Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200820
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2017), qu'un tribunal de grande instance, par jugement du 1er septembre 2011, a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. X... et M. A..., dit que M. X... devra restituer le prix à M. A..., condamné M. X... à payer à M. A... des dommages-intérêts, et condamné la société Résidences Trigano à garantir M. X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. A... ; que sur le fondement de cette décision, M. X... a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de la société Résidences Trigano ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la main-levée de la saisie attribution pratiquée le 27 mai 2015 auprès de Natixis sur les sommes détenues par lui pour le compte de la société Résidences Trigano alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que la décision par laquelle une juridiction dit qu'une partie devra restituer le prix de vente d'un bien vaut condamnation à restituer ce prix ; que le jugement du 1er septembre 2011 avait « dit que Pierre X... devra restituer le prix à Fabrice A... » et « condamné la société Résidences Trigano à relever et garantir Pierre X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Fabrice A... » ; qu'en énonçant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, que « dire n'est pas condamner », le juge de l'exécution a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 820 F-D Pourvoi n° D 17-20.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Résidences Trigano, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Résidences Trigano, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2017), qu'un tribunal de grande instance, par jugement du 1er septembre 2011, a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. X... et M. A..., dit que M. X... devra restituer le prix à M. A..., condamné M. X... à payer à M. A... des dommages-intérêts, et condamné la société Résidences Trigano à garantir M. X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. A... ; que sur le fondement de cette décision, M. X... a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de la société Résidences Trigano ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la main-levée de la saisie attribution pratiquée le 27 mai 2015 auprès de Natixis sur les sommes détenues par lui pour le compte de la société Résidences Trigano alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que la décision par laquelle une juridiction dit qu'une partie devra restituer le prix de vente d'un bien vaut condamnation à restituer ce prix ; que le jugement du 1er septembre 2011 avait « dit que Pierre X... devra restituer le prix à Fabrice A... » et « condamné la société Résidences Trigano à relever et garantir Pierre X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Fabrice A... » ; qu'en énonçant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, que « dire n'est pas condamner », le juge de l'exécution a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Résidences Trigano avait été condamnée à garantir M. X... de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, puis retenu, par motifs propres et adoptés, que le terme « condamnations prononcées » devait être pris au sens strict, le jugement servant de fondement aux poursuites ayant, en ne faisant précéder du terme « condamné » que la disposition sur les dommages-intérêts, fait application de la règle de droit selon laquelle la restitution du bien et du prix étant la conséquence de droit de la résolution, il n'y a pas lieu à condamnation, pour en déduire exactement que le relevé de garantie ne s'étendait pas à la restitution du prix, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 1er septembre 2011 ni refuser d'interpréter celle-ci, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Résidences Trigano la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la main-levée de la saisie attribution pratiquée le 27 mai 2015 par M. X... auprès de Natixis sur les sommes détenues par lui pour le compte de la SAS Résidences Trigano ; AUX MOTIFS PROPRES QUE tout d'abord, à bon droit le juge de l'exécution a considéré que Pierre X... pouvait se prévaloir de la signification du jugement rendu le 1er septembre 2011 à la SAS Résidence Trigano effectuée par exploit délivré le 15 novembre 2011 à la requête de Fabrice A... ; QU'ensuite, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; QU'en l'espèce le 1er septembre 2011 le tribunal a prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 août 2006 entre Pierre X... et Fabrice A..., dit que Pierre X... devra prendre en charge la restitution du mobil home à ses frais et que Pierre X... devra restituer le prix à Fabrice A... ; QUE cette décision n'a aucunement condamné Pierre X... à restituer le prix de vente du véhicule ; QU'ainsi si ce jugement a condamné la société Résidences Trigano à relever et garantir Pierre X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Fabrice A..., cette disposition ne saurait être étendue à la restitution du prix de vente du véhicule ; ( ) ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE, QU'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 alinéa 2 « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » ; QUE le juge de l'exécution doit s'attacher à la lettre de la décision qui lui est soumise et qui a autorité de la chose jugée ; que les dispositions discutées sont : « - prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 août 2006 entre Monsieur X... (Mobil Home Service) et Monsieur A... et portant sur un mobil home ; - dit que Monsieur X... devra prendre en charge la restitution du mobil home à ses frais ; - dit que Monsieur X... devra restituer le prix à Monsieur A... ; - condamné in solidum Monsieur X... et la SAS Résidences Trigano à payer à Monsieur A... la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;- condamné la SAS Résidences Trigano à relever et garantir Monsieur X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur A... » ; QUE le terme « condamnations prononcées » doit être pris au sens strict ; QU'en l'espèce, le tribunal n'a fait précéder du terme « condamné » que la disposition sur les dommages intérêts ; QUE pour le reste, le tribunal a « dit » ; QUE le juge de l'exécution outrepasserait ses pouvoirs en procédant à une lecture interprétative et extensive au motif que la disposition visant la restitution du prix de vente précèderait celle visant le relevé de garantie ; QUE dire n'est pas condamner ; QUE le tribunal a fait application de la règle de droit selon laquelle la restitution du bien et du prix est la conséquence de droit de la résolution, dès lors il n'y a lieu à condamnation ; QU'en conséquence, il convient de retenir que le juge de l'exécution est tenu par le jugement du 1er septembre 2011 qui a autorité de la chose jugée et que le relevé de garantie ne s'étend pas à la restitution du prix et ne peut fonder une créance liquide et exigible fondant une mesure d'exécution forcée ; QU'au vu de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 27 mai 2015 par Monsieur X... auprès de Natixis sur les sommes détenues par lui pour le compte de la SAS Résidences Trigano ; ALORS QUE le juge de l'exécution connait des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestation qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que la décision par laquelle une juridiction dit qu'une partie devra restituer le prix de vente d'un bien vaut condamnation à restituer ce prix ; que le jugement du 1er septembre 2011 avait « dit que Pierre X... devra restituer le prix à Fabrice A... » et « condamné la société Résidences Trigano à relever et garantir Pierre X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Fabrice A... » ; qu'en énonçant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, que « dire n'est pas condamner », le juge de l'exécution a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel