Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200847
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 717 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Lucien Z... et Mme Y..., veuve Z..., ont confié en mars 2009 la défense de leurs intérêts à M. X..., avocat, devenu associé de la C... (l'avocat) ; qu'après s'être acquittés, en l'absence de convention d'honoraires, d'une provision de 1 500 euros et d'une facture récapitulative de 7 176 euros TTC, réglée le 8 juillet 2013, ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats le 29 octobre 2014 d'une contestation des honoraires qu'ils avaient versés ; Attendu que pour fixer à la somme de 2 392 euros le montant des honoraires de l'avocat et dire que ce dernier doit restituer la somme de 6 284 euros, l'ordonnance énonce que les honoraires peuvent être fixés à raison d'une heure pour la réception des époux, deux heures pour l'étude des documents, cinq heures pour la rédaction de l'assignation et des conclusions et deux heures pour l'audience, soit dix heures de travail au taux horaire moyen de 200 euros soit un total de 2 000 euros HT ou 2 392 TTC ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 847 F-D Pourvoi n° F 17-20.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bruno X..., domicilié [...] , 2°/ la société C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 25 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant à Mme Simone Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société C..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, selon le second de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le premier, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Lucien Z... et Mme Y..., veuve Z..., ont confié en mars 2009 la défense de leurs intérêts à M. X..., avocat, devenu associé de la C... (l'avocat) ; qu'après s'être acquittés, en l'absence de convention d'honoraires, d'une provision de 1 500 euros et d'une facture récapitulative de 7 176 euros TTC, réglée le 8 juillet 2013, ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats le 29 octobre 2014 d'une contestation des honoraires qu'ils avaient versés ; Attendu que pour fixer à la somme de 2 392 euros le montant des honoraires de l'avocat et dire que ce dernier doit restituer la somme de 6 284 euros, l'ordonnance énonce que les honoraires peuvent être fixés à raison d'une heure pour la réception des époux, deux heures pour l'étude des documents, cinq heures pour la rédaction de l'assignation et des conclusions et deux heures pour l'audience, soit dix heures de travail au taux horaire moyen de 200 euros soit un total de 2 000 euros HT ou 2 392 TTC ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les honoraires avaient été payés à réception de la facture sans contestation, après service rendu, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 avril 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et la C... . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant des honoraires dus par les époux Z... à Me Bruno X... et à la C... à la somme de 2.000 € HT soit 2.392 € TTC et d'avoir, compte tenu du versement par les époux Z... de la somme de 8.676 €, dit que Me Bruno X... et la C... seront tenus in solidum de restituer à Mme Simone Z... née Y... la somme de 6.284 € TTC ; Aux motifs que il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que les honoraires dont les époux Z... ont sollicité la taxation devant le bâtonnier de l'ordre ont été réglés à hauteur de 1.500 € à me Bruno X... alors qu'il exerçait à titre personnel le 13 mars 2009, puis en deux autres versements de 3.588 € chacun, intervenus les 7 septembre 2012 et 8 juillet 2013 alors que Me X... était associé dans la C... créée le 1er avril 2010, laquelle a établi la facture récapitulative en date du 7 juillet 2013. ( ) Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il ressort de la procédure que courant 2009, les époux Z... ont saisi Me X... afin de voir révoquer l'adoption simple de M. Gilbert E... prononcée le 5 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Toulon, et que par jugement en date du 28 février 2013, cette juridiction a débouté les époux Z... de leur demande. Ce jugement a été ensuite infirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 avril 2014, les époux Z... étant cette fois représentés par Me Christine X.... Il appartient au seul avocat de justifier de l'importance de ces diligences et celui-ci ne peut renverser la charge de la preuve en imposant à ses clients de produire les pièces nécessaires au succès de ses propres prétentions. La facture n° 070113 du 7 juillet 2013 dite récapitulative, émise pour un montant de 6.000€ HT soit 7.176€ TTC par la C... mentionne les prestations suivantes : réception des clients, étude des pièces et de la jurisprudence, rédaction des conclusions, communication de pièces, déplacements, frais administratifs et de gestion du dossier, audiences, appels téléphoniques de Mme Z... et fait état de 50 heures de travail consacrées au dossier alors qu'il n'est pas contesté que Me X... avait déjà perçu la somme de 1.500 € au titre de cette procédure. Pour justifier de leurs honoraires, Me Bruno X... et la C... produisent une assignation de quatre pages faisant état de 15 pièces, constituées pour la plupart d'attestations ainsi que des conclusions de 7 pages reprenant la demande initiale et tendant également à voir déclarer irrecevable l'intervention de Mme Jeanne Y... à la procédure et à la voir condamner à des dommages-intérêts et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les époux Z... indiquent avoir été reçus une seule fois par Me Bruno X.... Au vu de ces éléments, il convient de fixer les honoraires dus à Me Bruno X... et à la C... comme suit : réception des époux Z... 1 heure ; étude des documents 2 heures ; rédaction de l'assignation et des conclusions 5 heures ; Audience 2 heures, soit un total de 10 heures de travail au taux horaire moyen de 200 € de l'heure soit un total de 2.000 € HT ou 2.392 € TTC. Les époux Z... ayant réglé la somme de 8.676 € TTC soit 1.500 € entre les mains de Me X... à titre personnel et 7.176 € à la SCP, ces derniers seront condamnés in solidum à restituer à Mme Simone Z... née Y... la somme de 6.284 € TTC correspondant à un trop-perçu ; ALORS QUE si le premier président de la Cour d'appel apprécie souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'ayant constaté que la facture récapitulative du 7 juillet 2013, pour un montant de 6.000 € HT soit 7.176 € TTC avait été réglée par les époux Z... sans contestation, aucun vice du consentement n'étant invoqué, par deux versements de 3.588 € chacun intervenus les 7 septembre 2012 et 8 juillet 2013, dans la procédure les opposant à M. E... engagée en 2009 à leur demande par Me X... et ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 28 février 2013, ce dont il résultait que le paiement de ces honoraires avait été effectué librement, après service rendu, le Premier Président qui a néanmoins réduit à la somme de 2.392 € TTC les honoraires dus à Me X... et à la C... et ordonné la restitution par ces derniers aux époux Z... d'un prétendu trop perçu de 6.284 € TTC, a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, ensemble l'article 1134 ancien du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200847
Données disponibles
- Texte intégral