Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200788
- Date
- 31 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a reconnu, le 31 mars 2007, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Y..., salarié de la société Alsapan (la société) ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester l'opposabilité de la prise en charge ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit uniquement la possibilité pour l'employeur de déposer des observations qui seront annexées au dossier, sans fixer un quelconque délai à ce titre ; que le délai de huit jours présentement laissé était un délai suffisant au vu du descriptif de poste circonstancié que la société avait transmis le 8 janvier 2007 à la caisse ; que la société ne s'est pas plainte que le délai imparti serait trop juste en sollicitant un délai supplémentaire ; qu'elle n'a formulé aucune observation ; que le principe du contradictoire a donc été respecté dans le cadre de la saisine du comité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 788 F-D Pourvoi n° T 17-18.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alsapan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Alsapan, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a reconnu, le 31 mars 2007, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Y..., salarié de la société Alsapan (la société) ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester l'opposabilité de la prise en charge ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit uniquement la possibilité pour l'employeur de déposer des observations qui seront annexées au dossier, sans fixer un quelconque délai à ce titre ; que le délai de huit jours présentement laissé était un délai suffisant au vu du descriptif de poste circonstancié que la société avait transmis le 8 janvier 2007 à la caisse ; que la société ne s'est pas plainte que le délai imparti serait trop juste en sollicitant un délai supplémentaire ; qu'elle n'a formulé aucune observation ; que le principe du contradictoire a donc été respecté dans le cadre de la saisine du comité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la caisse avait permis à l'employeur de faire connaître ses observations au comité, préalablement à la transmission du dossier, dans le délai qu'elle lui avait elle-même imparti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Alsapan LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de la société exposante, confirmé la décision du 18 septembre 2012 rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, et déclaré opposable à l'exposante la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 31 mai 2006 déclarée par Monsieur Y..., AUX MOTIFS QUE M. José Y..., ébéniste au sein de la SAS Alsaplan, a déclaré le 26 octobre 2006 une maladie professionnelle tableau n° 98 ; que le 9 février 2007, la caisse a informé la SAS Alsaplan que la condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, elle transmettait le dossier au CRRMP et de la possibilité pour elle de consulter les pièces du dossier dans un délai de huit jours à compter de la date du courrier ; que le 13 mars 2007, le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. José Y... ; que par lettre du 21 mars 2007, la caisse a informé la SAS Alsaplan de sa possibilité de consulter le dossier pour une décision à intervenir le 31 mars 2007 ; qu'aux termes de l'article R.441-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, la Caisse Primaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de rendre sa décision ; qu'afin de respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit bénéficier d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations ; que le délai s'apprécie objectivement, au regard des circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, la SAS Alsaplan a réceptionné le vendredi 23 mars 2007, date de signature de l'accusé de réception, le courrier de la caisse l'informant de la fin de l'instruction, de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier et d'une décision à venir le samedi 31 mars 2007 ; que l'heure exacte de la réception de la lettre d'information étant inconnue, le premier jour ne peut être considéré comme entièrement utile ; que, sans compter le week-end et le jour de la décision, la SA Sernet (lire SAS Alsaplan) a donc bénéficié de cinq jours utiles pour venir consulter le dossier et présenter ses observation ; qu'il s'agit d'un délai suffisant qui lui permettait d'apprécier utilement les suites qu'elle entendait donner à la procédure et notamment prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations alors qu'elle connaissait le dossier de M. Y... au vu du descriptif de poste circonstancié qu'elle avait transmis à la caisse ; que par conséquent la caisse a respecté le principe du contradictoire quant à la clôture de l'instruction ; que contrairement à ce que soutient la SAS Alsaplan, l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit uniquement la possibilité pour l'employeur de déposer des observations qui seront annexées au dossier, sans fixer un quelconque délai à ce titre ; que le délai de huit jours présentement laissé était un délai suffisant au vu du descriptif de poste circonstancié qu'elle avait transmis le 8 janvier 2007 à la caisse ; que la SAS Alsaplan ne s'est pas plainte que le délai imparti serait trop juste en sollicitant un délai supplémentaire ; qu'elle n'a formulé aucune observation ; que le principe du contradictoire a donc été respecté dans le cadre de la saisine de la CRRMP ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'employeur doit donc être mis en mesure de présenter des observations au regard de l'intégralité des documents recueillis par la CPAM susceptibles de lui faire grief ; qu'ayant relevé que l'exposante a réceptionné le vendredi 23 mars 2007, date de signature de l'accusé de réception, le courrier de la caisse l'informant de la fin de l'instruction, de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier et d'une décision à venir le samedi 31 mars 2007, que l'heure exacte de la réception de la lettre d'information étant inconnue, le premier jour ne peut être considéré comme entièrement utile, que, sans compter le week-end et le jour de la décision, l'exposante a bénéficié de cinq jours utiles pour venir consulter le dossier et présenter ses observations, pour en déduire qu'il s'agit d'un délai suffisant qui lui permettait d'apprécier utilement les suites qu'elle entendait donner à la procédure et notamment prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations alors qu'elle connaissait le dossier de M. Y... au vu du descriptif de poste circonstancié qu'elle avait transmis à la caisse, la cour d'appel qui se fonde sur une considération subjective inopérante n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'employeur doit donc être mis en mesure de présenter des observations au regard de l'intégralité des documents recueillis par la CPAM susceptibles de lui faire grief ; que l'exposante faisait valoir qu'en ne lui laissant que cinq jours, la Caisse ne l'a pas mise en mesure d'émettre ses observations en temps utile dès lors que le délai de consultation consiste pour l'employeur à réceptionner le courrier et l'acheminer vers le service compétent, le traiter, prendre rendez-vous avec la CPAM, effectuer le déplacement, examiner les pièces du dossier avec ses conseils et éventuellement réunir des éléments et rédiger des observations qui doivent parvenir à la Caisse avant sa prise de décision ; qu'ayant relevé que l'exposante a réceptionné le vendredi 23 mars 2007, date de signature de l'accusé de réception, le courrier de la caisse l'informant de la fin de l'instruction, de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier et d'une décision à venir le samedi 31 mars 2007, que l'heure exacte de la réception de la lettre d'information étant inconnue, le premier jour ne peut être considéré comme entièrement utile, que, sans compter le week-end et le jour de la décision, l'exposante a bénéficié de cinq jours utiles pour venir consulter le dossier et présenter ses observation, pour en déduire qu'il s'agit d'un délai suffisant qui lui permettait d'apprécier utilement les suites qu'elle entendait donner à la procédure et notamment prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations alors qu'elle connaissait le dossier de M. Y... au vu du descriptif de poste circonstancié qu'elle avait transmis à la caisse, sans préciser en quoi cette circonstance, à la supposer établie, commune à tout employeur, permettait de justifier objectivement que l'exposante a bénéficier d'un délai suffisant pour prendre connaissance de l'intégralité des documents recueillis par la CPAM susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS ENFIN QU'il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; que l'exposante faisait valoir que par courrier du 9 février 2007, réceptionné le 15 février suivant, la Caisse l'a informée de la transmission du dossier au CRRMP en lui indiquant que les pièces du dossier pouvaient lui être préalablement communiquées et lui donnait un délai de huit jours ouvrés pour consulter les pièces, qu'il appartenait à la Caisse de prouver le respect du délai ainsi laissé à l'employeur avant la transmission du dossier ; qu'en affirmant que contrairement à ce que soutient la SAS Alsaplan, l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit uniquement la possibilité pour l'employeur de déposer des observations qui seront annexées au dossier, sans fixer un quelconque délai à ce titre, que le délai de huit jours présentement laissé était un délai suffisant au vu du descriptif de poste circonstancié qu'elle avait transmis le 8 janvier 2007 à la caisse, que la SAS Alsaplan ne s'est pas plainte que le délai imparti serait trop juste en sollicitant un délai supplémentaire, qu'elle n'a formulé aucune observation, pour en déduire que le principe du contradictoire a donc été respecté dans le cadre de la saisine de la CRRMP, sans constater la date à laquelle le dossier a été transmis par la Caisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel