Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200687
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués (juge du tribunal d'instance de Paris 15e, 13 mars 2013 et 12 février 2014), que M. X... B... s'est constitué caution des engagements contractés par son fils Franck en vertu d'un bail consenti par M. et Mme Y... ; que dans le litige opposant M. et Mme Y... à MM. X... et Franck B..., portant sur la validation du congé pour vendre signifié par les bailleurs, le tribunal d'instance a, par jugement du 13 mars 2013, dit que l'engagement de caution de M. X... B... avait pris fin le 14 octobre 2009 à minuit, tandis que, statuant par jugement du 12 février 2014 dans le litige opposant les mêmes parties sur la demande des bailleurs tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail, le même tribunal a condamné M. X... B..., solidairement avec son fils, à payer à M. et Mme Y... une certaine somme au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... B... fait grief aux jugements d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, le premier jugement rendu le 13 mars 2013 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris a considéré que l'engagement de caution de M. X... B... avait pris fin le 14 octobre 2009 à minuit et, en conséquence, a condamné M. Franck B..., seul, à payer à M. et Mme Y... la somme de 499,40 euros en deniers ou quittances, au titre des loyers et charges impayés pour les mois de janvier 2011 et octobre 2012, tandis que par le second jugement rendu le12 février 2014, le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris a condamné solidairement M. Franck B... et M. X... B... à verser à M. et Mme Y... la somme de 5.748,18 euros au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013 ; que ces deux décisions sont inconciliables en ce que la première décide que la caution est dégagée de son engagement à partir du 14 octobre 2009 tandis que la seconde la condamne solidairement au paiement la somme de 5.748,18 euros au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013 ; qu'en conséquence, le second jugement rendu le 12 février 2014 doit être annulé par application de l'article 618 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 687 F-D Pourvoi n° V 16-24.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... B..., domicilié [...] , contre les jugements rendus les 13 mars 2013 et 12 février 2014 par le juge du tribunal d'instance de [...] , dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Claudette Y..., 2°/ à M. Jean-Luc Y..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à M. Franck B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (juge du tribunal d'instance de Paris 15e, 13 mars 2013 et 12 février 2014), que M. X... B... s'est constitué caution des engagements contractés par son fils Franck en vertu d'un bail consenti par M. et Mme Y... ; que dans le litige opposant M. et Mme Y... à MM. X... et Franck B..., portant sur la validation du congé pour vendre signifié par les bailleurs, le tribunal d'instance a, par jugement du 13 mars 2013, dit que l'engagement de caution de M. X... B... avait pris fin le 14 octobre 2009 à minuit, tandis que, statuant par jugement du 12 février 2014 dans le litige opposant les mêmes parties sur la demande des bailleurs tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail, le même tribunal a condamné M. X... B..., solidairement avec son fils, à payer à M. et Mme Y... une certaine somme au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; Attendu que M. X... B... fait grief aux jugements d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, le premier jugement rendu le 13 mars 2013 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris a considéré que l'engagement de caution de M. X... B... avait pris fin le 14 octobre 2009 à minuit et, en conséquence, a condamné M. Franck B..., seul, à payer à M. et Mme Y... la somme de 499,40 euros en deniers ou quittances, au titre des loyers et charges impayés pour les mois de janvier 2011 et octobre 2012, tandis que par le second jugement rendu le12 février 2014, le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris a condamné solidairement M. Franck B... et M. X... B... à verser à M. et Mme Y... la somme de 5.748,18 euros au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013 ; que ces deux décisions sont inconciliables en ce que la première décide que la caution est dégagée de son engagement à partir du 14 octobre 2009 tandis que la seconde la condamne solidairement au paiement la somme de 5.748,18 euros au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013 ; qu'en conséquence, le second jugement rendu le 12 février 2014 doit être annulé par application de l'article 618 du code de procédure civile ; Mais attendu que ces jugements, dont l'un se borne à constater l'expiration du cautionnement et dont l'autre condamne M. X... B... au paiement d'une certaine somme, ne sont pas inconciliables dans leur exécution, la contrariété entre les décisions civiles s'appréciant au seul regard de leurs dispositifs respectifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... B.... IL EST FAIT GRIEF, d'une part au jugement rendu le 13 mars 2013 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris d'avoir constaté que l'engagement de caution de M. X... B... avait pris fin le 14 octobre 2009 à minuit et, d'autre part au jugement rendu le 12 février 2014 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris d'avoir condamné solidairement M. Franck B... et M. X... B... à verser à M. Jean-Luc Y... et Mme Claudette Y... la somme de 5.748,18 € au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013 ; AUX MOTIFS, tirés du jugement rendu le 13 mars 2013, QUE « l'article 9 du code de procédure civile dispose que celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve. Il résulte des alinéas 2 et 3 de l'article 22-1 de la Loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, que lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement, La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités d'ordre public sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. L'article 2293 du code civil dispose en son alinéa 2 que lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de In créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. En l'espèce, l'acte de caution établi le 15 octobre 2008 porte les mentions manuscrites de M. X... B... telles que prescrites par la loi, mention indiquant qu'il se porte caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division pour la durée initiale du bail au titre du paiement des loyers, des indemnités d'occupation et des charges. Dès lors, M. X... B... n'était tenu par son engagement de caution donné le 15 octobre 2008, que pour la période initiale du bail, soit du 15 octobre 2008 au 14 octobre 2009. En effet, faute de production d'engagement de caution pour les baux renouvelés, M. X... B... ne peut être tenu par des sommes dues postérieurement au 14 octobre 2009 et n'aurait pu être tenu que des sommes dues au titre des loyers et charges pour la période du 15 octobre 2008 au 14 octobre 2009 » ; AUX MOTIFS, tirés du jugement rendu le 12 février 2014, QUE « M. Jean-Luc Y... et Mme Claudette Y... établissent avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 2008, à M. Franck B... et M. X... B..., en sa qualité de caution, un appartement meublé sis [...] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 450,00 euros, outre les charges. Qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Franck B... et M. X... B... n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 14 février 2012 une somme de 5.748,18 €. Que M. Jean-Luc Y... et Mme Claudette Y... établissent par ailleurs que M. X... B... s'est porté caution solidaire de M. Franck B... par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2008; que le commandement de payer délivré à M. Franck B... le 21 mai 2013 a été dénoncé à M. X... B... le 23 mai 2013; que la garantie consentie par la, caution s'étend en conséquence aux causes du commandement et de la présente instance, principal et intérêts comprise. Que le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l'article 1728 du code civil ; que la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée ; qu'il convient en conséquence, de condamner solidairement M. Franck B... et M. X... B... au paiement de la somme de 5.748,18 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013 » ALORS QUE lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, le premier jugement rendu en date du 13 mars 2013 par le Tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris a considéré que l'engagement de caution de M. X... B... avait pris fin le 14 octobre 2009 à minuit et, en conséquence, a condamné M. Franck B..., seul, à payer à M. et Mme Y... la somme de 499,40 euros en deniers ou quittances, au titre des loyers et charges impayés pour les mois de janvier 2011 et octobre 2012, tandis que par le second jugement rendu le12 février 2014, le Tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris a condamné solidairement M. Franck B... et M. X... B... à verser à M. Jean-Luc Y... et Mme Claudette Y... la somme de 5.748,18 € au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013 ; que ces deux décisions sont inconciliables en ce que la première décide que la caution est dégagée de son engagement à partir du 14 octobre 2009 tandis que la seconde la condamne solidairement au paiement la somme de 5.748,18 € au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013 ; qu'en conséquence, le second jugement rendu le 12 février 2014 doit être annulé par application de l'article 618 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel