liaison qu'il a établie deux jours plus tard, le même médecin conseil mentionne une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM gauche » ; qu'il y a donc incohérence entre les mentions portées sur ces deux documents ; que la caisse ne donne aucune explication satisfaisante à ce titre et ne justifie nullement l'erreur invoquée de saisie dans le logiciel de suivi propre au service médical ; que si l'IRM est couverte par le secret médical, rien ne l'empêchait de solliciter son médecin conseil qui détient le dossier médical, aux fins d'un avis circonstancié quant à l'IRM prise en compte et à l'erreur de saisie informatique invoquée ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° E 17-21.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa viandes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Socopa viandes (l'employeur) depuis le 1er mai 2004, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 novembre 2012 mentionnant une « tendinopathie fissuraire et clivage intra tendineux du sus épineux et rupture des fibres hautes du tendon sous scapulaire », dont la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par lettre du 13 mars 2013 indiquant « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche » ; que contestant que cette décision lui soit opposable, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que dans le colloque médico-administratif du 11 février 2013 faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs, le médecin conseil de la caisse précise que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est une IRM, mais que dans la fiche de liaison qu'il a établie deux jours plus tard, le même médecin conseil mentionne une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM gauche » ; qu'il y a donc incohérence entre les mentions portées sur ces deux documents ; que la caisse ne donne aucune explication satisfaisante à ce titre et ne justifie nullement l'erreur invoquée de saisie dans le logiciel de suivi propre au service médical ; que si l'IRM est couverte par le secret médical, rien ne l'empêchait de solliciter son médecin conseil qui détient le dossier médical, aux fins d'un avis circonstancié quant à l'IRM prise en compte et à l'erreur de saisie informatique invoquée ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un document dépourvu de signature autographe du médecin conseil, alors qu'elle constatait la concordance existant entre le certificat médical initial, l'avis du médecin conseil fondé sur l'imagerie médicale exigée par le tableau et la désignation de la maladie dans la décision de prise en charge, de sorte que l'origine professionnelle de l'affection, légalement acquise par présomption, était opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'appel interjeté par la société Socopa viandes, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare opposable à la société Socopa viandes la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 5 novembre 2012 par M. Y... ; Condamne la société Socopa viandes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socopa viandes ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, dit que la décision de la caisse de reconnaître la maladie déclarée le 5 novembre 2012 / 22 janvier 2013 par M. Y..., au titre de la législation sur les risques professionnels, est inopposable à la SAS Socopa ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la présomption de maladie professionnelle instaurée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale vaut pour toute maladie figurant dans un tableau et contractée dans les conditions édictées par celui-ci ; or, que la SAS Socopa Viandes oppose que la maladie n'entre pas dans les prévisions du tableau 57 A compte tenu d'une 1RM devant objectiver la rupture de la coiffe des rotateurs ; que c'est à la caisse, subrogée dans les droits de son assuré qu'elle a indemnisé au titre de la maladie professionnelle, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne mentionnant une IRM, celle-ci doit résulter d'autres documents pertinents et probants ; que dans le colloque médico-administratif du 11.2.2013 faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs, le médecin conseil de la caisse précise que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est une 1RM ; mais que dans la fiche de liaison qu'il a établie deux jours plus tard, le même médecin conseil mentionne une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM gauche » ; qu'il y a donc incohérence entre les mentions portées sur ces deux documents ; que la caisse ne donne aucune explication satisfaisante à ce titre et ne justifie nullement l'erreur invoquée de saisie dans le logiciel de suivi propre au service médical ; que si l'1RM est couverte par le secret médical, rien ne l'empêchait - à l'instar d'autres dossiers - de solliciter son médecin conseil qui détient le dossier médical de M. Y..., aux fins d'un avis circonstancié quant à l'1RM prise en compte et à l'erreur de saisie informatique invoquée ; qu'il n'y a pas lieu à ordonner une expertise qui ne saurait suppléer la carence de la caisse dans la charge de la preuve ; qu'en conséquence, faute pour la caisse de donner tous éléments utiles quant au résultat de PIRM et donc à défaut pour elle de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies, il convient de retenir que le caractère professionnel de l'affection n'est pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur, de sorte que la décision de prise en charge de cette affection doit être déclarée inopposable à la société, le jugement étant infirmé de ce chef » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, dès lors qu'ils constataient que l'instruction avait porté sur une tendinopathie rompue, que l'affection prise en charge était une tendinopathie rompue et que le colloque médico-administratif du 11 février 2013 faisant état d'une IRM mentionnait que l'assuré est atteint d'une rupture de la coiffe des rotateurs, soit une tendinopathie rompue, les juges d'appel étaient tenus d'en déduire que le médecin conseil avait constaté que l'assuré était atteint d'une rupture de la coiffe des rotateurs ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, en énonçant que « dans la fiche de liaison qu'il a établie deux jours plus tard, le même médecin conseil mentionne une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM gauche » (arrêt, p. 3, in fine et p. 4, §1) quand cette fiche n'est ni établie, ni signée par le médecin conseil, mais émane de l'Echelon Local du Service Médical (ELSM), les juges d'appel ont dénaturé la fiche de liaison médico-administrative ; ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, et en tout cas, lorsque le juge de la sécurité sociale, qui n'est pas tenu, dans les litiges opposant la CPAM et l'employeur, de recourir à une expertise médicale, se prononce sur le point de savoir si l'assuré est atteint de telle ou telle affection visée par un tableau des maladies professionnelles, il lui appartient de procéder à un examen groupé, pour porter une appréciation d'ensemble sur les différents éléments susceptibles de caractériser cette affection ; qu'en refusant de procéder à cet examen groupé, pour énoncer que la CPAM ne démontre pas que le seul document produit qui mentionne une tendinopathie non rompue résulte d'une erreur de saisie, sans mettre ce document en rapport avec la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, la lettre de clôture de l'instruction, la notification de prise en charge et le colloque médico-administratif, lequel mentionne qu'un IRM a objectivé une tendinopathie rompue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, et à titre subsidiaire, les juges du fond devaient en toute hypothèse rechercher si, même non rompue, la tendinopathie déclarée ne devait pas être prise en charge au regard du regard du tableau n°57 des maladies professionnelles, de sorte que la décision de prise en charge était justifiée ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de L. 461-1du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200856
Données disponibles
- Texte intégral