Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200818
- Date
- 7 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 2016), que la société Cry Limited a fait pratiquer une mesure de saisie-vente à l'encontre de Mme X... Y... et Mme Yvette Y... (Mmes Y...) sur le fondement d'un acte notarié constatant leur engagement de caution d'une société dont elles étaient seules associées au bénéfice de la société de Développement régional du Sud Est aux droits de laquelle elle vient ; que Mmes Y... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de cette mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le juge de l'exécution de Saint-Étienne en ce qu'il les a déboutées de leur demande subsidiaire d'absence de liquidité de la créance, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un créancier ne peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur ou, à défaut, de ses cautions, qu'à condition d'être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que, pour faire droit à la demande de la société Cry Limited dirigée contre les cautions qui contestaient la liquidité de la créance, la cour d'appel a retenu que si, dans l'acte notarié invoqué par cette société, « le montant de l'engagement des cautions » n'était pas « évalué en argent », et n'y était donc ni déterminé ni déterminable, les éléments de cet acte « pouvaient être évalués à partir du tableau d'amortissement » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la société Cry Limited fondait exclusivement ses affirmations relatives à la liquidité de la créance sur le contenu de l'acte notarié, sans faire aucune référence au tableau d'amortissement qu'elle ne produisait d'ailleurs pas, ainsi que l'avaient souligné les cautions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que, lorsque l'acte notarié, titre exécutoire fondant les poursuites, ne contient pas les éléments faisant apparaître la liquidité et l'exigibilité de la créance, cette liquidité ne peut être établie qu'à partir d'un document externe, en l'occurrence le tableau d'amortissement ; que le créancier poursuivant doit alors apporter la preuve que ce tableau a été annexé à l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire ou qu'il a été remis à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, « le montant de l'engagement des cautions » n'était pas « évalué en argent » dans l'acte notarié, lequel a néanmoins indiqué que « le tableau d'amortissement déterminant le taux et les dates d'échéances du prêt devait être établi et remis à l'emprunteur lors du versement du prêt » ; que la cour d'appel a ajouté que les éléments de l'acte notarié « pouvaient être évalués à partir du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur lors du versement du prêt » ; qu'en jugeant ainsi que le tableau d'amortissement avait été effectivement remis au débiteur, qui permettait l'évaluation des éléments contenus dans l'acte notarié et établissait le caractère liquide et exigible de la créance à l'encontre des cautions, sans que la société Cry Limited, qui ne produisait pas ce tableau et ne l'invoquait pas dans ses écritures, ait apporté la moindre preuve de cette remise prévue par l'acte notarié, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1315 ancien du code civil ; 3°/ qu'à supposer même que le tableau d'amortissement ait été effectivement remis au débiteur, conformément aux prévisions de l'acte notarié, ce tableau, supposé permettre d'établir à l'encontre des cautions la liquidité de la créance, n'a pas été produit aux débats par la société Cry Limited, qui n'a pas entendu y puiser elle-même la preuve de cette liquidité ; qu'en revanche, les exposantes ont souligné cette absence de production parce qu'elle établissait que la société Cry Limited n'était en possession d'aucun élément permettant de justifier de la liquidité de la créance, l'acte notarié n'y suffisant pas et ayant précisément imposé, pour cette raison, la remise dudit tableau à l'emprunteur lors du versement du prêt ; qu'en jugeant dès lors que le montant de l'engagement des cautions, quoique non évalué en argent, était « parfaitement déterminable en ce que l'acte notarié contenait tous les éléments permettant son évaluation », au motif que les deux années de remboursement en capital, intérêts et accessoires « pouvaient être évaluées à partir du tableau d'amortissement », sans avoir été en mesure, puisque ce document ne lui a pas été soumis, de juger que ce tableau d'amortissement permettait effectivement une telle évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 818 F-D Pourvoi n° S 17-14.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... Y..., 2°/ Mme Yvette Y..., épouse B... , toutes deux domiciliées [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Cry Limited, société anonyme, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société CDR créances, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mmes X... et Yvette Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 2016), que la société Cry Limited a fait pratiquer une mesure de saisie-vente à l'encontre de Mme X... Y... et Mme Yvette Y... (Mmes Y...) sur le fondement d'un acte notarié constatant leur engagement de caution d'une société dont elles étaient seules associées au bénéfice de la société de Développement régional du Sud Est aux droits de laquelle elle vient ; que Mmes Y... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de cette mesure ; Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le juge de l'exécution de Saint-Étienne en ce qu'il les a déboutées de leur demande subsidiaire d'absence de liquidité de la créance, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un créancier ne peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur ou, à défaut, de ses cautions, qu'à condition d'être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que, pour faire droit à la demande de la société Cry Limited dirigée contre les cautions qui contestaient la liquidité de la créance, la cour d'appel a retenu que si, dans l'acte notarié invoqué par cette société, « le montant de l'engagement des cautions » n'était pas « évalué en argent », et n'y était donc ni déterminé ni déterminable, les éléments de cet acte « pouvaient être évalués à partir du tableau d'amortissement » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la société Cry Limited fondait exclusivement ses affirmations relatives à la liquidité de la créance sur le contenu de l'acte notarié, sans faire aucune référence au tableau d'amortissement qu'elle ne produisait d'ailleurs pas, ainsi que l'avaient souligné les cautions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que, lorsque l'acte notarié, titre exécutoire fondant les poursuites, ne contient pas les éléments faisant apparaître la liquidité et l'exigibilité de la créance, cette liquidité ne peut être établie qu'à partir d'un document externe, en l'occurrence le tableau d'amortissement ; que le créancier poursuivant doit alors apporter la preuve que ce tableau a été annexé à l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire ou qu'il a été remis à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, « le montant de l'engagement des cautions » n'était pas « évalué en argent » dans l'acte notarié, lequel a néanmoins indiqué que « le tableau d'amortissement déterminant le taux et les dates d'échéances du prêt devait être établi et remis à l'emprunteur lors du versement du prêt » ; que la cour d'appel a ajouté que les éléments de l'acte notarié « pouvaient être évalués à partir du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur lors du versement du prêt » ; qu'en jugeant ainsi que le tableau d'amortissement avait été effectivement remis au débiteur, qui permettait l'évaluation des éléments contenus dans l'acte notarié et établissait le caractère liquide et exigible de la créance à l'encontre des cautions, sans que la société Cry Limited, qui ne produisait pas ce tableau et ne l'invoquait pas dans ses écritures, ait apporté la moindre preuve de cette remise prévue par l'acte notarié, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1315 ancien du code civil ; 3°/ qu'à supposer même que le tableau d'amortissement ait été effectivement remis au débiteur, conformément aux prévisions de l'acte notarié, ce tableau, supposé permettre d'établir à l'encontre des cautions la liquidité de la créance, n'a pas été produit aux débats par la société Cry Limited, qui n'a pas entendu y puiser elle-même la preuve de cette liquidité ; qu'en revanche, les exposantes ont souligné cette absence de production parce qu'elle établissait que la société Cry Limited n'était en possession d'aucun élément permettant de justifier de la liquidité de la créance, l'acte notarié n'y suffisant pas et ayant précisément imposé, pour cette raison, la remise dudit tableau à l'emprunteur lors du versement du prêt ; qu'en jugeant dès lors que le montant de l'engagement des cautions, quoique non évalué en argent, était « parfaitement déterminable en ce que l'acte notarié contenait tous les éléments permettant son évaluation », au motif que les deux années de remboursement en capital, intérêts et accessoires « pouvaient être évaluées à partir du tableau d'amortissement », sans avoir été en mesure, puisque ce document ne lui a pas été soumis, de juger que ce tableau d'amortissement permettait effectivement une telle évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, ayant constaté que l'acte notarié mentionnait que le prêt accordé pour une durée de quinze ans était remboursable en cent soixante-huit mensualités le premier de chaque mois après un différé d'un an, et que le tableau d'amortissement déterminant le taux et les dates d'échéances du prêt devait être établi et remis à l'emprunteur lors du versement du prêt, en a exactement déduit, sans qu'il soit besoin que le tableau d'amortissement soit produit, que le montant de l'engagement des cautions, limité par l'acte notarié pour chacune d'elles dans sa durée aux sept premières annuités et dans son montant à deux annuités de remboursement en capital, intérêts et accessoires, quoique non évalué en argent, était déterminable en ce que l'acte notarié contenait tous les éléments permettant son évaluation, à partir du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur lors du versement du prêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y... et Mme Yvette Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Yvette Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le juge de l'exécution de Saint-Étienne en ce qu'il a débouté Mme Yvette B... et Mlle X... Y... de leur demande subsidiaire d'absence de liquidité de la créance, Aux motifs que l'acte notarié du 13 juin 1991 contenant l'engagement de caution de Mmes Y... B... précisait clairement « d'un commun accord entre les parties, il est expressément convenu que le cautionnement solidaire cidessus consenti par mademoiselle Y... et madame B... est limité de la façon suivante : a) durée : pour chacun des prêts et pour chaque caution aux 7 premières annuités ; b) montant : pour chacune des cautions, savoir prêt SDRSE à hauteur de deux annuités de remboursement en capital, intérêts et accessoires » ; que le même acte notarié mentionnait en pages 7 et 8 que le prêt accordé pour une durée de 15 ans était remboursable en 168 mensualités le 1er de chaque mois après un différé d'un an, et que le tableau d'amortissement déterminant le taux et les dates d'échéances du prêt devait être établi et remis à l'emprunteur lors du versement du prêt ; qu'il résulte de ces énonciations que le montant de l'engagement des cautions, quoique non évalué en argent, était parfaitement déterminable en ce que l'acte notarié contenait tous les éléments permettant son évaluation, à savoir que les deux années de remboursement en capital, intérêts et accessoires pouvaient être évaluées à partir du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur lors du versement du prêt ; qu'il doit être en conséquence jugé, par référence aux dispositions de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution que la créance détenue à l'encontre des cautions par la société Cry Limited est liquide et exigible ; 1° Alors qu'un créancier ne peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur ou, à défaut, de ses cautions, qu'à condition d'être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que, pour faire droit à la demande de la société Cry Limited dirigée contre les cautions qui contestaient la liquidité de la créance, la cour a retenu que si, dans l'acte notarié invoqué par cette société, « le montant de l'engagement des cautions » n'était pas « évalué en argent » [et n'y était donc ni déterminé ni déterminable], les éléments de cet acte « pouvaient être évalués à partir du tableau d'amortissement » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la société Cry Limited fondait exclusivement ses affirmations relatives à la liquidité de la créance sur le contenu de l'acte notarié, sans faire aucune référence au tableau d'amortissement qu'elle ne produisait d'ailleurs pas, ainsi que l'avaient souligné les cautions, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° Alors que, lorsque l'acte notarié, titre exécutoire fondant les poursuites, ne contient pas les éléments faisant apparaître la liquidité et l'exigibilité de la créance, cette liquidité ne peut être établie qu'à partir d'un document externe, en l'occurrence le tableau d'amortissement ; que le créancier poursuivant doit alors apporter la preuve que ce tableau a été annexé à l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire ou qu'il a été remis à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour l'a constaté, « le montant de l'engagement des cautions » n'était pas « évalué en argent » dans l'acte notarié, lequel a néanmoins indiqué que « le tableau d'amortissement déterminant le taux et les dates d'échéances du prêt devait être établi et remis à l'emprunteur lors du versement du prêt » ; que la cour a ajouté que les éléments de l'acte notarié « pouvaient être évalués à partir du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur lors du versement du prêt » ; qu'en jugeant ainsi que le tableau d'amortissement avait été effectivement remis au débiteur, qui permettait l'évaluation des éléments contenus dans l'acte notarié et établissait le caractère liquide et exigible de la créance à l'encontre des cautions, sans que la société Cry Limited, qui ne produisait pas ce tableau et ne l'invoquait pas dans ses écritures, ait apporté la moindre preuve de cette remise prévue par l'acte notarié, la cour a violé l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1315 ancien du code civil ; 3° Alors, en toute hypothèse, qu'à supposer même que le tableau d'amortissement ait été effectivement remis au débiteur, conformément aux prévisions de l'acte notarié, ce tableau, supposé permettre d'établir à l'encontre des cautions la liquidité de la créance, n'a pas été produit aux débats par la société Cry Limited, qui n'a pas entendu y puiser elle-même la preuve de cette liquidité ; qu'en revanche, les exposantes ont souligné cette absence de production parce qu'elle établissait que la société Cry Limited n'était en possession d'aucun élément permettant de justifier de la liquidité de la créance, l'acte notarié n'y suffisant pas et ayant précisément imposé, pour cette raison, la remise dudit tableau à l'emprunteur lors du versement du prêt ; qu'en jugeant dès lors que le montant de l'engagement des cautions, quoique non évalué en argent, était « parfaitement déterminable en ce que l'acte notarié contenait tous les éléments permettant son évaluation », au motif que les deux années de remboursement en capital, intérêts et accessoires « pouvaient être évaluées à partir du tableau d'amortissement » (arrêt, p. 6, § 2), sans avoir été en mesure, puisque ce document ne lui a pas été soumis, de juger que ce tableau d'amortissement permettait effectivement une telle évaluation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel