Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200777
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Agence bâtiment industrie TT (la société ABI TT) et mis à disposition de la société Agence GA entreprise, a été victime le 15 octobre 2016 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la société ABI TT a contesté avec succès devant la juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la victime après consolidation ; que le salarié a saisi une juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour dire que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société ABI TT s'exercera sur toutes les sommes avancées par la caisse notamment celles au titre de la majoration de la rente sur la base d'un taux de 12,5 %, l'arrêt retient que l'indemnisation des préjudices résultant d'une faute inexcusable de l'employeur doit être avancé par la caisse d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice emportant obligation pour ce dernier de s'acquitter des conséquences financières qui en découlent, nonobstant la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 777 F-D Pourvois n° C 17-16.791 et D 17-16.792 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 17-16.791 formé par l'Agence bâtiment industrie TT (ABI TT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre un arrêt n° RG : 14/06364 rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Abdelmajid X..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , 3°/ à la société GA entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° D 17-16.792 formé par la société GA entreprise, contre le même arrêt n° RG : 14/06364 rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Abdelmajid X..., 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, 3°/ à l'Agence bâtiment industrie TT (ABI TT), défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° C 17-16.791 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° D 17-16.792 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GA entreprise et de l'Agence bâtiment industrie TT, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois enrôlés sous les numéros C 17-16.791 et D 17-16.792 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Agence bâtiment industrie TT (la société ABI TT) et mis à disposition de la société Agence GA entreprise, a été victime le 15 octobre 2016 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la société ABI TT a contesté avec succès devant la juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la victime après consolidation ; que le salarié a saisi une juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour dire que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société ABI TT s'exercera sur toutes les sommes avancées par la caisse notamment celles au titre de la majoration de la rente sur la base d'un taux de 12,5 %, l'arrêt retient que l'indemnisation des préjudices résultant d'une faute inexcusable de l'employeur doit être avancé par la caisse d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice emportant obligation pour ce dernier de s'acquitter des conséquences financières qui en découlent, nonobstant la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'incapacité de la victime avait été ramené de 20 % à 17 % dans les rapports entre la société ABI TT et la caisse par un arrêt du 17 avril 2014 passé en force de chose jugée de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne à l'encontre de la société Agence bâtiment industrie TT s'exercera sur toutes les sommes avancées par la caisse, notamment celles au titre de la majoration de la rente sur la base d'un taux de 12,5 %, l'arrêt rendu le 24 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Agence bâtiment industrie TT et à la somme de 1 500 euros à la société Agence GA entreprise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit au pourvoi n° C 17-16.791 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Agence bâtiment industrie TT (ABI TT). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action récursoire de la CPAM de la Haute Garonne sur la société ABI TT s'exercera sur toutes les sommes avancées par la caisse notamment au titre de la majoration de la rente sur la base d'un taux de 12,5% ; AUX MOTIFS QUE M. X... estime que l'arrêt rendu par la cour nationale de l'incapacité le 17 avril 2014 ne concerne que les relations de la caisse avec l'employeur ; que la SARL ABI TT et la société GA Entreprise font valoir que dans les rapports de la caisse avec l'employeur, le seul taux opposable à la SARL ABI TT est celui de 17% ; que la CPAM de la Haute Garonne soutient que la décision de la cour nationale de l'incapacité du 17 avril 2014 ne peut avoir aucune incidence dans un litige relatif à la faute inexcusable de l'employeur et que ce dernier devra lui rembourser la majoration de la rente de M. X... versé sous la forme d'un capital représentatif sur la base d'un taux de majoration de 12,5% ; que l'indemnisation des préjudices résultant d'une faute inexcusable de l'employeur doivent être avancé par la caisse d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice emportant obligation pour ce dernier de s'acquitter des conséquences financières qui en découlent, nonobstant la décision de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; ALORS QUE si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'IPP de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par arrêt du 17 avril 2014, passé en force de chose jugée, la CNITAAT avait fixé le taux d'IPP à 17 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur (arrêt, p. 2 § 8) ; qu'en énonçant pourtant que la CPAM pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur relativement à une majoration de rente de 12,5 % calculée sur la base d'un taux d'IPP de 25 %, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° D 17-16.792 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société GA entreprise. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne sur la société ABI TT s'exercera sur toutes les sommes avancées par la caisse notamment au titre de la majoration de la rente sur la base d'un taux de 12,5%, et d'AVOIR dit que la société ABI TT sera en droit d'exercer une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice GA Entreprise et que celle-ci devra garantir intégralement la société ABI TT ; AUX MOTIFS QUE M. X... estime que l'arrêt rendu par la cour nationale de l'incapacité le 17 avril 2014 ne concerne que les relations de la caisse avec l'employeur ; que la SARL ABI TT et la société GA Entreprise font valoir que dans les rapports de la caisse avec l'employeur, le seul taux opposable à la SARL ABI TT est celui de 17% ; que la CPAM de la Haute Garonne soutient que la décision de la cour nationale de l'incapacité du 17 avril 2014 ne peut avoir aucune incidence dans un litige relatif à la faute inexcusable de l'employeur et que ce dernier devra lui rembourser la majoration de la rente de M. X... versé sous la forme d'un capital représentatif sur la base d'un taux de majoration de 12,5% ; que l'indemnisation des préjudices résultant d'une faute inexcusable de l'employeur doivent être avancé par la caisse d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice emportant obligation pour ce dernier de s'acquitter des conséquences financières qui en découlent, nonobstant la décision de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; ALORS QUE si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'IPP de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par arrêt du 17 avril 2014, passé en force de chose jugée, la CNITAAT avait fixé le taux d'IPP à 17 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur (arrêt, p. 2 § 8) ; qu'en énonçant pourtant que la CPAM pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur relativement à une majoration de rente de 12,5 % calculée sur la base d'un taux d'IPP de 25 %, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel