Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200698
- Date
- 17 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 698 F-D Recours n° K 18-60.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Assad Z... , domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. Z... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue arabe ; que par décision du 9 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que sa carte de séjour temporaire était expirée depuis le 11 août 2017 ; Attendu que M. Z... fait valoir que sa carte de séjour est valable jusqu'au 10 août 2019 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, statuant au vu de la carte de séjour temporaire annexée au dossier de candidature de M. Z... , que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Maunand, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel